Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4511
Références du document :  5G4511

SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS IMPOSABLES

2° Année d'expiration du report.

90L'article 92 B-IV du CGI prévoit la possibilité, à l'expiration du report d'imposition, d'exonérer les plus-values d'échange de titres dont l'imposition a été reportée lorsque les deux conditions indiquées ci-dessous sont simultanément remplies :

- la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre, comme la plus-value en report, dans les prévisions de l'article 92 B du même code ;

- le seuil d'imposition n'est pas dépassé au cours de l'année de la cession ou du rachat. La nature de ce seuil (général ou spécifique) s'apprécie en tenant compte des caractéristiques des titres reçus en échange à la date de leur cession ou de leur rachat.

Compte tenu de la suppression du seuil spécifique à compter du 1er janvier 1996, cette exonération ne trouve plus à s'appliquer pour les plus-values d'échange sur titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation en report d'imposition lorsque les titres reçus en échange sont des titres de même nature.

En revanche, l'exonération trouve à s'appliquer lorsque les titres reçus en échange sont des titres d'OPCVM monétaires et obligataires de distribution relevant du seuil général d'imposition et que ce seuil n'est pas dépassé l'année au cours de laquelle intervient leur cession ou leur rachat.

b. Reports visés à l'article 92 B decies du CGI.

1° Année de la réalisation de la plus-value.

91Le montant des cessions correspondant à la plus-value dont l'imposition est reportée est, si le report de cette imposition est demandé sur le fondement de l'article 92 B decies du CGI, pris en compte dès l'année de cette cession, pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du code précité.

2° Année d'expiration du report.

92À l'expiration du report d'imposition, la plus-value en report est imposable alors même que, si le report a été obtenu sur le fondement de l'article 92 B decies du CGI, le montant des cessions de valeurs mobilières réalisées par le contribuable au cours de l'année considérée n'excéderait pas le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du même code.

3. Appréciation des franchissements de seuils lorsque les produits retirés de la cession ou du rachat des parts ou actions d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation sont réinvestis dans les fonds propres des entreprises, dans l'immobilier d'habitation ou pour l'acquisition de divers biens mobiliers.

93Plusieurs mesures prises entre 1993 et 1996 avaient pour objet de réorienter vers d'autres placements ou acquisitions l'épargne des particuliers investie en parts ou actions d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation.

94Dans ce cadre, le gain net réalisé lors de la cession de ces titres était, sous certaines conditions, exonéré lorsque le produit de la cession était employé dans la réalisation de certains investissements ou de certaines acquisitions selon les modalités présentées DB 5 G 4513, n°s 14 et suivants.

95Lorsque l'exonération était demandée, le franchissement des seuils d'imposition mentionnés au I et au I bis de l'article 92 B du CGI - seuil général et spécifique - était apprécié pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value exonérée.

4. Cas particuliers.

a. Intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.

96Dans cette hypothèse, le franchissement de la limite d'imposition, seuil général ou seuil spécifique, doit être apprécié, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 92 B du CGI, par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes 1 .

Sont considérés comme événements exceptionnels en application de l'article 39 A de l'annexe II au CGI :

1° Le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

97Le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune est considéré comme événement exceptionnel, sous réserve que les intéressés se trouvent privés d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et soient inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Il convient d'admettre que le bénéfice de la mesure vaut non seulement pour l'année du licenciement, mais également pour l'année suivante si le contribuable est toujours au chômage et a cédé ses titres seulement au cours de la seconde année.

2° Le départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

98Est visé le départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle.

- Événements ouvrant droit au bénéfice de la mesure.

99Le bénéfice de la mesure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 92 B du CGI est accordé en cas de départ en retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

• Départ en retraite.

100La mesure concerne les personnes qui cessent toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse du régime de sécurité sociale.

En cas d'affiliation à un régime de retraite complémentaire obligatoire, et sous réserve que la personne n'exerce plus d'activité professionnelle, le départ à la retraite intervient à la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire.

Dès lors la mesure définie au deuxième alinéa du I de l'article 92 B du CGI ne s'applique pas aux personnes qui cessent leur activité avant l'âge normal de départ à la retraite prévu pour leur profession, ni à celles qui poursuivent une activité professionnelle après leur mise à la retraite (cf. ci-après, n° 102 ).

• Départ en préretraite.

101La mesure concerne les contribuables bénéficiant :

. des préretraites totales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;

. des préretraites conventionnelles d'entreprise lorsqu'elles se traduisent par une cessation totale d'activité (préretraite-licenciement).

