Date de début de publication du BOI : 07/06/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 DU 7 JUIN 2010


  III. Localisation du siège social


  1. Localisation du siège de direction effective de la société

27.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :

- dans un Etat de la Communauté européenne ;

- ou en Norvège ou en Islande.

Les sociétés dont le siège de direction effective est situé au Liechtenstein sont exclues du dispositif, tant que cet Etat n'a conclu aucune convention avec la France.

28.Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec la Communauté européenne mais n'en sont pas membres.

  2. Date d'appréciation

29.La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1 er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.


  B. SOUSCRIPTION INDIRECTE REALISEE VIA UNE SOCIETE HOLDING


30.L'exonération prévue à l'article 885 I ter s'applique également aux titres reçus en contrepartie de souscriptions indirectes au capital de PME communautaires effectuées par l'intermédiaire d'une société holding.

Entrée en vigueur  : L'exonération d'ISF s'applique aux parts de sociétés holding éligibles souscrites depuis le 20 juin 2007.


  I. La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception de celle tenant à son activité


  1. Principes

31.La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions prévues aux n° 13 à 29 applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière non éligible.

32.Ainsi, sont seuls susceptibles d'être éligibles au dispositif les parts ou actions de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n° 13 à 18 ) 1  ;

- avoir leur siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n° 27 à 29 ).

  2. Date d'appréciation

33.Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions d'éligibilité de la société holding et les conséquences de leur non-respect, il convient, le cas échéant, de se reporter aux précisions apportées aux n° 13 à 29 relatives à la société opérationnelle.


  II. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle


  1. Principes

34.La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles exerçant l'une des activités visées au n° 20 .

35.La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.

Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il convient de se reporter aux n° 65 à 67 du BOI 7 S-3-08 .

  2. Caractères de la société holding en tant que société interposée

36.Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (passives) dont l'activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales.

37.Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.

38. Remarque  : il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n°s 16 et suivants ) sont considérées, pour le bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter au titre de l'investissement direct, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (cf. n° 12 ).

  3. Niveau d'interposition

39.L'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding est susceptible d'être éligible au dispositif dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

  4. Date d'appréciation

40.La condition tenant à l'exclusivité de l'objet de la société holding doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1 er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.