Date de début de publication du BOI : 03/04/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 60 du 3 AVRIL 2006


  II. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE FINANCEMENT


11.Comme en métropole, le prêt accordé doit représenter plus de 50 % du coût total de la construction (cf. BOI 6 C-1-99 et 6 C-3-99 ).

12.Il est précisé que le pourcentage de 30 % applicable en cas de démembrement de propriété ne concerne que les constructions de logements financées au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ne peut donc pas s'appliquer dans les départements d'outre-mer.

13.Par ailleurs et par parallélisme avec les dispositions en vigueur en métropole, l'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que la condition de financement s'apprécie, pour les constructions financées par les subventions de l'Etat et prêts LLS et LLTS, en tenant compte des subventions versées par l'Etat, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI).


  B. EXONÉRATION EN FAVEUR DES ACQUISITIONS DE LOGEMENTS EN VUE DE LEUR LOCATION


14.L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale étend aux départements d'outre-mer l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts en faveur des acquisitions de logements sociaux en vue de leur location.

15.Dans les départements d'outre-mer, sont désormais exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition, les logements acquis en vue de leur location au moyen d'un financement prévu par l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Sont ainsi concernées les acquisitions financées au moyen des prêts LLS, LLTS ou PLS-DOM et/ou de la subvention de l'Etat y afférente.

16.L'exonération est applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment celles relatives au type de logement, à la nature des opérations et à l'affectation des logements.

17.Sur ces points ainsi que sur la portée, la durée et la remise en cause de l'exonération, il convient de se reporter aux développements correspondants du BOI 6 C-4-99 .


  C. ARTICULATION AVEC L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 1388 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS


18.Lorsque les logements bénéficiant d'une exonération entrent par ailleurs dans le champ d'application de l'article 1388 ter du code général des impôts, l'abattement prévu à ce dernier article s'applique, le cas échéant, au terme de l'exonération, pour la période restant à courir.

19.Compte tenu du champ d'application de l'article 1388 ter du code général des impôts, seules les acquisitions de logements financées au moyen des prêts LLS et LLTS et/ou de la subvention de l'Etat y afférente sont susceptibles d'être concernées.


  D. ENTREE EN VIGUEUR


20.Les exonérations s'appliquent dans les DOM à compter du 1 er janvier 2006.

21.Elles concernent les constructions achevées à compter de 2005 et les acquisitions réalisées à compter de 2005.

22.L'exonération en faveur des constructions de logements neufs est également susceptible de s'appliquer, pour la période restant à courir à compter de 2006, aux constructions achevées, compte tenu de la date de publication du décret créant l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation, au plus tôt à compter de 2002. De même, l'exonération en faveur des acquisitions de logements est susceptible de s'appliquer, pour la période restant à courir à compter de 2006, aux logements acquis à compter de 2001.