Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3224
Références du document :  5I3224

SOUS-SECTION 4 PRODUITS ET GAINS DE CESSIONS DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE ET NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS


SOUS-SECTION 4

Produits et gains de cessions des titres de créances négociables
sur un marché réglementé en application d'une disposition législative
particulière et non susceptibles d'être cotés


1Les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés tels qu'ils sont mentionnés à l'article 125 A III bis 1° bis du CGI constituent des revenus au sens de l'article 124 du CGI (cf. 5 I 116 ).

Ces produits sont taxables dans les conditions prévues à l'article 125 dudit code à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif sauf option régulièrement exercée pour le prélèvement libératoire.

2Conformément à l'article 39 I de la loi du 14 décembre 1985 codifié à l'article 124 B 1er alinéa du CGI le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions de titres de créances effectuées directement ou par personnes interposées suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 124 B du CGI s'appliquent aux parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans. Les règles d'imposition des parts émises par les fonds communs de créances sont commentées au titre 4.


  A. PRODUITS IMPOSABLES


3Ce sont les intérêts et tous produits du capital représenté par le titre de créance. Ces produits entrent normalement dans les prévisions de l'article 124 du CGI. Les intérêts sont les fruits civils produits par la somme d'argent et reçus de l'émetteur du titre de créance.

Sont imposables, en plus de l'intérêt, toutes les prestations que le créancier reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital, notamment sous forme de prime de remboursement. Les dispositions de l'article 124-5° du CGI relatives aux clauses d'indexation sont applicables aux produits des titres de cette nature souscrits par des associés.

Compte tenu des termes mêmes de l'article 125 du CGI, les revenus des titres de créances doivent être compris dans le revenu imposable pour leur montant brut.

Aucune déduction ne peut dès lors être appliquée pour l'assiette de l'impôt.

À noter que les produits réalisés par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou d'une SICAV bénéficient du même régime ; la SICAV doit alors isoler la part du coupon payé correspondant à ces produits.

Remarque.

Pour les titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI émis à compter du 1er janvier 1992, ainsi que pour les emprunts, titres ou parts de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A-II ; ci-avant 5 I 3222 n°s 4 et suivants ).


  B. GAINS DE CESSION


4Conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI, le montant du gain imposable est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A du même code (cf. DB 5 G 452).

Dès lors, le gain est, en principe, constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

Ces frais d'acquisition ne peuvent être déterminés forfaitairement.


  I. Premier terme de la différence : prix de cession


1. Prix de cession proprement dit.

5Le prix de cession à retenir est, en principe, le prix réel tel qu'il a été stipulé entre les parties.

Au prix de cession ainsi défini, il convient d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 39 B de l'annexe II au CGI, toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.

Cas particuliers.

61° Cession payable à terme ou par versements échelonnés.

Le prix de cession est égal au montant cumulé des versements afférents aux diverses échéances stipulées au contrat.

Toutefois, si ces versements comprennent des intérêts, le montant de ceux-ci vient en déduction du prix de cession.

7 2° Cession moyennant le paiement d'une rente viagère.

L'article 39 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Cette valeur de la rente doit s'entendre du montant du capital représentatif de la rente au jour de la cession, éventuellement augmenté de la fraction du prix payée comptant. Elle correspond à celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation.

83° Échange.

Le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, éventuellement majorée ou minorée du montant de la soulte reçue ou payée.

94° Apport en société.

Le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l'apport.

105° Partage avec soultes d'une indivision autre que successorale ou conjugale.

11Conformément aux dispositions de l'article 39 C de l'annexe II au CGI, le prix de cession des droits cédés aux copartageants est égal au montant des soultes reçues lors du partage.

2. Réductions pour frais de cession.

12Conformément aux dispositions de l'article 94 A-1 du CGI, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession. Il peut s'agir des commissions d'intermédiaires ou des frais d'évaluation des titres lorsque ceux-ci sont mis à la charge du vendeur.


  II. Second terme de la différence : prix d'acquisition ou valeur vénale


1. Prix ou valeur d'acquisition proprement dit.

a. Acquisition à titre onéreux.

13En cas d'acquisition à titre onéreux, le prix d'acquisition est :

- s'il n'y a pas eu de vente ultérieure du titre, le prix fixé par l'émetteur au moment de l'émission, qui s'effectue toujours au pair ;

- dans le cas contraire, le prix réel stipulé entre les parties.

Ce prix doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, annexe II, art. 39 B). Il est déterminé selon les mêmes principes que pour le prix de cession (n°s 5 à 11 ).

Cas particuliers.

1 Intérêts payés d'avance.

- Titres avec intérêts payés d'avance émis depuis le 1er septembre 1992.

14Le prix d'acquisition à retenir, pour le calcul du gain imposable, s'entend du prix effectivement payé, c'est-à-dire, en ce qui concerne le souscripteur initial, de la valeur de souscription diminuée des intérêts payés d'avance ; cf. 5 I 3222 n°s 23 et 24 .

