Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1221
Références du document :  5I122
5I1221

SECTION 2 PRÉLÈVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS


SECTION 2

Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés


1L'article 125 A du CGI et les articles 124 A , 124 B , 125 OA du même code qui renvoient à l'article 125 A prévoient que les personnes physiques bénéficiant de certains produits de placements à revenu fixe et gains assimilés énumérés ci-après ( 5 I 1221 ) peuvent opter entre l'imposition de ces revenus à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'option ne peut être exercée que lorsque certaines conditions sont remplies et le caractère libératoire du prélèvement n'est pas admis dans certains cas (cf. 5 I 1222 ).

2Le prélèvement peut également être opéré d'office sur les produits de certains placements, mais avec possibilité pour les personnes physiques bénéficiaires d'opter pour l'imposition de ces produits dans les conditions de droit commun.

3Enfin, le prélèvement s'applique obligatoirement, à l'exception de quelques dérogations, aux produits payés à l'étranger ou à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de France.

4Après avoir défini le champ d'application du prélèvement ( 5 I 1221 ), il sera successivement traité :

- du prélèvement opéré sur option ( 5 I 1222 ) ;

- du prélèvement opéré d'office ( 5 I 1223 ) ;

- du prélèvement obligatoire ( 5 I 1224 ) ;

- des personnes tenues d'effectuer le prélèvement ( 5 I 1225 ) ;

- des règles de liquidation du prélèvement ( 5 I 1226 ) ;

- du recouvrement du prélèvement ( 5 I 1227 ) ;

- des obligations des établissements payeurs ( 5 I 1228 ).


SOUS-SECTION 1

Champ d'application du prélèvement


1Le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI est susceptible de s'appliquer aux produits des placements à revenu fixe et gains assimilés dont le débiteur est domicilié ou établi en France.

Le champ d'application du prélèvement se trouve donc délimité, d'une part, par la catégorie des produits et gains visés et, d'autre part, par la situation du débiteur.


  A. PRODUITS ET GAINS VISÉS


2Il résulte de l'énumération donnée au paragraphe I de l'article 125 A déjà cité et des articles 124 B et 125 OA du CGI, que les revenus pouvant entrer dans le champ d'application du prélèvement sont les intérêts, arrérages et produits de toute nature (y compris les lots et primes ou plus-values de remboursement), lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu :

- des fonds d'État (cf. 5 I 1112 ) ;

- des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI (cf. 5 I 1112 ) ;

- des créances non négociables 1 et, à compter du 1er septembre 1992, les gains résultant de la cession de ces créances ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, pour les produits et les gains de cessions de ces titres (cf. 5 I 115 ) ;

- des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (cf. 5 I 117 ).


  B. DÉBITEUR DOMICILIÉ OU ÉTABLI EN FRANCE


3Le prélèvement n'est susceptible d'être perçu que si le débiteur des produits concernés est domicilié ou établi en France, ce terme désignant l'ensemble des territoires où le CGI est applicable, c'est-à-dire la France métropolitaine et les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane).

4Cette condition est considérée comme satisfaite, en ce qui concerne les personnes physiques :

- lorsqu'elles ont leur domicile en France ;

- ou à défaut, lorsqu'elles y exercent d'une manière habituelle, par l'intermédiaire d'un établissement autonome, une profession industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou y exploitent une propriété agricole ou forestière.

Le domicile réel des personnes physiques est celui qui est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il est rappelé à cet égard que doit, en principe, être considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne ayant dans ce pays son foyer, ou son lieu de séjour principal, ou qui y exerce une activité professionnelle, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques (cf. 5 B 1121).

5Quant aux personnes morales, elles sont considérées comme établies en France :

- lorsqu'elles y ont leur siège social ;

- ou, à défaut, lorsqu'elles y exploitent un établissement autonome.

Le siège social s'entend en principe de celui fixé, suivant le cas, par les statuts s'il s'agit d'une société, par les textes législatifs ou réglementaires qui ont institué la personne morale s'il s'agit d'un organisme de droit public. Toutefois, dans l'hypothèse où il aurait été reconnu, à l'amiable ou à l'issue d'une instance devant la juridiction compétente, que le siège statutaire d'une société est fictif, c'est le siège social réel qu'il conviendrait de prendre en considération pour l'application du prélèvement. Il est rappelé que le siège social réel (ou siège de direction effective) s'entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la société.


  C. CAS PARTICULIERS



  I. Régimes spéciaux


6Des régimes spéciaux à l'égard du prélèvement ont été instaurés :

- pour les intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises ;

- pour les placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers.

Ces régimes sont traités plus loin (cf. 5 I 1233 et 5 I 1234 ).


  II. Intérêts versés par les caisses de crédit mutuel


7Les caisses de crédit mutuel non agricoles sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 ; elles peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret (dit livret bleu) dans certaines conditions (voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976, JO du 29). Les produits de ces comptes subissent d'office le prélèvement (cf. 5 I 1223, n°s 6 et 7 ), mais celui-ci est assis sur le tiers desdits produits (CGI, art. 125 A-II bis ).


  III. Produits de placements à revenu fixe distribués par une société mobilière d'investissement, un organisme assimilé ou un fonds commun de placement


8Le prélèvement libératoire peut être utilisé par les porteurs de parts d'un fonds commun de placement lors de l'imposition en leur nom des produits de placements à revenu fixe y ouvrant droit et qui sont répartis par le fonds (cf. DB 4 K 1712, n° 42 ).

Le même avantage est accordé à la partie des distributions effectuées par les sociétés mobilières d'investissement (SICAV par exemple) ou organismes assimilés et provenant des produits suivants : les revenus des obligations françaises non indexées, les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé, les produits des parts des fonds communs de créances et le boni de liquidation (cf. DB 4 K 162, n° 11 ).

La mesure est, en particulier, subordonnée à la mise en paiement distincte de ces différents produits ou à leur paiement sur détachement d'un coupon spécial. À défaut, les établissements payeurs portent le montant des produits non isolés dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du CGI réservée aux revenus des valeurs mobilières et distributions n'ouvrant pas droit à l'abattement.

9Dans le prolongement de cette mesure et afin d'assurer aux actionnaires résidents français des sociétés d'investissement à capital variable une situation analogue à celle qui serait la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, ces sociétés sont autorisées, depuis le 1er janvier 1996, à créer un nouveau coupon, dans les mêmes conditions que pour les revenus d'obligations, en faveur des revenus de créances non négociables qui bénéficient du prélèvement libératoire de 15 % (hors prélèvements sociaux).


  IV. Rentes viagères constituées à titre onéreux


10Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne peuvent bénéficier du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI qui, aux termes mêmes de cet article, n'est applicable qu'aux intérêts et produits des fonds d'État, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.


  V. OPCVM à garantie


11Certains OPCVM proposent au souscripteur d'actions de SICAV ou de parts de FCP une garantie qui lui permet, en contrepartie d'une certaine immobilisation de son épargne, d'améliorer la sécurité financière de son placement.

12Lorsque la mise en jeu de la garantie n'est pas concomitante ou n'est pas liée au rachat ou à la cession des titres, les sommes versées au porteur constituent des revenus.

Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit au prélèvement forfaitaire sur option.

13Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.

14Ces revenus doivent être déclarés dans la rubrique des revenus des valeurs et capitaux mobiliers sur la ligne relative aux autres revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement sauf s'ils sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale (cf. également DB 5 G 4521, n°s 13 à 15).

 

1   Ensemble des contrats visés à l'article 124 du CGI (créances, dépôts, cautionnements et comptes courants) et notamment, les bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du même code (cf. 5 I 112 à 114).