Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L611
Références du document :  4L61
4L611

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE



SECTION 1

Personnes morales assujetties


1Toutes les sociétés et collectivités, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du régime de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions des articles 206-1 à 206-4 du CGI, sont assujetties au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle.

2Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont essentiellement :

- les sociétés de capitaux telles les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ainsi que les sociétés d'exercice libéral ;

- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL ; cf. loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, art. 2) dont l'associé unique est une personne morale ou qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé unique est une personne physique ;

- les sociétés civiles qui revêtent la forme de sociétés de capitaux ou qui se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL ; cf. loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, art. 11) comportant plusieurs associés non parents ainsi que celles mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B, les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter et les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- même à défaut d'option, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation pour la part des bénéfices sociaux correspondant soit aux droits des commanditaires, soit aux droits des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration (cf. cependant ci-après L 631 n° 3 , les modalités particulières de calcul de l'imposition forfaitaire prévues dans ces deux cas) ;

- les sociétés coopératives et leurs unions (à l'exception des coopératives agricoles visées à l'article 207-1-2° et 3° du CGI ainsi que les coopératives exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-3° bis du CGI ; cf. ci-après L 6122 n° 2 ) ;

- les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (cf. DB 4 H 1161 pour l'appréciation du caractère lucratif des activités exercées par ces collectivités).

3La circonstance qu'un établissement public se trouve placé sous le statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial, si elle constitue toujours une présomption d'intention spéculative, n'entraîne plus nécessairement assujettissement au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés lorsque l'organisme est en mesure de démontrer qu'en fait ses activités sont exclusives de toute recherche de profit.

En conséquence, la situation fiscale des établissements publics au regard de l'impôt sur les sociétés et corrélativement au regard de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés doit s'apprécier non par référence à leur statut juridique mais par rapport à la réalité des activités qu'ils exercent.

À cet égard, et à titre indicatif, certains critères tels que la nature de la mission assignée à l'organisme, l'étendue du contrôle ou de la tutelle exercée par les pouvoirs publics, ainsi que la part des subventions par rapport au total des recettes, sont de nature à permettre d'appréhender le caractère lucratif ou non de l'activité exercée par l'établissement public.

Ainsi, le Tribunal des conflits a décidé dans un arrêt du 23 novembre 1959 que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) est un établissement public à caractère administratif dont les activités peuvent néanmoins être commerciales donc lucratives.

De même, le 24 juin 1968, la même juridiction a jugé que le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), établissement public à caractère industriel et commercial exerce en fait une activité purement administrative.

4Sont également passibles de l'imposition forfaitaire, les sociétés en sommeil ou en période de liquidation, c'est-à-dire celles dont la liquidation n'est pas encore clôturée au 1er janvier de l'année de l'imposition (voir ci-après, L 62 ).

5Par ailleurs, il est rappelé que, les sociétés françaises, dont 95 % du capital était détenu directement ou indirectement par une autre société française et qui bénéficiaient du régime du bénéfice intégré prévu à l'article 209 sexies du CGI, étaient redevables de l'imposition forfaitaire qui devait être acquittée, en leur nom, par la société mère. Pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, le régime du bénéfice intégré précité est abrogé. Toutefois, les agréments délivrés antérieurement restent valables jusqu'à leur terme (article 209 sexies II du CGI).

Cas particuliers.

1. Centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON).

6L'activité de ces organismes consiste à rendre aux notaires, pour les besoins de leur profession, des services, notamment d'ordre juridique et fiscal, rémunérés par des cotisations proportionnelles aux produits de leurs études. Elle présente un caractère lucratif.

Exceptionnellement constitués sous forme de groupement d'intérêt économique, les CRIDON sont le plus souvent des services communs des chambres départementales des notaires, dépourvus de personnalité juridique.

Lorsqu'ils sont dépourvus de personnalité juridique, les CRIDON ne sont pas personnellement passibles de l'impôt sur les sociétés. Ce sont les chambres départementales qui sont passibles de cet impôt, en vertu de l'article 206-1 du CGI pour la quote-part des bénéfices leur revenant dans l'exploitation du service. Conformément aux dispositions de l'article 239 quater du même code, il en est de même lorsque les CRIDON sont constitués sous la forme de groupement d'intérêt économique.

Dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la quote-part des résultats des CRIDON leur revenant, les chambres départementales des notaires doivent éventuellement acquitter l'IFA conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI ; le chiffre d'affaires de référence est alors constitué par la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans les CRIDON.

2. Régies communales et départementales exploitant des remontées mécaniques.

7Cette exploitation s'effectue sous des formes juridiques différentes :

- certaines régies n'ont pas de personnalité juridique distincte de la collectivité territoriale dont elles dépendent ; leurs opérations sont retracées dans le budget général (régies directes) ou dans un budget spécial annexé au budget du département ou de la commune (régies dotées de l'autonomie financière) ;

- certaines régies sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire.

D'une manière générale et, en application de l'article 207-1-6° du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics sont exonérés d'impôt sur les sociétés.

Il en résulte que la situation des services de remontées mécaniques en matière d'imposition forfaitaire annuelle dépend de leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés et donc de leur mode d'exploitation.

a. Exploitation en régies directes.

8Les régies directes ne sont pas dotées de l'autonomie financière. Leurs opérations sont retracées dans le budget général. Une régie de dépenses ou de recettes, simple mode de comptabilisation, peut toutefois enregistrer les charges et les produits du service exploité directement, sans remettre en cause l'absence d'autonomie financière.

Ces régies sont dans tous les cas exonérées d'impôt sur les sociétés. De même, elles sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI.

Les services de remontées mécaniques exploités sous cette forme sont donc exonérés de ces deux impôts.

b. Exploitation en régies dotées de la personnalité morale ou de l'autonomie financière.

9Sont dotées de l'autonomie financière, les régies dont les opérations sont retracées dans un budget spécial annexé au budget de la collectivité dont elles émanent.

Les services de remontées mécaniques exploités sous cette forme sont passibles de l'impôt sur les sociétés. En effet conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 16 janvier 1956, req. n°s 13019, 15018 et 15019), l'exonération prévue à l'article 207-1-6° du CGI ne concerne que les régies personnalisées ou dotées de l'autonomie financière qui ont pour objet l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants des collectivités concernées.

Or, le service de remontées mécaniques présente un intérêt essentiellement économique et financier pour la collectivité. Il ne peut être qualifié de service public.

Ces régies sont donc corrélativement redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

10Ces dispositions doivent être appliquées de manière stricte pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1986.

Il a été décidé, à titre exceptionnel, de ne pas remettre en cause, pour le passé, la situation fiscale des collectivités locales qui ne se trouveraient pas en conformité avec la réglementation exposée ci-dessus.

Dans le même esprit, il devra être mis fin aux litiges en cours par l'abandon des redressements notifiés ou par le dégrèvement des droits correspondants déjà mis en recouvrement.

3. Sociétés membres de groupements d'intérêt économique ou de sociétés de personnes.

11L'article 223 septies du CGI prévoit que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (I.F.A.) dont le montant varie en fonction de leur chiffre d'affaires.

Par deux arrêts du 7 mars 1990, req. n°s 91 573 (Société Canny Bowen inc.) et 96 231 (Société Jurgen B. Mulder), le Conseil d'État a jugé que « ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ».

L'administration a décidé de se ranger à cette jurisprudence qui infirme la doctrine administrative selon laquelle il y a lieu, pour la détermination du tarif applicable de l'imposition forfaitaire annuelle, de prendre en compte les quotes-parts de résultats dans les sociétés de personnes et groupements assimilés.

Dans ces conditions, le tarif de l'imposition forfaitaire due par les sociétés membres d'une personne morale non passible de l'impôt sur les sociétés doit être déterminé en fonction du seul chiffre d'affaires qu'elles réalisent à titre personnel.

Il en résulte que les sociétés qui ont leur siège de direction hors de France ne sont pas passibles de l'imposition forfaitaire annuelle du seul fait qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en France sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE correspondant à leurs droits sociaux.

En revanche, les sociétés qui ont leur siège de direction en France demeurent redevables de l'imposition forfaitaire dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison des dispositions de l'article 206-1 du CGI.

Dans l'hypothèse où l'activité d'une société qui a son siège de direction en France serait limitée à la participation dans une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, elle serait redevable de la cotisation minimale prévue à l'article 223 septies du code précité (soit actuellement 5 000 F).