Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6122
Références du document :  4L6122

SOUS-SECTION 2 PERSONNES MORALES EXONÉRÉES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS À RAISON DE TOUT OU PARTIE DE LEURS OPÉRATIONS, EN VERTU DES ARTICLES 207 ET 208 DU CGI


SOUS-SECTION 2

Personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés
à raison de tout ou partie de leurs opérations, en
vertu des articles 207 et 208 du CGI


Parmi ces sociétés et organismes figurent notamment :

1- les syndicats agricoles et sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

2- les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transport et les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Dès lors qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, ces organismes, exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-3° bis du CGI, sont, conformément aux dispositions de l'article 223 septies du même code, dispensés de l'imposition forfaitaire annuelle même s'ils sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur une partie de leurs activités. En revanche, si elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'ensemble de leur activité en raison d'un fonctionnement irrégulier, les sociétés coopératives sont également assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle ;

3- les sociétés et organismes d'HLM et de crédit immobilier ;

- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ainsi que leurs régies de services publics. La situation des régies communales et départementales qui exploitent des remontées mécaniques est exposée ci-avant L 611, n°s 7 et suiv.  ;

- les établissements publics et les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement , en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme ;

- les sociétés coopératives de construction qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, ainsi que les groupements dits de « Castors » ;

- les sociétés mobilières d'investissement ;

- les sociétés de développement régional ;

- les sociétés immobilières d'investissement et de gestion ;

- les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) ;

- les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie ;

- les sociétés agréées pour le financement des télécommunications.

4Il est précisé que l'exonération de ces organismes n'est, bien entendu, applicable que dans la mesure où ceux-ci satisfont aux règles qui les régissent. Ainsi une coopérative agricole qui fonctionnerait en contravention avec les dispositions du statut de la coopération agricole et qui, de ce fait, serait imposable à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses bénéfices, devrait acquitter l'imposition forfaitaire.