SOUS-SECTION 2 PERSONNES CONCERNÉES
SOUS-SECTION 2
Personnes concernées
A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE
1Il s'agit des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4-B du CGI (cf. 5 B 1121). Ces personnes sont imposables selon les modalités prévues aux articles 37 et suivants de la loi du 14 décembre 1985 codifiés, notamment, aux articles 124 B à 124 E et 125 A-III bis , 1° bis du CGI, sur l'ensemble des produits et des gains définis ci-après 5 I 3224 lorsque les titres sont compris dans leur patrimoine privé et détenus directement ou par l'intermédiaire de personnes interposées, telles que les sociétés de personnes ayant un objet civil. La détention par l'intermédaire d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement appelle à cet égard des précisions particulières 1 .
I. Titres figurant dans le patrimoine privé détenus directement par une personne physique
2Le régime fiscal prévu par la loi du 14 décembre 1985 s'applique aux personnes physiques qui cèdent des titres de créances détenus dans leur patrimoine privé.
Lorsque, au contraire, les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou souscrits ou acquis dans le cadre de l'exercice d'une profession non commerciale, les produits et les gains de cessions sont pris en compte pour la détermination du bénéfice professionnel.
II. Titres détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant un objet civil
3Le régime de la loi du 14 décembre 1985 est également applicable aux produits et aux gains de cessions des titres détenus par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du Code général des Impôts et ayant un objet civil. Les personnes physiques membres d'une telle société sont imposables pour la part qui leur revient dans les résultats de ladite société.
4Lorsque la société a au contraire un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou non commercial, les produits et les gains de cessions sont compris dans son bénéfice imposable dans les conditions de droit commun (cf. notamment 4 A 23).
III. Titres détenus dans le patrimoine privé par l'intermédiaire d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement
a. Produits.
1° Titres détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement (SICAV ou société d'investissement).
5Sur le plan juridique, en raison de l'interposition de la personnalité morale de la société, les produits distribués par les sociétés d'investissement à leurs actionnaires ont le caractère de « produits d'actions » quelle que soit la composition du portefeuille.
6Toutefois, en vue d'assurer aux actionnaires des sociétés en cause une situation fiscale analogue à celle qui aurait été la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, les SICAV ont déjà été autorisées à distinguer dans leur coupon quatre catégories de revenus :
1° Le revenu des obligations françaises non indexées ;
2° Le revenu d'actions françaises ;
3° Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ;
4° Les autres revenus.
Pour permettre à leurs actionnaires de bénéficier des dispositions de la loi du 14 décembre 1985, les SICAV ont été autorisées à créer une cinquième catégorie de revenu, représentative de produits provenant des titres de créances négociables.
2° Titres détenus par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement.
7Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. Les porteurs de parts peuvent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, ce qui implique que ces produits soient ventilés par nature au niveau de la somme allouée à chaque part (cf. 5 I 4 ).
Dès lors, les personnes physiques qui possèdent des parts de fonds communs de placement dans leur patrimoine privé sont, en ce qui concerne les produits de créances négociables qu'elles perçoivent, imposables selon les dispositions des articles 37 et suiv. de la loi du 14 décembre 1985 déjà citée (cf. 5 I 13, n°s 34 et suiv. ).
b. Gains de cessions.
8Il est admis que les gains de cessions réalisés par des sociétés d'investissement (SICAV ou société d'investissement ordinaire) ne relèvent pas du régime d'imposition institué par la loi du 14 décembre 1985.
Cette mesure ne s'applique bien entendu que dans l'hypothèse où ces gains ne sont pas distribués et s'incorporent à la valeur des titres représentatifs des actifs de ces sociétés. Le non respect de cette condition entraînerait l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable aux produits des titres de créances négociables.
En outre, cette mesure est réservée aux associés des sociétés d'investissement citées à l'article 208-A du CGI.
