SOUS-SECTION 2 PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ SUR OPTION DU BÉNÉFICIAIRE
b. Primes de remboursement distribuées ou réparties par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
41Le paragraphe IV de l'article 16 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 157-3° du CGI, des primes de remboursement distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition (cf. 5 I 1113 ).
Les primes imposables en vertu de cette disposition sont à comprendre, en principe, dans la base soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Elles peuvent bénéficier toutefois du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI (cf. 5 I 3222, n° 28 ).
Cas des primes encaissées en 1989.
42Les primes encaissées par les contribuables en 1989 n'ont pu être soumises au prélèvement prévu à l'article 125 A-I du CGI. En effet, l'application de ce prélèvement est, notamment, subordonnée à une option qui doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus (CGI, ann. III, art. 41 duodecies E , 2e alinéa).
Toutefois, il a été admis à titre exceptionnel que les contribuables concernés puissent opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, au taux de 27 % 1 sur lequel s'est imputé le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source éventuellement opérée sur ces primes.
Ce prélèvement a été assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI.
2. Encaissement différé des revenus.
43Lorsqu'un créancier vient à encaisser postérieurement à leur échéance normale des intérêts de créances pour lesquels il n'a pas manifesté l'intention d'opter pour le prélèvement lors de l'encaissement, les intérêts en cause doivent être compris dans sa déclaration des revenus de l'année de perception. Cependant, s'agissant d'un revenu différé, il pourra bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-OA du CGI (cf. DB 5 B 262 et BO 5 B - 12 - 93).
En revanche, lorsque dans la même hypothèse, le bénéficiaire a opté lors de l'encaissement des revenus pour le prélèvement, celui-ci s'applique à la totalité du revenu différé (montant cumulé des intérêts perçus tardivement), sans que le créancier puisse se prévaloir du système du quotient prévu à l'article 163-OA du code déjà cité ; en effet, le prélèvement constitue en lui-même une mesure destinée à éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à faire supporter aux bénéficiaires de revenus exceptionnels ou différés une charge fiscale excessive.
II. Option partielle
44Le bénéficiaire qui perçoit des produits de diverses catégories de placements à revenu fixe, gains et profits assimilés (obligations négociables, créances, dépôts, etc.) a la faculté d'opter pour certains d'entre eux seulement, les autres demeurant soumis au régime de la déclaration.
En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut également exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt.
Tel pouvait être le cas, notamment, pour les produits des obligations négociables ouvrant droit, jusqu'aux revenus de 1995 inclus, à l'abattement prévu par l'article 158-3 du CGI (cf. 5 I 3227 ).
III. Cas particuliers
1. Produits encaissés par l'administration judiciaire d'une succession en litige.
45Si le litige ne concerne pas la détermination des droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens compris dans la succession, il y a lieu de considérer que chacun d'eux a disposé de la part des produits des biens de la succession qui correspond à ses droits au moment même où la succession a été elle-même créditée de ces revenus (cf. arrêt CE du 26 octobre 1960, n° 40 031 RO, p. 178, et 16 février 1972, n° 81 760 RO, p. 50). Dans cette hypothèse, lorsque la succession est créditée du montant des intérêts, les héritiers ou légataires doivent, pour que la part leur revenant soit soumise au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125-A du CGI, formuler l'option prévue à l'article précité, au plus tard au moment où le compte de la succession est lui-même crédité. En revanche, si le litige porte sur les droits respectifs des héritiers ou légataires, la part des produits de la succession revenant à chacun des ayants droit ne peut être fixée tant que le litige n'a pas été réglé par un accord amiable ou par un jugement exécutoire. Le fait générateur de l'impôt se situe dans ce cas à la date de cette décision qui constitue fiscalement au regard des bénéficiaires la date de disposition du revenu. Dans une telle hypothèse, l'option pour le prélèvement libératoire doit être formulée par l'héritier ou le légataire qui reçoit des intérêts dès l'intervention du jugement exécutoire ou de l'accord amiable ayant réglé le litige (RM Maurice Schumann, JO Sénat du 8 janvier 1982, p. 34).
L'administrateur judiciaire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des intérêts entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit, soit pratiquer le prélèvement pour lequel les bénéficiaires ont opté, soit se conformer aux obligations de déclaration prévues à l'article 242 ter-1 du CGI.
2. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
a. Personnes auprès desquelles l'option doit être exercée.
1 ° Cas où l'option porte sur des produits.
