Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B823
Références du document :  5B823

SECTION 3 TAXATION D'OFFICE POUR DÉFAUT DE DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT EN FRANCE


SECTION 3

Taxation d'office pour défaut de désignation
d'un représentant en France


1En vertu des dispositions de l'article L. 72 du LPF, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du CGI, qui se sont abstenus de répondre à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France (voir aussi DB 13 L 1554).


  A. PERSONNES CONCERNÉES


2Elles s'entendent :

- des personnes physiques qui exercent des activités en France ;

- des personnes qui possèdent des biens en France ; ainsi, les contribuables non domiciliés qui sont propriétaires d'une habitation en France peuvent être invités à désigner un représentant en France ;

- des agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

3En revanche, la règle de la désignation d'un représentant en France ne s'applique pas aux contribuables qui perçoivent seulement des pensions ou des revenus mobiliers de source française.


  B. SANCTION APPLICABLE EN CAS DE DÉFAUT DE DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT EN FRANCE


4Conformément aux dispositions de l'article L. 72 du LPF, les personnes susvisées peuvent être invitées par le service des impôts à désigner dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la réception de la demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

En raison de l'intérêt pratique de cette mesure, le service doit dans tous les cas, inviter les intéressés à procéder à la désignation d'un représentant en France.

5En cas de refus de désignation d'un représentant en France ou à défaut de réponse dans le délai fixé, les personnes concernées sont en situation d'être taxées d'office à l'impôt sur le revenu.


  C. DÉTERMINATION DU REVENU TAXÉ D'OFFICE


6Les modalités d'évaluation de la base d'imposition en cas de taxation d'office à défaut de désignation d'un représentant en France obéissent, pour l'essentiel, aux mêmes principes que ceux précédemment exposés dans le cas de taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration de revenu global (cf. DB 5 B 8212 ).

7Toutefois, lorsqu'il procède à cette évaluation, le service doit avoir soin de respecter les dispositions particulières qui affectent l'imposition des contribuables non domiciliés au regard de la détermination du revenu imposable (cf. DB 5 B 7111 et 7112 ).

8De même, il convient d'observer les règles spéciales qui gouvernent le calcul de l'impôt à acquitter par les intéressés (cf. DB 5 B 7111 et 7112 ).