SOUS-SECTION 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL
II. Seuil de participation
1. Règle générale.
28 Avant l'intervention de l'article 85 de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986), l'article 145 du CGI prévoyait l'application du régime des sociétés mères et filiales :
- aux participations qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice ;
- aux participations remises en rémunération de certains apports.
29 L'article 85 de la loi de finances pour 1987 étend l'application du régime spécial aux produits des participations inférieures à 10 % du capital de la société émettrice mais dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.
Le prix de revient de la participation s'entend de sa valeur d'origine pour l'entreprise détentrice des titres, telle que cette valeur est définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III du CGI.
30 Conformément au paragraphe II de l'article 85 de la loi de finances pour 1987, cette mesure est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.
Elle s'applique indépendamment des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice au cours duquel la société mère reçoit les produits en cause.
31 Ainsi, sous réserve que les autres conditions soient réunies, le régime des sociétés mères est susceptible de s'appliquer, si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est supérieur à 150 millions de F, ou si les titres de participation représentent au moins 10 % du capital de la filiale (CGI, art. 145-1.b).
Cette règle comportait plusieurs exceptions qui pour la plupart ont été supprimées par l'article 104 de la loi de finances pour 1993.
2. Exceptions.
a. Levée d'options de souscription d'actions par les salariés.
32Conformément aux dispositions du 2 de l'article 73-1 de la loi de finances pour 1989, lorsqu'à la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue inférieure à 10 %, à la suite de l'augmentation du capital de cette dernière réalisée du seul fait de la levée d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article 208-7 de la loi du 24 juillet 1966, la société participante peut conserver le bénéfice du régime des sociétés mères si le pourcentage de 10 % est à nouveau atteint :
33- à l'occasion de la première augmentation de capital de la société émettrice intervenant après la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital n'était plus satisfaite ;
34- et, au plus tard, dans un délai de trois ans. À titre de règle pratique, il est admis que ce délai court à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle le seuil de 10 % n'était plus atteint et expire à l'issue du trente-cinquième mois suivant.
35Si le seuil de détention minimal n'est toujours pas atteint à cette date, la société mère perd rétroactivement le bénéfice du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus, dans ce délai, de sa filiale dont elle ne détient plus 10 % du capital.
36Elle doit alors acquitter le complément d'imposition résultant pour chaque exercice, de la réintégration du montant des dividendes indûment retranchés de son bénéfice net total.
Dans ce cas, il est admis que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt afférents aux dividendes ainsi réintégrés par la société mère pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent être imputés sur l'imposition complémentaire en résultant.
Les intérêts de retard ne sont mis en recouvrement qu'en l'absence de versement spontané de l'imposition complémentaire ; leur montant est décompté à partir du premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital de la filiale n'était plus satisfaite.
37Le précompte peut faire l'objet d'une nouvelle liquidation conformément aux règles générales (cf. 4 J 132).
38Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1989 s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1988.
b. Exceptions abrogées par l'article 104 de la loi de finances pour 1993.
39L'article 104 de la loi de finances pour 1993, en supprimant les 2, 3, 4 de l'article 145 et la deuxième phrase au.1er alinéa du b du 1 du même article, a défini plus strictement le seuil minimal de participation.
Les cas suivants ne constituent donc plus des exceptions à la règle du pourcentage minimal de participation pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
1° Participations remises en rémunération de certains apports (CGI, art. 145-1-b).
Aucun pourcentage minimal n'était exigé :
40 * Pour les participations acquises en rémunération d'un apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal des fusions.
Dans ce cas, l'application du régime fiscal des sociétés mères sans minimum de participation n'était subordonnée ni à la conservation de l'intégralité des titres par la société apporteuse, ni à la souscription aux augmentations de capital de la société bénéficiaire de l'apport.
Néanmoins, dans cette situation, la société apporteuse qui accroissait le montant de sa participation dans le capital de la société bénéficiaire de l'apport était admise, par mesure libérale, à bénéficier du régime fiscal des sociétés mères du chef tant des titres nouvellement acquis ou souscrits que de la participation acquise ou souscrite antérieurement à l'apport partiel d'actif, alors même que globalement le pourcentage de la participation demeurait inférieur à 10 %, à condition qu'elle prenne l'engagement de conserver les titres de la filiale acquis antérieurement à la date de l'apport partiel d'actif pendant une durée de deux ans à compter de la date de cet apport.
41 * Pour les participations provenant d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement de l'investissement dans certains secteurs de l'économie.
2° Produits énumérés aux 2 et 3 de l'article 145 du CGI.
42Le régime spécial était également applicable, quel que soit le nombre de titres détenus, aux produits :
- des obligations émises avant 1941 par les anciens grands réseaux français de chemins de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris ou de la SNCF et les obligations émises par la SNCF en échange des premières (cf. ci-dessus, n° 24 ) ;
- des actions reçues en échange de Kuxes de Gewerkschaften, par application de la loi du 9 février 1935 introduisant la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3° Titres de participation affectés dans le cadre d'opérations de fusions-absorptions (CGI, art. 145-4).
43L'article 104 de la loi de finances pour 1993 a abrogé le 4 de l'article 145 du CGI en vertu duquel :
- en cas d'absorption de la mère par une tierce société, le régime spécial était transféré de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle (cf. ci-après n° 44 ) ;
- en cas d'absorption d'une société par une filiale, ou d'une filiale par une société, le régime spécial était maintenu sous certaines conditions (cf. ci-après n° 45 ).
* Transfert du régime des sociétés mères en faveur de la société absorbante en cas de fusion.
