B.O.I. N° 28 DU 9 MARS 2012
Section 7 :
Transfert de déficits
97.Aux termes du premier alinéa de l'article 223 E, les déficits et les moins-values nettes à long terme, retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne peuvent être déduits des résultats de la société qui les a subis pendant la période d'intégration et demeuraient acquis à la société mère en cas de cessation du groupe ou de sortie du groupe de la société qui les avait subis. L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a aménagé cette règle en cas de procédure collective : dans cette hypothèse, les déficits et moins-values nettes reportables subis par les filiales sortantes leur sont désormais réalloués. Les filiales sortantes sont en outre autorisées, dès l'exercice de sortie, à constituer un nouveau groupe en qualité de société mère ou à rejoindre un groupe constitué en tant que filiale 17 .
98.Cette possibilité était néanmoins réservée aux sociétés sortant d'un groupe constitué en application du premier alinéa de l'article 223 A (groupe « capitalistique ») ou du deuxième alinéa de ce même article (groupe d'assurances).
99.
Le IV et le 3° du VII de l'article 33 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 déjà citée étendent le bénéfice de cette mesure aux sociétés sortant d'un groupe constitué en application du troisième alinéa de l'article 223 A (groupe bancaire mutualiste). Hormis cette extension du champ d'application de l'article 223 E, les conditions d'application de cet article demeurent inchangées 18 .
100.Cet aménagement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2010.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés dans les Etats de l'Union Européenne et dans les autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales 19
Annexe 2
Modèle d'attestation à établir par une société souhaitant revêtir la qualité de société intermédiaire
Je, soussigné(e) (nom, prénom), agissant en qualité de (qualité) de la société (désignation, ci-après « E »), dont le siège social est situé (adresse, ville, pays), autorise la société (désignation, ci-après M), dont le siège social est situé (adresse, ville), à considérer que la société (E) [et/ou ses établissements stables situés (adresse, ville, pays)] revêt [revêtent] la qualité de société[s] intermédiaire[s] pour l'application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts au groupe d'intégration fiscale constitué par la société (M).
Cette attestation est valable pour la durée d'application restant à courir de l'option pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du code général des impôts, formulée par la société (M) et expirant le (date). Elle sera prorogée par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse dans les délais prescrits.
Fait à (ville, pays) , le (date)
Le (qualité)
(signature)
(nom, prénom)
1 En revanche, l'établissement stable français de cette société intermédiaire est susceptible, s'il respecte toutes les conditions requises, de rejoindre le groupe fiscal français. L'établissement stable français de cette société intermédiaire n'est alors pas qualifié de « société intermédiaire », mais de « société du groupe ».
2 Cf. bulletin officiel des impôts 4 H-2-05 du 19 juillet 2005, n os 27 et 28. Cette tolérance a été légalisée par l'article 33 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 déjà citée.
3 Pour plus de précisions, il convient de se référer à la DB 4 H 6612, n os 4 à 6 .
4 Voir en annexe I , la liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés.
5 Actuellement : Norvège, Islande et Liechtenstein.
6 Cf. bulletin officiel des impôts 4 H-8-08 du 22 décembre 2008.
7 Cf. instruction administrative du 24 juillet 2009, publiée sous la référence 4 H-3-09 au bulletin officiel des impôts du 27 juillet 2009.
8 Cf. n os 78 à 81 (chapitre 2 section 3) sur les modifications apportées sur ce point en ce qui concerne les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.
9 Ces retraitements sont sans incidence sur les règles prévues en matière de retenue à la source applicables aux produits de participation versés par une société du groupe à une société intermédiaire.
10 Les règles étrangères applicables aux produits de participation perçus par la société intermédiaire en provenance de la société du groupe sont sans incidence.
11 Cf. n os 78 à 81 (chapitre 2 section 3) sur les modifications apportées sur ce point en ce qui concerne les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.
12 Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction administrative du 22 décembre 2008, publiée sous la référence 4 H-8-08 au bulletin officiel des impôts.
13 Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction administrative du 24 juillet 2009, publiée sous la référence 4 H-3-09 au bulletin officiel des impôts du 27 juillet 2009.
14 Cf. le bulletin officiel des impôts du 22 décembre 2008 déjà cité, notamment les n os 45 à 52.
15 Cf. le 6 de l'article 223 L, qui vise notamment les cas de fusion, scission ou acquisition d'une société mère par une personne morale qui forme un nouveau groupe avec les sociétés de l'ancien groupe, ou élargit un groupe préexistant à ces sociétés.
16 A l'inverse, la société tête de groupe peut, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ajuster ses acomptes en fonction du résultat prévisionnel du groupe, en y incluant les résultats prévisionnels des filiales qui rejoignent le groupe (cf. DB 4 H 6672, n° 4 ).
17 Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée sous la référence 4 H-1-10 au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2010.
18 Cf., notamment, le n° 7 de l'instruction du 29 décembre 2009 déjà citée, qui a vocation, mutatis mutandis, à s'appliquer au cas présent : la société sortante doit cesser d'être détenue à 95 % au moins par la société mère. En conséquence, l'extension du champ d'application de l'article 223 E peut, le cas échéant, viser les filiales commerciales membres de groupes bancaires mutualistes mais ne peut jamais concerner les sociétés du réseau bancaire mutualiste qui sont membres de groupes bancaires mutualistes (cf., pour plus de précisions sur ces différentes notions, l'instruction administrative du 24 juillet 2009, publiée sous la référence 4 H-3-09 au bulletin officiel des impôts du 27 juillet 2009).
19 Actuellement : Norvège, Islande et Liechtenstein.