SECTION 4 RÉPARTITION ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA BASE D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES, DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS OU DES GROUPEMENTS RÉUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES
SECTION 4
Répartition entre les associés de la base d'imposition
des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens
ou des groupements réunissant des membres de professions libérales
1Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1476 du CGI, les membres des sociétés civiles ou des groupements susvisés sont personnellemnet imposés à la taxe professionnelle. Aucune imposition n'étant réclamée à la personne morale, la base d'imposition de cette dernière doit, en conséquence, être répartie entre ses membres.
La base d'imposition de chacun des membres est déterminée suivant des modalités différentes selon que l'intéressé emploie ou non moins de cinq salariés. Pour déterminer l'effectif salarié de chaque associé il est tenu compte :
- des salariés rémunérés directement par le redevable ;
- d'une fraction du nombre de salariés rémunérés par la société ou le groupement, obtenue en multipliant le nombre total de ces salariés par le rapport existant entre la participation de l'associé aux frais de personnel commun et le total des frais de personnel commun.
I. Associé employant moins de cinq salariés
2 La base d'imposition de l'associé qui emploie moins de cinq salariés est égale à la somme :
a. De la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a la disposition à titre personnel.
b. D'une quote-part de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mis en commun (locaux communs ...). Cette quote-part est obtenue en divisant la valeur locative totale des biens concernés par le nombre d'associés, à moins que les statuts ne prévoient une répartition différente pour les frais communs.
c. De 10 % de ses recettes personnelles.
II. Associé employant au moins cinq salariés
3Lorsque l'associé emploie au moins cinq salariés, les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière demeurent imposables mais il n'est plus tenu compte des 10 % des recettes, cet élément étant remplacé par 18 % des salaires. Ces derniers comprennent :
- les salaires versés directement par le redevable au personnel qui travaille exclusivement pour lui ;
- une quote-part des salaires versés par la société ou le groupement au personnel « commun ». Cette quote-part des salaires est calculée en utilisant le rapport défini ci-avant n° 1 .
4Si les recettes de l'associé sont supérieures à 400 000 F, il est en outre imposé sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont il a la disposition personnelle et sur une quote-part de la valeur locative des immobilisations de même nature mises en commun.
En aucun cas, il n'y a lieu pour apprécier ce seuil de prendre en considération les recettes globales de la société ou du groupement. En revanche, si l'associé dispose, par ailleurs, d'une clientèle privée, il convient pour apprécier le seuil de 400 000 F de faire masse des recettes personnelles réalisées au sein de la société civile ou du groupement et de celles provenant de la clientèle privée.