Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I41
Références du document :  5I4
5I41

TITRE 4 RÉGIMES PARTICULIERS


TITRE 4

RÉGIMES PARTICULIERS


Le présent titre groupe les régimes particuliers applicables :

- aux engagements d'épargne à long terme ( 5 I 41 ) ;

- aux clubs d'investissements ( 5 I 42 ) ;

- aux fonds communs de placements ( 5 I 43 ) ;

- aux produits des versements aux fonds salariaux ( 5 I 44 ) ;

- aux fonds communs de créances ( 5 I 45 ) ;

- aux profits réalisés sur les marchés à terme, les marchés d'options négociables et les opérations sur bons d'option ( 5 I 46 ) ;

- au plan d'épargne en actions ( 5 I 47 ) ;

- au plan d'épargne populaire ( 5 I 48 ) :

- aux produits des placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ( 5 I 49 ).


CHAPITRE PREMIER

ENGAGEMENTS D'ÉPARGNE À LONG TERME


1En vue d'orienter l'épargne individuelle vers les placements de longue durée en valeurs mobilières, l'article 8 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 (CGI, art. 163 bis A ) a institué, pour les revenus de ces placements, un régime fiscal comportant des avantages particuliers en matière d'impôt sur le revenu.

Pour bénéficier de ce régime privilégié, les placements en valeurs mobilières doivent être faits sous forme d'engagements d'épargne à long terme conclus auprès d'un établissement autorisé.

2Les contrats ont pour effet de constater l'engagement du souscripteur d'effectuer périodiquement pendant une durée minimale de cinq ans des versements dont le montant, augmenté des revenus des placements, doit demeurer indisponible. Aucun engagement ne peut plus être contracté ou prorogé après le 31 décembre 1981.

3Par ailleurs, à compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans. Les engagements souscrits ou prorogés à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 1981 sont, dès lors, arrivés à expiration, en règle générale, au 31 décembre 1986 1 .

Par contre, aucune durée maximum n'a été prévue pour les engagements souscrits avant le 1er juin 1978. Il s'ensuit que la date d'expiration de ces engagements peut se situer, le cas échéant, au-delà du 31 décembre 1986.

4Les obligations auxquelles le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doivent se conformer sont énoncées aux articles 41 K à 41 V de l'annexe III au CGI.

Le commentaire de ces dispositions fait l'objet de six sections concernant respectivement :

- le contrat d'épargne à long terme ;

- le fonctionnement du compte d'épargne ;

- les avantages fiscaux attachés au compte d'épargne ;

- la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux ;

- la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- les obligations de l'établissement chargé de la tenue du compte et les mesures de contrôle.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition 1997)


Art. 157. - N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

 .....

16° les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

 .....

Art. 163 bis A. - I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans [Voir l'article 17 sexies de l'annexe IV]

b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période

c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer

d. À compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :

a. À compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;

b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.

IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.

V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne [Voir les articles 41 K à 41 V de l'annexe III].

ANNEXE II

Art. 75-0 W. - La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme, prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts, doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.

ANNEXE III

Art. 41 K. - Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.

Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.

Art. 41 L. - Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 17 sexies de l'annexe IV].

Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.

Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.

Art. 41 M. - Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.

Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.

Art. 41 N. - Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncler de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Établissements de crédit [Voir l'article 17 septies de l'annexe IV] ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement.

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

Art. 41 O. - Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert

Art. 41 P. - L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières acquises pour le compte du souscripteur.

Art. 41 Q. - Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat, ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.

Art. 41 R. - Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général.des impôts.

Art. 41 S. - (Disposition devenue sans objet : décret n° 85-201 du 13 février 1985. art. 4)

Art. 41 T. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.

Art. 41 U. - (Disposition devenue sans objet. décret n° 85-201 du 13 févner 1985, art. 4).

Art. 41 V. - 1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1 er janvier.

2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois. Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne. t

ANNEXE IV

Art. 17 sexies. - 1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.

Art. 17 septies. - Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Art. 17 octies. - Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédit constitués sous forme de sociétés par actions.

 

1   Voir toutefois 5 I 4113, n° 43 .