44En cas de fusion, si la société absorbée possédait une participation ouvrant droit au régime spécial, l'article 145-4 du CGI prévoyait que le régime des sociétés mères était reporté de plein droit de la société absorbée sur la société absorbante ou nouvelle.
Cette disposition avait pour effet de permettre à la société nouvelle ou absorbante de bénéficier du régime spécial bien qu'elle ne détienne pas les droits sociaux depuis au moins deux ans.
* Participations dans des sociétés ayant fait l'objet d'opérations de fusion.
45L'article 145-4 du CGI prévoyait qu'une société bénéficiant du régime des sociétés mères conservait le bénéfice de ce régime lorsque la société dans laquelle elle détenait une participation était absorbée ou absorbait une autre société sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions d'application du régime spécial et sans que la participation puisse bénéficier d'un régime plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
3. Cas particuliers.
a. Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion.
46Il résulte de l'article 145-7 du CGI que le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable en principe aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement et des sociétés immobilières de gestion.
Toutefois, à titre transitoire, le bénéfice du régime spécial leur est accordé dans les cas et pendant les périodes ci-après :
471° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
482° Jusqu'à l'expiration de la 25e année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter (cf. également H 212 ) ;
493° Jusqu'au 31 décembre 1985 pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital des sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
Lorsque les actions de cette dernière catégorie, souscrites avant le 15 mars 1963, n'étaient pas encore libérées à cette date, il est admis que le régime de faveur leur est applicable à partir du moment où, toutes les autres conditions étant remplies, elles ont été libérées.
50Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé en ce qui concerne les actions visées ci-dessus aux n°s 47 et 48 .
En revanche, les sociétés qui détenaient des actions de sociétés immobilières conventionnées antérieurement au 15 mars 1963 et dont les droits acquis avant la transformation desdites sociétés en sociétés immobilières d'investissement sont seulement consolidées par les dispositions du 3° de l'article 145-7 du CGI (cf. ci-dessus, n° 49 ) doivent remplir toutes les conditions requises pour bénéficier du régime des sociétés mères. Pour la détermination du pourcentage minimal de participation, il est d'ailleurs admis que ces actions peuvent être ajoutées à celles visées aux 1° et 2° de l'article 145-7 déjà cité.
b. Sociétés détenant au moins 10 % du capital d'une société étrangère répartie entre son siège social situé en France et une succursale exploitée à l'étranger.
51Pour l'appréciation du pourcentage minimal de participation dans le cas où une société détient des titres d'une société étrangère répartis entre le portefeuille-titres de son siège social situé en France et celui d'une succursale exploitée à l'étranger et où chacun des deux groupes de titres pris séparément représente une proportion inférieure à 10 % du capital de la société étrangère, alors que l'ensemble de la participation excède ledit pourcentage, la société participante est considérée comme détenant un pourcentage supérieur à 10 % du capital de la société étrangère.
52En revanche, dès lors que les produits de la fraction de la participation figurant à l'actif de la succursale sise à l'étranger entrent dans la composition d'un bénéfice qui échappe à l'impôt sur les sociétés, en vertu du principe de la territorialité, ladite société ne peut être admise, pour l'établissement de cet impôt, à retrancher de son bénéfice imposable dans les conditions prévues à l'article 216 du CGI que les produits de la fraction de sa participation comprise dans le portefeuille-titres de son siège social situé en France.
III. Origine des titres
53Ne sont admis au bénéfice du régime spécial, toutes autres conditions remplies, que les produits de participations qui proviennent :
- soit des titres souscrits ou attribués à l'émission ;
- soit des titres acquis que la société mère s'engage à conserver pendant deux ans au moins dans son patrimoine.
1. Titres souscrits ou attribués à l'émission.
54Il s'agit des titres qui sont remis à la société mère en représentation d'apports en nature ou en numéraire par elle faits à la société filiale, sous réserve que ces titres soient constamment restés inscrits au nom de la société mère ou déposés dans les conditions précisées ci-avant (cf. ci-dessus, n°s 23 et suiv. ).
55Entrent également dans cette catégorie :
- les actions ou parts sociales attribuées gratuitement, lors d'une capitalisation de réserves, à la société mère du chef des titres, nominatifs ou au porteur (même non déposés), qu'elle possède effectivement au moment de l'augmentation de capital réalisée par la filiale ;
- les actions nouvelles remises à la société mère en conversion des parts de fondateur ou bénéficiaires dont elle est propriétaire au moment de l'augmentation de capital ;
- les actions provenant de l'échange d'obligations convertibles en actions ;
- les titres attribués à la société mère à la suite de l'absorption de sa filiale par une tierce société ;
- les titres émis en représentation d'un apport partiel d'actif (agréé ou dispensé d'agrément) effectué par la filiale à une tierce société et distribués à la société mère par sa filiale, à la condition que celle-ci les ait répartis aussitôt après les avoir reçus, c'est-à-dire avant d'avoir exercé elle-même aucun des droits attachés à la possession de ces titres.
56En revanche, les titres de participation ne sont pas considérés comme souscrits ou attribués à l'émission :
- lorsqu'ils proviennent de droits d'attribution acquis par la société participante ; en effet, dans ce cas, les titres. ont été souscrits par les actionnaires qui ont ensuite cédé leurs droits d'attribution ;
- lorsque les titres de la société filiale étaient des actions d'une certaine catégorie qui ont été échangés contre des titres d'une autre catégorie de la même société, sauf toutefois s'il s'agissait d'actions provenant d'un regroupement des titres de la filiale ;
- lorsqu'ils proviennent de l'échange d'actions d'une autre société par application des articles 358 et 359 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les participations croisées ;
- lorsqu'ils proviennent d'un échange bénévole, avec ou sans soulte, contre des actions ou parts d'une autre société.