B.O.I. N° 106 du 22 DECEMBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-8-08
N° 106 du 22 DECEMBRE 2008
IMPOT SUR LES SOCIETES – DISPOSITIONS DIVERSES – REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
(C.G.I., art. 223 A, 223 B, 223 D, 223 I, 223 L et 223 S ; L.P.F., art. L. 169)
NOR : ECE L 08 10051 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts a fait l'objet d'un aménagement spécifique aux sociétés et organismes du secteur des assurances, dans le cadre de l'article 88 (V à XI) de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Cet aménagement comporte la définition d'un périmètre spécifique du groupe, fondé sur les liens de combinaison comptable propres aux entreprises d'assurance et définis dans la législation qui leur est applicable, ainsi que sur les liens capitalistiques avec les filiales dotées de capital. Il précise également les modalités de constitution de cette forme de groupe spécifique au secteur des assurances. Cet aménagement est l'objet de la présente instruction. • |
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INTRODUCTION
1.Les dispositions du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts prévoient la faculté, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'opter pour se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95 % ou plus du capital de manière continue au cours de l'exercice.
L'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 a étendu cette possibilité aux personnes morales dénuées de capital qui sont incluses dans un périmètre de combinaison comptable, lorsque la société mère du groupe est l'entité combinante et que ce périmètre est établi selon les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance (code des assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale).
Corrélativement à cet aménagement codifié au deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, certaines des dispositions actuellement applicables en matière de détermination du résultat d'ensemble et de cessation du régime de groupe ont également été adaptées pour tenir compte de cet aménagement.
La présente instruction commente l'ensemble de ces nouvelles dispositions.
2.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Dans le corps de la présente instruction, l'expression « groupe combiné » renvoie au groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A.
CHAPITRE 1 :
CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE TETE DU GROUPE
3.Une personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle et le groupe qu'elle forme au sens du deuxième alinéa de l'article 223 A si elle satisfait, d'une part aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 223 A, à l'exception de la première phrase de cet alinéa, et à trois conditions cumulatives supplémentaires :
– elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
– elle établit des comptes combinés en application des articles L. 345-2 du code des assurances, L. 212-7 du code de la mutualité, ou L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
– elle établit ces comptes en tant qu'entreprise combinante.
Section 1 :
Etablissement de comptes combinés en tant qu'entreprise combinante
4.Les comptes combinés auxquels le deuxième alinéa de l'article 223 A fait référence sont ceux établis en application des dispositions précitées du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale.
Sous-section 1 :
Réglementation relative aux comptes combinés des entreprises d'assurances (sociétés, mutuelles, institutions de prévoyance)
A. CADRE JURIDIQUE
5.L'obligation d'établir des comptes combinés est prévue à l'article L. 212-7 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité, à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance (IP) relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et à l'article L. 345-2 du code des assurances pour les autres entreprises d'assurances. Ces dispositions légales sont complétées de dispositions réglementaires applicables à chacune de ces catégories d'entreprises (articles D. 212-5 à D. 212-8 du code de la mutualité, D. 931-34 à D. 931-36 du code de la sécurité sociale et R. 345-1 à R. 345-7 du code des assurances).
Du point de vue comptable, la combinaison des comptes applicables aux entreprises d'assurances précitées a fait l'objet de précisions d'ordre réglementaire, dans les règlements du comité de la réglementation comptable (CRC) n° 2000-05 du 7 décembre 2000 (règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural), et n° 2002-08 du 12 décembre 2002 (règles de consolidation et de combinaison des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité).
B. RAPPEL RELATIF à L'OBLIGATION D'éTABLIR DES COMPTES COMBINéS
6.Les articles L. 345-2 du code des assurances, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale font obligation à certaines entreprises exerçant une activité dans le secteur des assurances et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité (mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation) et aux institutions de prévoyance, unions d'institutions et groupements paritaires de prévoyance, d'établir des comptes combinés, lorsque ces entités forment avec d'autres entreprises ou entités un groupe dont la cohésion économique ne repose pas sur la détention d'une fraction du capital permettant le contrôle d'une entité sur les autres, mais sur l'existence de liens dits « de combinaison ».
Ces liens, définis aux articles R. 345-1-1 du code des assurances, L. 212-7 du code de la mutualité et D. 931-34 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :
- les organismes ou entités concernés ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
- les organismes ou entités concernés ont entre eux des liens de réassurance importants et durables, qui résultent en principe de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Il est précisé que ces critères sont alternatifs.