Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION VI. -

FORMULES UTILISÉES EN CAS DE RÉORGANISATION FONCIÈRE OU DE REMEMBREMENT RURAL



§ 1 er . - FORMULES SPÉCIALES


129.De nouvelles formules de publicité, au format international, seront employées en cas de réorganisation foncière ou de remembrement rural à compter du 1 er JUILLET 1972 ( Arrêté, art. 6, al. 2 nouveau ; B.O.-D.G.I. 10 D-7-71 ; comp. supra, n os 60 et 82 ).

Ces formules spéciales ne sont pas fournies par l'Administration mais sont désignées par des numéros et des lettres qui rappellent les formules normales qu'elles remplacent tout en signalant leur caractère particulier 48 . Il s'agit :

- de formules, de couleur blanche, pour la publication des procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement rural, n os 3265 Sp 1-Rt (page de tête) et 3266 Sp 1-Rt (feuilles intercalaires présentant le compte de chaque propriétaire concerné) ;

- de bordereaux, de couleur rose, pour le renouvellement, à la suite de ces opérations, sur les parcelles attribuées, des inscriptions qui grevaient les parcelles apportées, n os 3267/3269-R-Sp 1 (bordereau à en-tête) et 3268/3270-R-Sp 1 [feuilles intercalaires] ( A., art. 5, al. 1 ).

Une instruction spéciale donnera, le moment venu, toutes précisions utiles sur l'emploi de ces formules spéciales.


§ 2. - CAS D'UTILISATION DE BORDEREAUX D'INSCRIPTION ORIGINAIRE FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION


130.En application du second alinéa de l'article 5 de l'arrêté, entré en vigueur le 1 er avril 1971 ( A., art. 6, al. 1), lorsqu'un créancier n'a pas reçu notification individuelle de la part du président de la Commission communale, il doit utiliser, pour requérir le renouvellement de son inscription conformément à l'article 8 bis, § III, alinéas 2 (2 e phrase) et 3, du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (décret n° 59-338 du 21 février 1959, art. 1 er  ; B.O.E.D. 1959-I-7892, annexe ), un bordereau à cadres ou à plan de l'un des modèles prévus pour les inscriptions originaires et fournis par l'Administration ; ce créancier est, en outre, tenu de porter en lettres majuscules d'imprimerie et à l'encre rouge, dans le blanc ménagé à l'angle inférieur droit de la formule, celle des deux mentions « RENOUVELLEMENT APRÈS RÉORGANISATION FONCIÈRE  » ou « RENOUVELLEMENT APRÈS REMEMBREMENT RURAL » qui correspond à la situation, afin que, malgré l'emploi d'un bordereau ordinaire, l'attention du conservateur soit appelée sur le caractère particulier du bordereau (au vu duquel doivent être radiées les inscriptions antérieures en tant qu'elles grevaient les immeubles remembrés ou échangés - même décret, art. et §, al. 4 ).

Cependant, le créancier est également fondé à employer une formule d'un type en usage au 31 mars 1971, sous réserve que soient observées les conditions fixées pour les nouveaux imprimés ( A., art. 6, al. 3 ; rapp. supra, n° 61 ). Dans ce cas, la mention exigée par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté est obligatoire, mais il n'y a pas lieu d'exiger qu'elle figure dans l'angle inférieur droit de la première page de l'imprimé dès lors qu'elle se trouve sur celui-ci et est assez apparente pour qu'on l'y ait remarquée.

L'omission de la mention est, du reste, sans sanction pratique.

Il va sans dire, en effet, qu'au cas où cette omission serait constatée au bureau des hypothèques, le bordereau ne devrait pas être rejeté pour ce seul motif, puisque, par hypothèse même, le conservateur saurait alors qu'il lui faut opérer la radiation dont la mention omise aurait eu pour seul objet de lui signaler, précisément, la nécessité.


CHAPITRE II. -

AUTRES MESURES GÉNÉRALES



SECTION I. -

INSCRIPTIONS ORIGINAIRES OU EN RENOUVELLEMENT



§ 1 er . - CONTENU DES BORDEREAUX



  A. Caractère limitatif des énonciations prévues.


131.Indépendamment des réquisition et indication liminaires visées supra, n os37 et 38 , les bordereaux déposés depuis le 1 er janvier 1968 ne peuvent contenir, en principe, sous peine de rejet de la formalité ( C . civ., art. 2148, al. 3, in limine ; O., art. 3 ; D., art. 55, § 2, al. 2, et 61, § 1, al. 3), que les énonciations et certificats prévus :

- pour les inscriptions originaires, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2148 du Code civil ;

- pour les inscriptions en renouvellement, au paragraphe 1, troisième alinéa, de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955.

