Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M412
Références du document :  13M412

SECTION 2 COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES AGRICOLES


SECTION 2

Composition de la commission centrale des impôts directs
compétente en matière de bénéfices agricoles


1Conformément aux dispositions de l'article 1652-2 du CGI, la commission centrale compétente en matière de bénéfices agricoles est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

- un conseiller d'État, président ;

- un conseiller à la Cour de cassation ;

- un conseiller-maître à la Cour des Comptes, qui ont seuls voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

2Assistent également aux séances de la commission, avec voix consultative :

- deux hauts fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts désignés par le ministre de l'Économie et des Finances ;

- un haut fonctionnaire de l'administration de l'Agriculture désigné par le ministre de l'Agriculture ;

- deux représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

3Les fonctions de secrétaire sont assurés par un agent supérieur de la Direction Générale des Impôts.

4Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal qui ont été condamnées à l'un de ces deux titres, ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du LPF, ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt (cf. DB 13 N 325 et DB 13 N 4218 ).