- Titres à intérêts payés d'avance émis avant le 1er septembre 1992.

15Le prix d'acquisition s'entend du prix de souscription non diminué de l'intérêt payé d'avance.

Cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents.

16L'article 124 C du CGI faisant référence aux dispositions de l'article 94 A-2 du CGI, le prix d'acquisition à retenir dans cette hypothèse est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Pour plus de précisions concernant l'application de cette règle, cf. 5 G 4523.

b. Acquisition à titre gratuit.

17En cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur est constituée par celle qui a servi d'assiette pour la détermination des droits de mutation (CGI, art. 94 A-1 ). Il s'agit, le plus souvent, de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit.

Aliénation après réunion d'une propriété acquise par voie de succession.

Lorsqu'un contribuable a acquis la nue-propriété d'un titre par voie de succession, puis l'usufruit de celui-ci par extinction (décès de l'usufruitier), la valeur d'acquisition à retenir est égale à la somme des valeurs déclarées pour chacun de ces droits lors de la succession qui a été à l'origine du démembrement de propriété.

2. Frais d'acquisition.

Le second terme de la différence doit être majoré du montant des frais d'acquisition.

a. Acquisition à titre onéreux.

18L'article 124 C du CGI dispose expressément que les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Le montant réel de ces frais n'est bien entendu à ajouter au prix d'acquisition des titres que s'ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l'intéressé peut en apporter la justification.

Les frais susceptibles d'être retenus sont les rémunérations d'intermédiaires, les honoraires d'expert et, le cas échéant, les droits d'enregistrement et frais d'acte.

b. Acquisition à titre gratuit.

19La valeur d'acquisition est majorée des frais afférents à cette acquisition, à l'exclusion des droits de mutation.

Cette exclusion s'explique par le fait que la mutation à titre gratuit efface la plus-value antérieure.

Les frais qui peuvent ainsi être ajoutés comprennent donc les frais d'acte et de déclaration afférents aux titres aliénés. Leur montant est déterminé en appliquant aux frais globaux ayant grevé l'ensemble de l'actif successoral le rapport existant entre la valeur des titres transmis et la valeur totale de l'actif recueilli (cf. 5 G 4522 n°s 40 et 41).


  C. PRISE EN COMPTE DES PERTES


20Les produits et les gains déterminés comme il est indiqué précédemment sont le cas échéant diminués du montant des pertes subies lors de la cession de titres ou contrats de même nature. En effet, l'article 124 C du CGI prévoit que les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances concernés sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

21Seules les pertes consécutives à une cession à titre onéreux ou opération assimilée (cf. n°s 5 à 11 ) sont prises en compte.

1. Profits sur lesquels l'imputation peut être effectuée.

22Les produits et les gains retirés des cessions de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition s'entendent de ceux qui ont été réalisés :

- d'une part, sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé par le Comité de la réglementation bancaire et non susceptibles d'être cotés, tels qu'ils ont été définis 5 I 1161,

- d'autre part, sur des contrats non négociables visés à l'article 124 du CGI, tels qu'ils ont été définis 5 I 115.

L'imputation sur les produits ou gains retirés de cessions de ces derniers est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992

Ces pertes ne peuvent en aucun cas s'imputer sur le revenu global.

2. Modalités d'imputation.

23Les pertes subies s'imputent nécessairement sur des produits ou des gains de cessions soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, et réalisés au cours de la même année et des cinq années suivantes.

Il est rappelé que les pertes subies ne peuvent être admises en diminution du montant des produits ou des gains de cessions pour lesquels une option pour le prélèvement libératoire a été formulée.


  D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


24Outre l'obligation de déclarer le montant des cessions, prévue à l'article 124 D du CGI, les contribuables sont soumis à l'obligation de déclaration édictée par l'article 170 du CGI lorsque, n'ayant exercé aucune option pour le prélèvement libératoire, les produits et les gains de cessions qu'ils ont encaissés ou réalisés sont imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ils doivent ainsi mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant des produits bruts et des gains de cessions se rapportant aux créances non négociables ainsi qu'aux titres de créances négociables, qu'ils ont perçus ou réalisés au cours de l'année au titre de laquelle cette déclaration est établie. Le montant est diminué, le cas échéant, des pertes subies au cours de l'année d'imposition et des pertes non encore imputées et subies au cours des cinq années précédentes.

La déclaration ne fait apparaître que des résultats positifs. Les pertes n'y sont pas indiquées.

25Mais en cas d'imputation de pertes, les contribuables devront en application de l'article 41 duodecies N de l'annexe III au CGI joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de l'imputation, une note indiquant par année le détail de pertes reportées.

26En cas d'option pour le prélèvement libératoire, les contribuables n'ont aucune indication à porter sur la déclaration d'ensemble de leur revenu (cf. exemples, 5 I 3223 n°s 15 à 17 ).