Toutefois, l'article 55, alinéa 2, de ce décret, rappelle que les bordereaux des inscriptions originaires sont susceptibles de contenir des précisions imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières. A titre non limitatif, il est signalé qu'entrent dans les prévisions de ce texte : les énonciations nécessaires à l'application d'une dispense de taxe de publicité foncière, même par mesure de tempérament ( cf. par exemple, B.O.D.G.I. 10 G-2-71, in fine), la mention du taux de l'intérêt stipulé ( C. civ., art. 2151 ) et celle, s'il y a lieu, de la création d'effets de mobilisation (D., art. 60).

D'une manière générale, les précisions complémentaires visées à l'article 55 sont données sous la 8 e rubrique des bordereaux à plan ou dans le 8 e cadre prévu pour les recevoir sur les autres bordereaux. Il faut cependant admettre que la mention du taux de l'intérêt peut figurer parmi les énonciations relatives à la créance garantie (7 e rubrique ou 7 e cadre).

Par ailleurs, les bordereaux de renouvellement doivent contenir, le cas échéant, les énonciations complémentaires et le certificat exigés par les paragraphes 2 et 3 de l'article 61 et par les articles 62 et 63 du même décret.


  B. Application de la sanction du rejet.


132.En ce qui concerne les inscriptions originaires, la sanction du rejet n'a pu être appliquée toutes les fois où elle aurait dû l'être, avant la mise en service des bordereaux des nouveaux modèles comportant des cadres à remplir ou à ménager conformément aux règles rappelées au chapitre I du présent titre.

Jusque-là, en effet, le rejet de bordereaux d'inscriptions originaires n'était, pratiquement, possible qu'en cas d'abus évident, ne laissant aucun doute sur l'existence de l'irrégularité ; il en était ainsi lorsque le bordereau reproduisant la totalité ou la quasi-totalité du titre de créance, contenait des énonciations manifestement étrangères à l'énumération faite par l'article 2148, alinéa 3, du Code civil.

En revanche, dès la mise en service des nouvelles formules, les dispositions citées supra, n° 131 , auraient dù être strictement appliquées.

Mais un délai de 2 mois a été laissé aux usagers pour s'adapter au changement résultant de la mise en service de la première série d'imprimés le 1 er avril 1971 et ce n'est qu'à partir du 1 er JUIN 1971 que les dispositions en cause ont trouvé leur PLEIN EFFET ( B.O.D.G.I. 10 E-2-71, n° 2, b, al. 2 ; supra, n° 61 , in fine ) 49 .


§ 2. - INDICATION DE LA NATURE DE LA SÛRETÉ DANS LES BORDEREAUX DES INSCRIPTIONS ORIGINAIRES


133.La réquisition par laquelle commencent les bordereaux des inscriptions originaires prises depuis le 1 er janvier 1968 précise obligatoirement la nature de la sûreté : privilège du vendeur, hypothèque légale, etc. (D. art. 55, § 2, al. 1 ; supra, n° 37 ).

Tant que des formules d'un nouveau modèle n'avaient pas été mises en service, la procédure préalable au rejet - qui doit être prononcé en l'absence de cette précision (D. art. 67, § 1, al. 2, 2 ephrase) - n'a dû être engagée que si la nature de la sûreté ne résultait pas des énonciations contenues dans le corps du bordereau.

Cette procédure doit désormais être engagée toutes les fois que la nature de la sûreté n'est pas indiquée.


§ 3. - INTERDICTION DES BORDEREAUX COLLECTIFS D'INSCRIPTIONS ORIGINAIRES



  A. Principe.


134.En principe, depuis le 1 er janvier 1968, l'inscription de CHAQUE DROIT PRIVILÉGIÉ OU HYPOTHÉCAIRE donne lieu au dépôt d'un BORDEREAU PARTICULIER établi en deux exemplaires et le dépôt de bordereaux collectifs - portant « réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires » - doit être refusé (D., art. 54-1, al. 1 et 2 ).

Pour apprécier si un bordereau concerne un ou plusieurs créanciers (ou propriétaires débiteurs), il convient de considérer exclusivement le ou les créanciers (ou propriétaires débiteurs) au profit (ou à l'encontre) desquels l'hypothèque inscrite aura effet à la date de la formalité sans s'attacher au fait que des événements postérieurs sont susceptibles d'apporter des changements dans les personnes visées par l'inscription.

