SOUS-SECTION 2 CONTRIBUABLES MARIÉS SANS PERSONNES À CHARGE
SOUS-SECTION 2
Contribuables mariés sans personnes à charge
I. Principe
1Aux termes de l'article 194 du CGI, le nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables mariés n'ayant pas de personnes charge est fixé à 2.
II. Exceptions
1. Invalides mariés sans enfant.
2Par dérogation à cette règle, une demi-part supplémentaire de quotient familial avait été accordée par l'article 2-VIII de la loi de finances pour 1971, aux contribuables mariés lorsque chacun des conjoints était invalide.
3L'article 2-II-1 et 2 de la loi de finances pour 1981 a porté cet avantage à une part depuis l'imposition des revenus de l'année 1980 (CGI, art. 195-4 ). Par suite, les intéressés ont droit à trois parts, s'ils n'ont pas d'enfant à charge. Bien entendu, s'ils ont des enfants à charge ce nombre de parts est majoré en conséquence (cf. DB 5 B 3121 ).
4Enfin, en vertu des dispositions de l'article 12-VIII de la loi de finances pour 1982, les contribuables mariés bénéficient à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981 d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide (CGI, art. 195-3 ). Par suite, les intéressés ont droit à deux parts et demie s'ils n'ont pas d'enfant à charge. S'ils ont des enfants à charge, ce nombre de parts est majoré en conséquence (cf. DB 5 B 3121 ).
Portée de ces mesures.
5L'invalidité est appréciée par application des critères définis par les articles 195-1-c , d et d bis du CGI (cf. DB 5 B 3111, n°s 10 et suiv. ). Les intéressés doivent donc être titulaires :
- soit d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ;
- soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ;
- soit de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Il est souligné que la réduction d'impôt est plafonnée dans les conditions exposées ci-après, DB 5 B 3123 .
Cas particulier. - Époux n'ayant pas encore obtenu la carte d'invalidité.
6En raison des délais nécessaires à l'attribution de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est admis que les époux invalides bénéficient des dispositions réservées aux titulaires de cette carte, dès l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle ils ont demandé leur carte à la mairie de leur domicile.
Si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante fait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée, il convient de régulariser l'imposition établie en vertu de cette mesure de tempérament.
2. Contribuables mariés dont l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité.
7L'article 195-6 du CGI prévoit que les contribuables mariés bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Ces dispositions s'appliquent depuis l'imposition des revenus de 1987.
Cette mesure a ainsi étendu aux contribuables mariés la disposition réservée précédemment aux personnes isolées (cf. DB 5 B 3111, n° 17 ).
a. Contribuables concernés.
8Il s'agit des contribuables mariés soumis à imposition commune dont l'un au moins des conjoints remplit les conditions suivantes.
91° Être âgé de plus de 75 ans.
Cette situation doit être appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition. Ainsi, pour l'imposition des revenus de l'année 1998, cette disposition est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1924.
102° Être titulaire :
. Soit de la carte du combattant mentionnée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle la demande de carte aura été déposée. Bien entendu, il conviendrait de régulariser cette imposition si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante faisait apparaître que la demande de carte n'a pas été acceptée ;
. Soit d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
b. Portée de la mesure.
11Lorsque l'un ou les deux époux remplissent les conditions énumérées au a ci-dessus, les contribuables mariés bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Les intéressés ont ainsi droit à deux parts et demie s'ils n'ont pas d'enfant à charge. Bien entendu, s'ils ont des enfants à charge , ce nombre de parts est majoré en conséquence (cf. DB 5 B 3121 ).
Conformément aux termes mêmes de ce texte, cette demi-part supplémentaire ne se cumule pas avec les avantages de quotient familial qui sont prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 195 du CGI en faveur des contribuables mariés invalides (cf. n°s 3 et 4 ). Elle ne trouve donc pas à s'appliquer lorsque les contribuables mariés bénéficient d'une majoration de quotient familial au titre de l'invalidité de l'un ou des deux conjoints (en ce sens, RM Mme Royal, JO, déb. AN du 15 avril 1991, p. 1510 et RM Jacquemin, JO, déb. AN du 23 janvier 1995, p. 425).
Par ailleurs, la demi-part supplémentaire accordée dans les conditions visées au a ci-dessus constitue une règle dérogatoire au mode de détermination du quotient familial. Elle doit donc être interprétée strictement. Par suite, cette demi-part supplémentaire ne peut être accordée au couple marié dans lequel l'épouse veuve de guerre d'un premier mariage a cessé de percevoir la pension qui est à l'origine de l'avantage (RM M. Boucheron, JO, déb. AN du 30 avril 1990, p. 2111).