À cet égard, il est rappelé que les cessions ou rachats de titres de ces sociétés sont taxables conformément aux dispositions des articles 92-B et 92-E de ce code.
9La même solution est applicable aux rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92-D-3° du même code. L'imposition est donc établie selon les règles définies aux articles 92-B et 92-F du code déjà cité.
B. PERSONNES DONT LE DOMICILE FISCAL OU LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ HORS DE FRANCE
10Les produits et gains de cessions des titres de créances négociables visés à l'article 125 A-III bis , 1° bis , du CGI échappent à l'impôt sur le revenu (cf. 5 I 1224, n°s 39 et suiv. ) lorsqu'ils sont réalisés par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
ANNEXE I
Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit
des valeurs
mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et opérations de
bourse
Articles 37 à 41 et 43
Art. 37. - I. Dans le III bis de l'article 125 A du CGI, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. - À 32 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptible d'être cotées ; »
II. Le paragraphe III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article. »
III. La contribution prévue à l'article 106 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 s'applique aux produits des titres de créances mentionnés au paragraphe I ci-dessus.
Art. 38. - I. Le 1 de l'article 119 bis du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. »
II. Le premier alinéa de l'article 219 bis du même code est complété par les mots : « à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 % ».
Art. 39. - I. Il est inséré dans le CGI, après l'article 94 A, un article 94 B ainsi rédigé :
« Art. 94 B. - Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui de produits de ces titres.
« Le montant des gains mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. »
II. L'article 15 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
Art. 40. - Il est inséré dans le CGI un article 94 C ainsi rédigé :
« Art. 94 C. - Les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, de titres de créances mentionnées au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés des cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes. »
Art. 41. - Il est inséré dans le CGI un article 94 D ainsi rédigé :
« Art. 94 D. - Les titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un dépôt nominatif aurpès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
« Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'Administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent. »
.....
Art. 43. - Les conditions d'application des articles 35 à 42 sont fixées par décret.
ANNEXE II
Décret n° 86-216 du 17 février 1986 fixant les modalités d'imposition des
titres de créances
négociables en application de l'article 43 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre
1985
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation ;
Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 35 à 41 et 43 ;
Vu le CGI ;
Décrète :
Article premier. - Le prélèvement prévu par l'article 125 A du CGI et dû à raison des gains mentionnés au premier alinéa de l'article 94 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 94 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 125 A du CGI aux gains mentionnés à l'article 1er, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.
Art. 3. - L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. À cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Art. 4. - Par exception aux dispositions des articles 1er et 3, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies-G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.
Art. 5. - Les dispositions prévues aux articles 242 ter-1 du CGI et 41 duodecies-A de l'annexe III au même code sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 1er et 4.
Art. 6. - Le premier alinéa du 1 de l'article 49 F de l'annexe III au CGI est complété comme suit :
« La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI devra apparaître distinctement. »
Le 2 de l'article 49 F est modifié comme suit :
« 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. »
Art. 7. - Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Art. 8. - Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'Administration un document indiquant pour chaque cession :
- la date de réalisation du gain et son montant ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Art. 9. - Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1986.
ANNEXE III
Article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions
d'ordre économique et financier (JO du 27 juillet 1991)
Art. 19. I. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
II. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage de titres de créances négociables inscrits en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres inscrits en gage. Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par l'intermédiaire habilité. Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
III. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1° Les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire ;
2° Les entreprises autres que celles qui sont mentionnées au 1°, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2° ;
4° Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs visés aux 2°, 3° et 4° et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
IV. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
V. - Le marché des titres de créances négociables est réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; le règlement prévoit les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables.
VI. - 1° Dans le premier alinéa de l'article 357-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».
2° Dans le 1° du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».
VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.
1 Il est rappelé à cet égard que la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant changement des caractéristiques et conditions d'émission des titres de créances négociables n'a pas modifié le régime d'imposition des revenus et gains de cession de ces titres (cf. infra 5 I 1222 et 5 I 22 ).