Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4544
Références du document :  5G4544

SOUS-SECTION 4 OBLIGATIONS EN CAS DE REPORT D'IMPOSITION


SOUS-SECTION 4

Obligations en cas de report d'imposition



  A. REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES D'ÉCHANGE DE TITRES COTÉS OU NON COTÉS DE SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (CGI, art. 92 B et 92 J )


1Les articles 41 quatervicies, 41 quinvicies, 41 sexvicies et 41 septvicies fixent les obligations déclaratives des contribuables concernés.


  I. Gains réalisés directement par les contribuables


2Le franchissement du seuil d'imposition en cas d'échange (CGI, art. 92 B-I ) est déterminé et apprécié sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières n° 2074 en faisant abstraction des échanges pour lesquels le report d'imposition de la plus-value est demandé (cf. DB 5 G 4511, n° 87 ).

1. Demande de report d'imposition.

3Lorsque le contribuable entend bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du CGI (cf. DB 5 G 4531, n°s 12 et suiv. ), il doit faire apparaître distinctement sur l'état annexé à la déclaration n° 2074 le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Cet état annexé permet notamment d'indiquer :

- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

- la désignation des sociétés concernées ;

- le nombre de titres émis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

- la valeur nominale des titres reçus ;

- le montant de la soulte reçue.

À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté de report et choisi d'être imposé au titre de l'année de réalisation de la plus-value dans les conditions de droit commun.

2. Prorogation des reports en cas d'échanges successifs.

4Pour les échanges successifs de titres, la prorogation du report d'imposition antérieur et le cas échéant, des reports déjà prorogés n'est applicable que sur demande expresse du contribuable (CGI, art. 92 B-II-1 , 3e al. ; cf. DB 5 G 4531, n° 34 ). En pratique, la demande de prorogation des reports antérieurs sera formulée sur l'annexe à la déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le nouvel échange est intervenu.

5Le contribuable doit mentionner dans une rubrique spéciale de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année de réalisation de la plus-value, le montant global des plus-values dont le report d'imposition est demandé.

6Pour permettre le suivi du report d'imposition, les déclarations (modèle n° 2042) souscrites au titre des années suivantes doivent faire apparaître à la rubrique spéciale indiquée ci-avant au n° 5 , le montant cumulé des plus-values dont le report d'imposition n'est pas encore expiré au terme de ladite année.

Ainsi, lorsque le report expire partiellement en cours d'année (par exemple, en cas de vente d'une partie des titres reçus en échange), seule la partie de la plus-value qui continue à bénéficier du différé d'imposition devra être indiquée à cette rubrique.

Chaque année, le total des plus-values reporté indiqué à cette rubrique pourra varier :

- en plus, en cas de demande de report pour une nouvelle plus-value ;

- en moins, en cas d'expiration totale ou partielle d'un report déjà demandé et non prorogé.

7Le suivi de ces plus-values en report d'imposition est également assuré par un état que doit souscrire le contribuable en utilisant l'annexe à la déclaration n° 2074, prévue à cet effet.

3. Expiration de la période de report.

8Le montant de la plus-value dont le report est expiré doit être déterminé sur l'annexe prévue à cet effet et mentionné sur la déclaration récapitulative spéciale n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus est intervenu ou encore au cours de laquelle le transfert du domicile fiscal hors de France s'est produit.

Le montant de la plus-value est ensuite reporté sur la déclaration n° 2042 1 .

9Enfin, l'exonération éventuelle à l'expiration de la période de report (CGI, art. 92 B-IV ) doit être explicitée sur l'état de suivi des plus-values d'échange en report d'imposition en annexe à la déclaration n° 2074.


  II. Gains réalisés par l'intermédiaire d'une personne interposée (cf. DB 5 G 4531, n° 21 )


10L'associé de la société ou le membre du groupement qui souhaite bénéficier du report d'imposition de la fraction de plus-value imposable à son nom doit en faire la demande pour son propre compte dans les conditions de droit commun (cf. ci-dessus, n°s 1 à 9 ). II importe peu, à cet égard, que certains associés seulement demandent le bénéfice du report d'imposition.

La plus-value doit être déclarée et le report d'imposition demandé lors du dépôt de la déclaration n° 2074. Cette déclaration, annexée à la déclaration des revenus afférente à l'année de réalisation de la plus-value, fait apparaître les éléments nécessaires à la détermination de la plus-value et la désignation de la société ou du groupement qui réalise l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.


  B. REPORT D'IMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE NON COTÉE

(CGI, art. 92 B decies  ; cf. DB 5 G 4531, n°s 65 et suivants )


11Les obligations déclaratives mises à la charge du contribuable sont fixées par l'article 41 quaterdecies A de l'annexe III au CGI.

12Le contribuable qui entend bénéficier du report d'imposition fait apparaître distinctement sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières (n° 2074) annexée à sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) déposée au titre de l'année de cession, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

13Il indique de plus sur papier libre :

- la dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

- le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

- la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.

14Il joint en outre une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :

- sa dénomination et son adresse ;

- la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.

15Lorsqu'à la date du dépôt de cette déclaration, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.

16Dès la première année du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration, le contribuable mentionne au cadre prévu à cet effet de sa déclaration de revenus le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition.

Il sert en outre chacune de ces années l'état de suivi des plus-values en report d'imposition annexé à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières (n° 2074).

17Le contribuable qui entend bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au 6 de l'article 92 B decies du CGI (cf. DB 5 G 4531, n° 95 ) mentionne distinctement, sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de l'apport en numéraire ont été échangés, le montant des plus-values pour lesquelles une prorogation de report d'imposition est demandée.

18Enfin, le contribuable mentionne sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le report expire, ainsi que sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières qui lui est annexée, le montant de la plus-value dont le report est expiré (cf. DB 5 G 4531, n°s 88 à 92 ).


  C. REPORTS D'IMPOSITION ANTÉRIEURS ATTACHÉS AUX TITRES D'OPCVM MONÉTAIRES DE CAPITALISATION TRANSFÉRÉS SUR UN PEA


19En cas de transfert de titres d'OPCVM monétaires de capitalisation sur un PEA dans les conditions prévues par l'article 92 B quater-3 du CGI (cf. DB 5 G 4531, n°s 102 et suivants ), il avait été admis que le contribuable, puisse demander la prorogation des reports d'imposition dont avaient bénéficié les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le cadre d'un échange ayant concerné les titres transférés (article 92 B-II du CGI). Les plus-values dont le report était ainsi prorogé suivaient le régime fiscal de la plus-value de transfert.

En pratique, cette demande de prorogation devait être formulée sur l'ancienne déclaration n° 2074 bis : la plus-value en report devait être détaillée dans le cadre réservé à la demande de prorogation qui devait être annoté, au regard de la plus-value en cause, de la mention « prorogation du report attaché aux titres d'OPCVM transférés sur un PEA ». Au titre des années suivantes, la plus-value correspondante devait faire l'objet d'un suivi sur l'état annexé à la déclaration n° 2074.

 

1   Et, le cas échéant, sur la déclaration n° 2041 GL en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (cf. BOI 5 B-20-99).