SECTION 3 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES AGRICOLES
SECTION 3
Fonctionnement de la commission centrale des impôts directs
compétente en matière de bénéfices agricoles
1Le dernier alinéa de l'article L. 2 du LPF prévoit que les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission.
Celle-ci statue, après audition éventuelle desdits représentants, au vu des dossiers qui lui sont soumis.
2L'article 1652-4 du CGI dispose, enfin, que les décisions de la commission centrale ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État par la voie de recours pour excès de pouvoir.