B.O.I. N° 129 du 13 JUILLET 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-10-95
N° 129 du 13 JUILLET 1995
4 F.E. / 32
INSTRUCTION DU 29 JUIN 1995
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ASSIETTE (DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE). REGIME FISCAL DES SOCIETES MERES
(ART. 37 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994, N° 1163 DU 29 DECEMBRE 1994)
(C.G.I., an. 145)
NOR : ECOF9510057J
[S.L.F.-Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
En ce qui concerne les titres non souscrits à l'émission, leur cession dans un délai de 2 ans entraîne l'imposition du produit net de ces participations initialement exonéré en application du régime des sociétés mères (CGI art. 145, 146 et 216). L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 dispose que certaines opérations de restructuration bénéficiant par ailleurs d'un régime fiscal favorable ne sont pas assimilées à une cession pour le décompte de la durée minimale de conservation des titres. Ces opérations sont : • l'apport de titres placé sous le régime spécial des fusions ; • les échanges de titres réalisés par la société mère d'une société absorbée ou apporteuse dans le cadre d'une fusion (art. 38-7 bis) ou d'un apport partiel d'actif (art. 115-2) ou dans le cadre d'une offre publique d'échange (art. 38-7) ; • l'annulation des titres détenus par la société mère consécutive à une fusion avec sa filiale, si l'opération est placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du code général des impôts. La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Une société ayant opté pour le régime des sociétés mères (CGI, art. 145, 146 et 216) doit justifier d'un engagement de conservation pendant un délai d'au moins 2 ans des titres non souscrits à l'émission dont le produit a été placé sous le bénéfice de ce dispositif. A défaut ou en cas de rupture d'un tel engagement, ce produit fait l'objet d'une imposition au taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui peut ne pas être assortie d'un crédit d'impôt (cas des dividendes de source étrangère ou distribués entre sociétés d'un même groupe fiscal) ou être assortie d'un crédit d'impôt inférieur à cette imposition (cas des retenues à la source conventionnelles).
2.Tout événement emportant cession des titres dans le délai légal c'est-à-dire entraînant leur disparition (annulation suite à fusion), leur transfert de propriété (apport-vente-donation-partage) ou plus généralement leur retrait de l'actif, motive la remise en cause du régime des sociétés mères avec les conséquences qui viennent d'être indiquées.
3.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 assouplit le dispositif en excluant certaines opérations de restructuration placées sous un régime fiscal de faveur des cessions susceptibles d'entraîner la remise en cause du régime des sociétés mères.
4.Ne sont plus considérés comme entraînant une rupture du délai de détention des titres grevés de l'engagement de conservation de 2 ans prévu à l'article 145 du code général des impôts :
• l'apport de titres placé sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts ;
• les échanges de titres réalisés par la société mère d'une société qui vient à être absorbée (art. 38-7 bis) ou qui effectue un apport partiel d'actif (art. 115-2), ou réalisés par la société mère dans le cadre d'une offre publique d'échange (art. 38-7) ;
• l'annulation des titres résultant d'une fusion entre la société mère et sa filiale, placée sous le régime défini à l'article 210 A du code général des impôts.
5.La neutralité de ces opérations pour le décompte du délai de conservation des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères est subordonnée au respect de certaines conditions :
• les opérations doivent être placées sous l'un des régimes de faveur prévus par les textes (art. 210 A, 38-7, 38-7 bis, 115-2) ;
• certaines obligations déclaratives doivent être remplies ;
• les titres reçus à l'échange ne doivent pas être cédés dans le délai de 2 ans décompté à partir de la date d'acquisition des titres apportés ou remis à l'échange. A défaut, la société ou l'organisme participant doit procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice dont le résultat a été minoré du produit des titres dont l'éligibilité au régime mère fille a été remise en cause.
6.La neutralité des opérations visées à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 ne concerne, pour l'application du régime mère-fille, que le décompte du délai de détention obligatoire de 2 ans. En d'autres termes, si ces opérations entraînent le non-respect de l'une des conditions requises pour se prévaloir du dispositif, la participation en cause n'est plus susceptible, pour l'avenir, de bénéficier du régime.
A. LES DISPOSITIONS ANTERIEURES
7.Les dispositions modifiées par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 résultent de l'aménagement du régime par l'article 104 de la loi de finances pour 1993. Cet article avait supprimé les dispositions prévoyant, pour l'application du régime mère-fille, la neutralité de certaines opérations de restructuration. Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, les textes étaient revenus à une appréciation stricte du délai de détention obligatoire pendant 2 ans des titres éligibles au régime mère-fille et non souscrits à l'émission. C'est ainsi que le délai de détention des titres pendant 2 ans était interrompu, si dans ce délai intervenait l'un des événements suivants (cf. BOI 4 H-12-93, n° 19) :
• absorption de la société mère par une autre société ;
• apport partiel d'actif fait par la société mère à une autre société et qui comprend les titres de la filiale ;
• absorption de la filiale par une autre société ou par la société mère ;
• scission de la société mère ;
• liquidation de la filiale.
8.Lorsqu'intervenait, dans le délai de 2 ans suivant leur acquisition, une vente ou une opération de cette nature portant sur des titres non souscrits à l'émission, et ayant ouvert droit à l'application du régime mère-fille, la société ou l'organisme participant était tenu de verser au Trésor une somme égale à l'impôt dont il s'était indûment exonéré, majorée des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois (DB 4 H 2112, n° 56 ).
B. LES OPERATIONS DE CESSION QUI N'INTERROMPENT PAS LE DELAI DE 2 ANS
9.Les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts prévoient que pour ouvrir droit au régime mère-fille les titres doivent avoir été souscrits à l'émission.
A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de 2 ans.
L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 a limitativement défini les opérations qui, bien qu'entraînant un retrait de l'actif des titres grevés de l'engagement de conservation, n'emportent pas remise en cause du bénéfice du régime mère-fille.
Il s'agit des opérations suivantes.
I. Apport des titres sous le régime spécial des fusions
10.Aux termes du deuxième alinéa nouveau du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, lorsque les titres sont apportés sous le bénéfice du régime prévu à l'article 210 A de ce code, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement de conservation de ces titres.
1. Opérations concernées
11.Les apports de titres susceptibles d'être placés sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts doivent être réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes :
• absorption de la société participante (cf. BOI 4 I-1-93, n°s 2 à 36) ;
• apport partiel d'actif ou scission comportant l'apport des titres éligibles (cf. CGI, art. 210 B, 38-7 bis ; BOI 4 I-1-93, n°s 37 à 58).
12.Il est rappelé que ces opérations ne sont en principe admises au bénéfice du régime de faveur que sur agrément du ministre.
Toutefois l'agrément n'est pas nécessaire lorsque les apports portent sur des branches complètes d'activité ou sur des éléments assimilés à une branche complète et que la société apporteuse ou scindée prend certains engagements dans l'acte d'apport ou de scission. Les apports de titres respectant certaines conditions tenant au pourcentage de capital apporté (plus de 50 %) et à la limitation de la soulte éventuellement reçue par la société apporteuse, sont assimilés à des apports de branches complètes d'activité.
2. Opérations exclues
13.Les apports ne bénéficiant pas du régime de faveur et non assortis d'engagements, notamment en ce qui concerne la conservation des titres reçus en rémunération de l'apport, sont assimilés à des ventes, et dès lors, interrompent le décompte du délai de détention des titres grevés de l'engagement de conservation de 2 ans.
14.La dissolution sans liquidation réalisée par transmission universelle du patrimoine à l'associé unique dans le cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, n'est pas une fusion et ne peut donc être placée sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts (cf. BOI 4 I-1-93, n° 23).