À l'inverse, les personnes qui partent en préretraite dans le cadre de régimes se caractérisant par une simple réduction du temps de travail (préretraite progressive, par exemple) sont exclues du bénéfice de la mesure dès lors que le décret en limite l'application aux personnes qui ne poursuivent ou ne reprennent aucune activité professionnelle (cf. ci-après, n° 102 ).

- Conditions d'application de la mesure.

• Cessation définitive de toute activité professionnelle.

102L'article 39 A-2° de l'annexe II au CGI subordonne l'application des dispositions autorisant l'appréciation sur une moyenne de trois années du seuil d'imposition des gains de cessions des titres et droits à la condition que la personne partie en retraite ou en préretraite ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle.

Cette condition est considérée comme satisfaite dans le cas de personnes qui, après leur départ en retraite ou en préretraite, viennent à exercer une activité rémunérée purement occasionnelle et ne présentant pas un caractère professionnel.

• Existence d'un lien de causalité entre le départ en retraite ou en préretraite et la cession des valeurs.

103Le bénéfice de la mesure n'est admis que si le départ en retraite ou en préretraite est directement à l'origine des cessions de titres concernées.

Cette condition suppose donc que les cessions portent sur des titres acquis avant la date de cet événement.

Il convient d'admettre que la mesure vaut, non seulement pour les cessions réalisées l'année même du départ en retraite ou en préretraite, mais aussi pour celles effectuées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi qu'elles ont un lien avec cet événement.

• Absence de cumul de l'avantage en cas de départ en retraite d'un préretraité.

104L'article 39 A-2° de l'annexe II au CGI prévoit que les personnes qui partent en retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite.

Cette disposition a pour objet d'éviter qu'une même personne ne bénéficie une seconde fois de la mesure accordée.

3° La survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge.

105Il doit s'agir d'une invalidité :

- correspondant au classement dans la seconde catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) ou dans la troisième catégorie (invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

- et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Bien entendu, le bénéfice de la mesure doit être accordé même si les cessions de titres ne sont pas réalisées dans l'année au cours de laquelle intervient l'invalidité, dès lors que ces cessions sont consécutives à la survenance de cette invalidité.

4° Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

106Il convient d'apprécier le plafond d'imposition par rapport à la moyenne de trois années, même si les cessions importantes n'ont lieu que l'année suivant le décès, dès lors qu'il est établi qu'elles ont un lien avec cet événement.

5° Le divorce ou la séparation de corps.

107Même solution.

1086° Le redressement ou la liquidation judiciaires du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

7° Autres événements exceptionnels.

109La survenance de tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Il peut s'agir d'événements tels que, par exemple, un ouragan, une inondation ou un tremblement de terre, etc., qui détruisent une partie des biens du contribuable et l'obligent à liquider partiellement ou en totalité son portefeuille pour réparer les dommages. Mais dans tous les cas, il convient de réserver le bénéfice de la mesure aux contribuables qui peuvent démontrer que la liquidation de leur portefeuille est liée à la situation dans laquelle les a placé cet événement exceptionnel.

110 Exemple. - Soit un contribuable qui a réalisé en 1999, année de sa mise à la retraite, 75 000 F de cessions de titres visés au I de l'article 92 B du CGI 2 .

Si les cessions qu'il a effectuées au cours des années 1997 et 1998 s'élevaient respectivement à 25 000 F et 35 000 F et portaient également sur des titres visés au I de l'article 92 B précité 2 , les gains nets réalisés en 1999 n'étaient pas taxables, dès lors que la moyenne des ventes de ladite année et deux années antérieures s'élevait à :


et restait donc inférieure à la limite d'imposition de 50 000 F prévue à l'article 92 B-I du CGI.

b. Cession de titres au moment de l'introduction en bourse.

111Au moment de l'introduction en bourse, les membres fondateurs de la société sont tenus de mettre sur le marché une fraction des titres qu'ils détiennent.

112Afin d'éviter une taxation systématique des opérateurs occasionnels qui réalisent une cession importante de titres à l'occasion de l'introduction en bourse, il est admis que le franchissement de la limite d'imposition soit apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes, lorsque ce franchissement provient de la cession, dans les six mois de la première cotation en bourse de titres nouvellement introduits.

1   À compter du 1er janvier 1996, cette disposition n'a plus aucune portée pratique pour les contribuables qui, au cours d'une année donnée, ne réalisent que des plus-values sur parts ou actions d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation puisque ces dernières sont imposables dès le premier franc de cession (cf. n° 66 ci-avant).

2   Par hypothèse, le contribuable n'a pas réalisé de cessions de titres visés à l'article 92 B-I bis du CGI.