B.O.I. N° 129 du 13 JUILLET 1995
III. Annulation de titres résultant d'une fusion entre la société mère et sa filiale
1. Opérations concernées
38.La troisième situation (après l'apport de titres et l'échange de titres) neutralisée par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994, au regard du délai de détention, concerne l'annulation des titres détenus par la société participante dans sa filiale.
Cette annulation peut résulter :
- soit de la disparition de la filiale si elle est absorbée par sa mère ;
- soit de l'annulation par la filiale de ses propres titres, si elle absorbe sa société mère.
39.Ces opérations intervenues par hypothèse dans le délai de 2 ans prévu au c du 1. de l'article 145 ne sont pas, sous certaines conditions, de nature à remettre en cause le régime mère-fille dont ont bénéficié les produits afférents aux titres annulés.
2. Conditions
Bien entendu, l'opération de la fusion entre la société mère et sa filiale ne doit pas avoir un but exclusivement fiscal.
Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies.
a) La fusion doit être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts.
40.Les fusions réalisées selon les règles de droit commun sont exclues de la mesure de faveur (sur le régime fiscal des fusions, cf. BOI 4 I-1-93 n°s 2 et s.).
b) Les actifs représentatifs des titres annulés ne doivent pas être cédés dans le délai initial de conservation de ces titres.
41.Si une part significative des actifs représentatifs des titres annulés était cédée dans le délai de conservation initialement prévu dans l'engagement souscrit par la société participante, la neutralité de l'opération de fusion pourrait être remise en cause en ce qui concerne cet engagement.
3. Remise en cause du régime mère-fille
42.En ce qui concerne le redevable de l'impôt dû au titre de la remise en cause du régime, il convient de se reporter aux n° 17 . et 19 . ci-avant.
C. ENTREE EN VIGUEUR
43.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) n'a pas prévu de date à compter de laquelle les mesures d'assouplissement prévues au c du 1 de l'article 145 du code général des impôts sont susceptibles de s'appliquer.
Ces dispositions concernent donc les opérations (apport, échanges ou annulation de titres) dont la date de réalisation définitive est intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 1er janvier 1995 à Paris et, pour le reste du territoire, un jour franc après la réception du Journal officiel du 30 décembre 1994 au chef-lieu du département.
En ce qui concerne les opérations réalisées depuis l'entrée en vigueur de la loi et pour lesquelles les sociétés concernées n'auraient pas souscrit la déclaration expresse mentionnée au deuxième alinéa nouveau du c du 1. de l'article 145, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la présente instruction pour adresser le document au service dont elles dépendent.
D. INCIDENCE DE L'AMENAGEMENT DU REGIME DES CESSIONS DE TITRES
44.Conséquences de l'adoption de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994)
L'article 25 de la loi de finances pour 1995 a réformé le régime des plus ou moins-values applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Cet article exclut, en particulier, du régime des plus-values professionnelles le résultat de la cession des titres du portefeuille de ces entreprises, à l'exclusion notamment des titres revêtant le caractère de titres de participation. Une instruction commentant l'article 25 déjà cité sera publiée ultérieurement.
L'adoption de ce dispositif n'a pas d'incidence sur les titres éligibles au régime des sociétés mères.
Il s'agit donc des titres mentionnés à l'article 145 du code général des impôts (cf. DB 4 H 2110 ) même si ces titres ne revêtent pas le caractère de titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du même code.
Le Sous-Directeur
Jean JOURNET
•
Annexe I
Article 37 de la loi de finances rectificative pour 1994
Art. 37. - Après le cinquième alinéa (c) de l'article 145 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
« Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. »