46L'option pour le prélèvement libératoire, lorsqu'elle concerne les produits des titres de créances, est exercée par le bénéficiaire des revenus auprès de l'établissement payeur, qui peut être le débiteur ou l'intermédiaire qui assure le paiement de ces revenus.
2° Cas où l'option porte sur des gains.
47En cas de cession de tels titres, le prix de cession peut être versé directement au cédant par le cessionnaire. Dans cette hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI que l'option doit être exercée par le cédant, soit auprès de la personne chez laquelle le titre est inscrit en compte ou déposé conformément aux prescriptions de l'article 124 D du CGI, soit auprès de la personne qui aura été désignée par le cédant pour acquitter ce prélèvement.
Une exception concerne toutefois les gains de cessions retirés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI. Dans ce cas, en effet, l'article 41 duodecies M de l'annexe III au CGI prévoit que l'option pour le prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies -G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai indiqué ci-après.
b. Délai d'exercice de l'option.
1° Droit commun.
48En principe, l'option pour le prélèvement est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus (CGI, ann. III, art. 41 duodecies -E ). Ce délai s'applique à l'option exercée à raison des intérêts des titres de créances négociables.
En revanche, s'agissant des gains réalisés lors de la cession de tels titres, l'article 41 duodecies L de l'annexe III au CGI prévoit que l'option pour le prélèvement est exercée au moment où le cédant communique le montant de la cession qu'il a effectuée à la personne qui pratique le prélèvement (teneur du compte, dépositaire du titre cédé, ou personne désignée à cet effet). Cette communication doit être faite dans un délai maximum de dix jours, qui commence à courir à partir du jour de la cession.
En application des dispositions de l'article 41 duodecies M de l'annexe III au code déjà cité, les membres des sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui réalisent des gains de cessions de titres de créances négociables bénéficient de ce même délai de dix jours pour opter auprès de la société redevable du prélèvement.
2° Option trimestrielle.
49Il est admis que les contribuables puissent renoncer à l'application du droit commun et exercer leur option au plus tard jusqu'au dixième jour qui suit la fin de chaque trimestre civil.
L'option est exercée auprès des personnes désignées aux n°s 46 et 47 . Elle porte soit sur la totalité des produits et gains réalisés au cours du trimestre, soit sur les seuls produits et gains réalisés par l'intermédiaire de l'établissement auprès duquel l'option est exercée.
3° Mesure particulière.
Lorsque les titres sont détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement, l'option doit, comme pour les produits d'obligations, être exercée au plus tard lors de la mise en paiement du coupon.
4° Conséquence du défaut d'option dans les délais.
50Le contribuable qui n'a pas manifesté dans les délais son intention d'opter est considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun. Les produits ou gains de cessions doivent dès lors être pris en compte pour la détermination de son revenu global.
En aucun cas, le contribuable ne pourrait être admis à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement libératoire, alors même que, compte tenu de l'importance de son revenu net global imposable, il aurait eu intérêt, en définitive, à opter pour l'application de ce prélèvement.
c. Conditions de validité de l'option.
51En application des dispositions de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI, le prélèvement est pratiqué par la personne auprès de laquelle l'option est exercée.
Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.
L'option n'est valable qu'à concurrence des sommes mises à la disposition de la personne chargée d'effectuer le prélèvement.
3. Gains de cessions de créances non négociables.
52Les gains retirés par des personnes physiques de cessions directes ou par personnes interposées de contrats visés à l'article 124 du CGI 2 et détenus dans leur patrimoine privé sont, à compter du 1er septembre 1992 soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (cf. article 124 B , 3ème alinéa du code déjà cité et également ci-dessus, n°s 47 et suiv. ). Toutefois, l'option trimestrielle commentée au n° 49 ne peut être exercée pour ce type de contrats.
53Précision relative aux sociétés d'investissement : les produits distribués par les SICAV et les sociétés d'investissement ordinaires constituent, en principe, des produits d'actions, sauf pour les catégories de revenus pour lesquelles elles sont autorisées à créer un coupon spécifique (voir 5 I 1162, n° 6 ). En conséquence, lorsque le contrat est détenu par l'intermédiaire d'une société d'investissement ordinaire ou d'une SICAV, la distribution du gain suit le régime des revenus d'actions. Les gains de cession de ces contrats, comme leurs produits, ne peuvent donc pas bénéficier du prélèvement libératoire.
1 Dont 1 % destiné au financement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conformément à l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 et 1 % destiné à la Caisse nationale des allocations familiales conformément à l'article 1600-OA du CGI.
2 Créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et notamment les bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI