B.O.I. N° 85 du 15 SEPTEMBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-4-08
N° 85 du 15 SEPTEMBRE 2008
TAXE PROFESSIONNELLE. MODALITES D'IMPOSITION DES GROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE
PROFESSIONS LIBERALES (ARTICLE 48 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 N° 2007-1824
DU 25 DECEMBRE 2007).
(C.G.I., art. 1476)
NOR : ECE L 08 10039 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Selon le 2 ème alinéa de l'article 1476 du code général des impôts, pour les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. Les nouvelles dispositions du 2 ème alinéa de l'article précité, issues de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 prévoient désormais que, lorsqu'un ou plusieurs membres d'une société civile ou d'un groupement n'exercent pas leur activité en France : - l'imposition de la société civile ou du groupement est établie au nom des seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France ; - la totalité des bases d'imposition de la société civile ou du groupement est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant entre le montant de leurs droits respectifs dans le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres dans le groupement. Puisque les modalités de détermination des bases d'imposition du groupement revenant aux seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France diffèrent selon que ceux-ci emploient ou non moins de cinq salariés, les salariés du groupement doivent également être répartis par application du rapport précité. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Aux termes du 1 er alinéa de l'article 1476 du code général des impôts (CGI), la taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable.
Cependant, selon le 2 ème alinéa de cet article, pour les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Il résulte de l'article 1476 précité que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et groupements assimilés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du même code, qui correspond à leurs droits dans la société ou le groupement.
Par conséquent, chaque membre d'une société ou d'un groupement visé au 2 ème alinéa de l'article 1476 du CGI, quel que soit le lieu d'exercice de sa propre activité et sa situation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, est redevable de la taxe professionnelle sur une base incluant une fraction des éléments imposables se rapportant à l'activité réalisée en France par le groupement et qui correspond à ses droits dans ce dernier, conformément à la doctrine administrative DB 6 E-314 en date du 1 er juin 1995, n os 1 à 4.
2.Les nouvelles dispositions du 2 ème alinéa de l'article 1476 du CGI, issues de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 prévoient que lorsqu'un ou plusieurs membres d'une société civile ou d'un groupement visé à cet alinéa n'exercent pas leur activité professionnelle en France :
- l'imposition de la société civile ou du groupement est désormais établie au nom des seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France ;
- la totalité des bases d'imposition de la société civile ou du groupement est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant entre le montant de leurs droits respectifs dans le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres dans le groupement.
Les modalités de détermination des bases d'imposition du groupement revenant aux seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France diffèrent selon que ceux-ci emploient ou non moins de cinq salariés, les salariés devant être répartis par application du rapport précité.
Par conséquent, ces nouvelles dispositions, applicables à compter des impositions établies au titre de 2008, conduisent à modifier les modalités de détermination du redevable de la taxe et de la base d'imposition des associés membres.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
TITRE 1 :
SOCIETES ET GROUPEMENTS CONCERNES ET PERSONNES REDEVABLES DE LA TAXE
Section 1 :
Sociétés et groupements concernés par les nouvelles dispositions de l'article 1476
3.Les sociétés civiles et groupements concernés par les nouvelles dispositions du 2 ème alinéa de l'article 1476 s'entendent exclusivement des sociétés civiles et groupements regroupant des membres de professions libérales, dotés ou non de la personnalité morale, qui, cumulativement :
- comprennent un ou plusieurs membres associés n'exerçant pas leur activité professionnelle en France ;
- ne sont pas assujettis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, sauf s'il s'agit de l'année au titre de laquelle ils sont pour la première fois assujettis à cet impôt (cf. n° 5 ).
Ces entités seront dénommées « groupements » dans la présente instruction.
4.L'imposition des groupements non assujettis à l'impôt sur les sociétés réunissant des membres de professions libérales et dont tous les membres exercent leur activité en France demeure établie au nom de chacun des membres.
5.S'agissant des groupements assujettis à l'impôt sur les sociétés, ceux-ci sont imposables à la taxe professionnelle conformément aux dispositions du 1 er alinéa de l'article 1476, sauf pour l'année au titre de laquelle ils sont pour la première fois assujettis à l'impôt sur les sociétés. Pour plus de précisions sur ce dernier point, il convient de se reporter au BOI 6 E-6-03 en date du 25 juillet 2003, n os 46 à 50.