Peuvent donc, notamment, être opérées par le dépôt d'un bordereau unique rédigé en double exemplaire les inscriptions requises :

- avec affectation de chacune des fractions de l'immeuble à la sûreté d'une somme déterminée (cas de certains prêts, dits « prédivisés », consentis à des sociétés construisant en vue de la vente ou du partage) [rapp. Bulletin de l'Association mutuelle des conservateurs, art. 754) ;

- ou prévoyant (et, même, constatant) la création d'effets hypothécaires négociables représentatifs, chacun, d'une partie de la somme garantie (rapp. même Bulletin, art. 701, n° 5, et 811, 3° ),

dès lors qu'au jour de la réquisition d'inscrire, il n'existe qu'un seul créancier et un seul propriétaire grevé.


  B. Exceptions.


135.Par exception, un BORDEREAU COLLECTIF est admis à la publicité si l'inscription :

- est requise au profit de plusieurs créanciers solidaires ou à l'encontre de plusieurs propriétaires débiteurs solidaires ( cf. infra, n° 136 , et annexes VI et VII ) ;

- ou garantit successivement le remboursement d'un crédit-relais puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier ( cf . infra, n° 137 ) ;

- ou encore concerne plusieurs sûretés garantissant l'acquittement d'une obligation unique au profit d'un seul créancier à l'encontre d'un seul propriétaire ( cf. infra, n° 138 ).

Dans ces trois cas, une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription ; dans le second, elle est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier ( D., art. 54-1, al. 3 à 5 ).


  I. Créanciers ou propriétaires débiteurs solidaires.


136.

a. On s'accorde à reconnaître en doctrine que, par « propriétaires débiteurs solidaires  », l'article 54-1 vise non seulement les personnes qui réunissent la double qualité de propriétaires de l'immeuble grevé et de débiteurs solidaires de l'obligation garantie mais aussi les cautions solidaires dès l'instant que le créancier a sensiblement les mêmes droits à l'encontre de son débiteur et d'une telle caution qu'à l'égard de deux débiteurs solidaires ( Bulletin de l'A.M.C., art. 701, n° 2 ; rapp. M.H. Bulté, J.C.P., La Semaine Juridique, éd. N., 1968-IV-4444, n° 1, in fine, et 1971, Pratique, 4962).

A la caution solidaire doit, en outre, être assimilée la caution hypothécaire qui a renoncé au bénéfice de discussion - et, en cas de pluralité de cautions, au bénéfice de division ( même Bulletin, art. 766 ).

b. La question s'est posée de savoir s'il convenait de traiter comme des créanciers (ou propriétaires débiteurs) solidaires des personnes entre lesquelles existait un lien très étroit d'indivisibilité de droit ou de fait : c'est le cas, notamment, des créanciers indivis mais non solidaires ; du débiteur principal et de sa caution non solidaire affectant un même immeuble indivis entre eux ; de deux créanciers ayant consenti par un même acte des prêts distincts mais unis par un lien de fait tel qu'ils « apparaissent comme les deux éléments d'une opération d'ensemble » 50  ; de plusieurs bailleurs de fonds non solidaires participant à un prêt d'anticipation dans l'attente de la somme promise à terme par une société de crédit différé.

Dans la plupart de ces cas, la question a été résolue par l'affirmative (Bulletin de l'A.M.C., art. 701, n° 4, 726, 727 et 745).

Si cette manière de voir venait à être contestée, il serait souhaitable, chaque fois que les droits ou les obligations en cause dérivent d'un titre unique, que les intéressés usent de la faculté de requérir leurs inscriptions dans les conditions indiquées infra, n° 140 .

c. On s'est, enfin, demandé si les conservateurs étaient tenus de vérifier que la solidarité mentionnée dans le bordereau était effectivement stipulée dans le titre représenté en expédition à l'appui de la réquisition d'inscrire ( C . civ., art. 2148, al. 1 ).

Il est généralement admis que ces agents doivent, sans se préoccuper de la validité de la stipulation, s'assurer que la solidarité a été convenue en des termes non sacramentels mais exprès ( C . civ., art. 1197 et 1202, al. 1 ) et qu'elle trouve donc « dans le titre un fondement au moins apparent  » ( Bulletin de l'A.M.C., art. 701, n° 1, et 727 ; rapp. M.H. Bulté, J.C.P., La Semaine juridique, éd. N., 1968-IV-4410 ). Mais il faut observer que la solidarité a parfois « lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi » ( C. civ., art. 1202, al. 2).

Quant à l'indivisibilité, elle n'a pas à être expressément stipulée : « l'intention des contractants  » se déduit de la nature de l'engagement, de la chose qui en fait l'objet ou de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat ( C . civ., art. 1221 ; Bulletin précité, art. 727).