Date de début de publication du BOI : 07/06/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 DU 7 JUIN 2010


CHAPITRE 2 :

PARTS DE FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP), DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI) ET DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR)


41.L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a étendu l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).

Le régime juridique de ces fonds est commenté aux n° 1 à 86 du BOI 4 K-2-07 .

Entrée en vigueur  : L'exonération d'ISF s'applique aux parts de FIP éligibles souscrites depuis le 20 juin 2007.

42.L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du CoMoFi et aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-36 du code précité.

Le régime juridique de ces fonds est commenté aux BOI 4 K-1-04 , 4 K-1-07 , 4 K-2-07 et 4 K-3-07 .

Entrée en vigueur  : l'exonération d'ISF s'applique aux parts de FCPI et de FCPR éligibles souscrites depuis le 29 décembre 2007.

43.L'article 36 de la loi de modernisation pour l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (« FCPR allégés »).

Ces fonds dits « allégés » ne sont pas soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mais à une simple déclaration et sont, par suite, réservés à des « investisseurs qualifiés ».

Entrée en vigueur  : l'exonération d'ISF s'applique aux parts de FCPR allégés éligibles souscrites depuis le 4 août 2008.

44. Clause de territorialité  : il est admis que le bénéfice de l'exonération est étendu aux parts d'entités ayant une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents et constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sous réserve de la délivrance par l'AMF de l'autorisation préalable de commercialisation en France visée au II de l'article L. 214-1 du CoMoFi. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans l'un des Etats précités.


Section 1 :

Conditions relatives au fonds



  A. QUOTA DE 20 % OU DE 40 % DE L'ACTIF DU FONDS INVESTI EN TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETES DE MOINS DE CINQ ANS


  1. Principes

45.L'actif du FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant aux conditions mentionnées aux n° 13 à 29 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

Ce taux est fixé à 40 % pour les FCPI et les FCPR.

46.Sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire dans les conditions visées aux n° 2 à 5 .

  2. Date d'appréciation

47.Pour apprécier le respect du quota d'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de souscription des parts, sous réserve des précisions apportées aux n° 48 à 50 .


  B. MODALITES DE CALCUL DES QUOTAS DE 20 % ET DE 40 %


  1. Principes

48.Les quotas d'investissement de 20 % et de 40 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sont exprimés par le rapport suivant :


49.Ce rapport est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du CoMoFi.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux n° 127 et 128 de l'instruction administrative 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.

  2. Sociétés cibles

50.Sous réserve des précisions apportées aux n° 137 à 141 du BOI 7 S-3-08 , qui sont également applicables, sont éligibles aux quotas de 20 % et de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n° 13 à 18 ) ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et, notamment, celles des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), et des activités de gestion ou de location d'immeubles (cf. n°  19 à 26 ) ;

- avoir leur siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n° 27 à 29 ).

- ne pas être cotées sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n° 50 à 54 du BOI 7 S-3-08 ) ;

- être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions que si l'activité était exercée en France (cf. n° 55 à 58 du BOI 7 S-3-08 ) ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (cf. n° 80 à 93 du BOI 7 S-3-08 ) ;

- ne pas être qualifiables d'entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JOUE du 1 er octobre 2004) et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie (cf. n° 94 à 99 du BOI 7 S-3-08 ) ;

- ne pas bénéficier d'apports de capitaux excédant un plafond fixé par décret à 1,5 million d'euros par période de douze mois (cf. n° 100 à 103 du BOI 7 S-3-08 ), dès lors que ces derniers correspondent à des versements mentionnés à l'article 885-0 V bis donnant droit à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond d'1,5 million d'euros d'aides reçues par entreprise par période de douze mois pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne est porté à 2,5 millions d'euros 2 ).


Section 2 :

Conditions relatives à la souscription de parts du fonds



  A. FORMES DE LA SOUSCRIPTION


51.Seules les souscriptions de parts nouvelles sont susceptibles d'être éligibles au dispositif.

Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération.


  B. MODALITES DE LA SOUSCRIPTION


52.Seules les parts souscrites directement par le redevable sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération.

53.Les parts souscrites par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif. Il en est de même des parts souscrites via une société holding.


TITRE 2 :

PORTEE DE L'EXONERATION



Section 1 :

Portée de l'exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions  au capital de PME éligibles



  A. TAUX DE L'EXONERATION


54.Les titres reçus en contrepartie de souscriptions éligibles bénéficient d'une exonération totale d'ISF, sous réserve des précisions apportées aux n° 57 à 59 .

55. Remarque  : la souscription au capital d'une société réalisée à l'aide de biens communs s'analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l'un des conjoints co-souscripteurs, les titres éligibles au dispositif restés en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être réunies par ailleurs.


  B. BASE DE L'EXONERATION


  1. Souscription directe par le redevable

56.Les titres reçus par le redevable en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au titre 1 sont exonérés d'ISF.

57. Cas particulier des souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision  :

Il est admis que les titres détenus en indivision par chaque co-indivisaire redevable sont exonérés d'ISF à concurrence de sa part dans l'indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au titre 1 (cf. n° 8 ).

Exemple  : un redevable constitue le 1 er décembre N, avec d'autres personnes physiques, un club d'investissement.

Les capitaux apportés par le redevable représentent 20 % du total des capitaux apportés.

Le 1 er février N+1, les membres du club souscrivent 500 titres d'une PME éligible, la société A.

Le 1 er juillet N+1, ils souscrivent 1 000 titres d'une autre PME éligible, la société B.

Le 1 er décembre N+1, ils souscrivent 500 titres d'une PME poursuivant une activité non éligible de location d'immeubles, la société C.

Au 1 er janvier N+2, la participation du club dans la société A représente 30 % de son actif et ses participations dans les sociétés B et C respectivement 50 % et 20 %.

Au titre de l'année N+2, le redevable est susceptible de bénéficier d'une exonération d'ISF égale à :

30 % + 50 % = 80 % de sa quote-part dans l'indivision.

  2. Souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société interposée

58.L'exonération s'applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés satisfaisant à l'ensemble des conditions mentionnées aux n° 13 à 29 .

59.La fraction de la valeur des titres de la société interposée susceptible de bénéficier de l'exonération d'ISF s'obtient par la formule suivante :


Exemple  : le 1 er janvier N, un redevable souscrit pour 40 000 € au capital initial d'une société holding qui lève à cette occasion 40 M€.

Avant le 1 er janvier N+1, la société holding souscrit pour 30 M€ au capital de PME éligibles.

Au 1 er janvier N+1, la valeur des titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital de la société holding s'élève à 40 000 €. L'actif brut de la société holding a une valeur de 40 M€, représentatif, à hauteur de 30 M€, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles.

Au titre de l'année N+1, le redevable est susceptible de bénéficier d'une exonération d'ISF égale à :

30 M€ / 40 M€ = 75 % de la valeur de ses titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société holding, soit une valeur exonérée de 40 000 x 75 % = 30 000 €.


Section 2 :

Portée de l'exonération de parts de fonds éligibles



  A. TAUX DE L'EXONERATION


60.Les parts de FIP, de FCPI ou de FCPR éligibles bénéficient d'une exonération totale d'ISF, sous réserve des précisions apportées aux n° 62 et 63 .

61. Remarque  : la souscription de parts de fonds réalisée à l'aide de biens communs s'analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l'un des conjoints co-souscripteurs, les parts éligibles au dispositif restées en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier du régime de faveur de l'article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être réunies par ailleurs.