Section 2 :
Personnes redevables de la taxe
A. PRINCIPE
6.A l'exception des hypothèses d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (cf. n° 5 ) et conformément aux dispositions de l'article 1476, les membres des sociétés civiles et groupements réunissant des membres de professions libérales sont personnellement imposés à la taxe professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007. Aucune imposition n'est réclamée à la personne morale.
7.La loi de finances rectificative pour 2007 modifie l'article 1476 : la base d'imposition des sociétés civiles et des groupements réunissant des membres de professions libérales doit être répartie uniquement entre les associés qui exercent leur activité professionnelle en France.
Ne sont donc pas redevables de la taxe professionnelle les membres de groupements n'exerçant pas leur activité professionnelle en France.
B. PRÉCISIONS SUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN FRANCE
8.Conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1473 (cf. documentation de base 6 E-122 en date du 1 er septembre 1991, n os 1 à 4) :
- la taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle en France ;
- une personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle en France dès lors que cette activité se rattache à un établissement ou à un local situé lui-même en France.
9.L'activité d'un membre d'un groupement est considérée comme étant réalisée en France dès lors que cet associé utilise des locaux situés en France pour les besoins de son activité professionnelle.
L'utilisation des locaux par le ou les membres du groupement s'apprécie au 1 er janvier de l'année d'imposition, conformément au I de l'article 1478.
10.Exemple : Un groupement implanté en France est composé de :
- 3 associés exerçant leur activité en France au sens des n os8 et 9 au 1 er janvier de l'année d'imposition et détenant au total 20 % des droits du groupement ;
- 80 associés n'exerçant pas leur activité en France au sens des n os8 et 9 au 1 er janvier de l'année d'imposition et détenant 80 % des droits du groupement.
Les redevables de la taxe professionnelle due par le groupement sont constitués exclusivement par les 3 associés exerçant leur activité en France. Aucune imposition ne peut être émise à l'encontre des 80 autres associés.
TITRE 2 :
MODALITES DE DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION DES ASSOCIES REDEVABLES DE LA TAXE
11.Aux termes de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007, qui a modifié les dispositions de l'article 1476, l'imposition des groupements dont certains associés exercent leur activité professionnelle hors de France est établie au nom des seuls membres exerçant une activité professionnelle en France.
Ainsi, l'ensemble des bases est réparti entre les associés exerçant leur activité professionnelle en France.
Chaque associé exerçant son activité professionnelle en France est imposé sur une fraction des bases totales, égale au rapport entre les droits qu'il détient dans le groupement et l'ensemble des droits détenus dans le groupement par les associés exerçant leur activité professionnelle en France.
12.De manière pratique, afin de déterminer la base d'imposition des seuls membres du groupement redevables de la taxe professionnelle, c'est-à-dire exerçant leur activité professionnelle en France, il convient de procéder en trois étapes successives :
- détermination du rapport visant à répartir l'ensemble des bases du groupement entre les seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France ;
- répartition des salariés du groupement entre les seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France ;
- détermination de la base d'imposition de chaque membre exerçant son activité professionnelle en France.
Section 1 :
Détermination du rapport visant à répartir l'ensemble des bases du groupement entre les seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France
13.La totalité des bases du groupement est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre :
- d'une part, le montant de leurs droits respectifs dans le groupement (numérateur)
- et, d'autre part, le montant total des droits détenus par ces mêmes membres (dénominateur).
14.Suite de l'exemple au n° 10 :
Les 3 associés exerçant leur activité en France détiennent respectivement :
- associé A : 2 % des droits du groupement ;
- associé B : 10 % ;
- associé C : 8 %.
Soit ensemble 20 % des droits du groupement.
La totalité des bases doit être répartie entre ces trois associés de la manière suivante :
- associé A : 10 % [(2/20) X 100] ;
- associé B : 50 % [(10/20) X 100] ;
- associé C : 40 % [(8/20) X 100].
Section 2 :
Répartition des salariés du groupement entre les seuls membres exerçant leur activité en France
A. PRINCIPE
15.Sachant que la base d'imposition à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux non soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés diffère selon que ceux-ci emploient ou non moins de cinq salariés (cf. n os 21 à 31 ), il convient de répartir les salariés rémunérés par le groupement entre les seuls membres exerçant leur activité en France.