Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2253
Références du document :  3C2253
Annotations :  Lié au Rescrit N°2008/27

SOUS-SECTION 3 JEUX ET MANÈGES FORAINS, APPAREILS AUTOMATIQUES EXPLOITÉS PAR LES INDUSTRIELS FORAINS


SOUS-SECTION 3  

Jeux et manèges forains, appareils automatiques exploités par les industriels forains


1Le dernier alinéa de l'article 279-b bis du CGI, issu de l'article 21 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (loi de finances pour 1988) soumet au taux réduit de la TVA les jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques.

Toutefois, l'article 37 V de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (loi de finances pour 1990) étend l'application du taux réduit de la TVA au produit de l'exploitation de certains appareils automatiques dès lors que ceux-ci constituent exclusivement des attractions foraines.


  A. ACTIVITÉS CONCERNÉES


2Le taux réduit s'applique, à compter du 1er janvier 1988, au prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains 1 .

Le taux réduit s'applique aux jeux et manèges forains quels que soient :

- la forme juridique de l'exploitation (entreprise individuelle ou société) ;

- le mode d'exercice de l'activité :

. itinérant ou sédentaire (manèges enfantins installés à demeure dans certains quartiers de grandes villes),

. saisonnier ou permanent,

. isolé ou groupé dans une fête foraine, une foire ou un parc d'attractions.


  I. Les jeux forains


3Il s'agit des activités telles que jeux d'adresse (tirs à la carabine, pêche à la ligne, lancer de fléchettes ou d'anneaux) ; labyrinthes ou palais des glaces, glaces déformantes, présentation de phénomènes (géants, siamois...), etc.


  II. Les manèges forains


4Les manèges forains regroupent les manèges enfantins, auto-scooters, chevaux de bois, grandes roues, grands huit, chenilles, trains fantômes, etc.


  III. Les structures gonflables


5Il est admis que les structures gonflables (« montagnes d'air », « montagnes molles », « châteaux gonflables », ...) soient considérées, compte tenu de leur mode d'exploitation et de leur présence fréquente dans les fêtes foraines, comme des jeux et manèges forains et relèvent du taux réduit de 5,5 %.


  IV. Les jeux de plein air, les jeux de glisse


6Les jeux de plein air pour enfants ou pour adultes traditionnellement présents dans les bases de loisirs, tels que piscines à boules, animaux sur ressorts, balançoires, toboggans, portiques d'agrès, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc., ne sont pas des jeux et manèges forains. Ils sont donc soumis au taux normal.

D'une manière générale, pour ce qui concerne les jeux de glisse, les jeux oscillants, tournants, etc., la qualité de manège forain ne s'applique qu'à des appareils qui sont actionnés par un moteur (électrique, hydraulique ou autre) et dans lesquels le participant est pris en charge pour effectuer un « tour » complet.

Peuvent ainsi être considérées comme attractions foraines, les attractions constituées d'une piste de descente pour luge (ou autre engin) en métal ou béton et d'un treuil pour hisser le participant en haut de la piste.

La qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans de dimensions importantes transportés sur des camions en vue d'être montés et exploités notamment dans des fêtes foraines.


  V. Les circuits de véhicules


7Il s'agit de circuits de véhicules autonomes tels que petites motos, « quads », mini-karts, voitures électriques, buggies, bateaux électriques, bateaux tamponnants, etc.

D'une manière générale, ces activités ne sont pas considérées comme des attractions foraines et relèvent du taux normal (elles s'analysent généralement comme des locations d'engins). Elles peuvent toutefois être considérées, à l'instar des autos tamponneuses, comme des manèges forains, lorsqu'il s'agit d'installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique (ou un petit bassin pour les bateaux), normalement démontable, en bois ou en métal, destinée à l'évolution de ces véhicules.


  VI. Les transports de personnes


8Il est admis que certaines activités soient considérées comme des transports de personnes au sens de l'article 279 b quater du CGI, et relèvent du taux réduit de TVA. Tel est notamment le cas des petits trains sur rails ou sur pneus qui permettent le déplacement des personnes dans les parcs d'attractions ou la visite de tout ou partie du parc. La même disposition s'applique bien entendu à d'autres moyens de transport (embarcations, ...)


  VII. Les expositions


9Les expositions culturelles, expositions d'animaux, ... organisées dans les parcs d'attractions bénéficient du taux réduit prévu à l'article 279 b ter du CGI (cf. DB 3 C 2251, n°s 5 et suiv. ).


  VIII. Cas particulier des loteries foraines


10Depuis le 1er janvier 1988, les mises des joueurs à des loteries foraines sont uniformément taxées au taux réduit.

Avant cette date, les loteries foraines étaient considérées comme un système de vente de produits divers : leurs recettes étaient donc soumises à la TVA au taux applicable aux lots gagnants.

Les biens achetés pour être distribués sous forme de lots ouvrent droit à déduction à moins qu'une disposition d'ordre général ne s'oppose à cette déduction (exclusion du droit à déduction des véhicules automobiles, par exemple).


  B. ACTIVITÉS EXCLUES DU BÉNÉFICE DU TAUX RÉDUIT



  I. Les ventes de produits divers


11Demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre :

- les ventes à emporter de produits divers, soit, par exemple : au taux de 5,5 % (gaufres, crêpes, pizzas, frites, glaces, etc.) et au taux de 19,6 % pour les confiseries (berlingots, nougats, etc.), la chocolaterie où les boissons alcooliques ;

- les ventes à consommer sur place (restauration, buvette) sont imposables au taux de 19,6 %.


  II. Les appareils automatiques


12Le produit des appareils automatiques qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines (juke-box, billards électriques, jeux vidéo...) est passible de la TVA au taux normal même lorsqu'ils sont exploités par des industriels forains.


  III. Les activités aquatiques


13Les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, ...) ne sont pas des jeux et manèges forains. Ces activités sont exclues du bénéfice du taux réduit de la taxe (cf. DB 3 C 2252, n° 3 ).


  IV. Les activités sportives


14Relèvent du taux normal de 19,6 % les activités qui se rattachent normalement à la pratique sportive, même si leur présence dans un parc de loisirs et leur mode d'utilisation est en principe exclusif de toute compétition : tennis, ping-pong, trampoline, tir à l'arc, ski nautique, golf ou mini-golf, ...


  V. Les locations


15Les locations de biens relèvent dans tous les cas du taux normal de la TVA : mise à disposition de vélos, VTT, vélos humoristiques, de barques, de pédalos, de poneys, ...


  VI. Les spectacles et autres représentations


16Les divers spectacles présentés dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions relèvent :

- soit du taux réduit, s'ils sont visés par l'article 279 b bis du CGI (concerts, parades, clowns, ...) ;

- soit du taux normal dans le cas contraire (spectacles de cascadeurs, les bals et les discothèques mobiles, les cascades, les combats de catch, la chiromancie, la divination...)

Le taux de 2,10 % prévu par l'article 281 quater du CGI peut éventuellement être appliqué si les conditions fixées par ce texte sont remplies.

En ce qui concerne les spectacles de cirque (cf. DB 3 C 41 ; n°s 25 et suiv. ).

17 Remarque : Il est fréquent que les parcs de loisirs et d'attractions regroupent des activités relevant de taux différents et qui sont accessibles aux clients moyennant le paiement d'un droit d'entrée global dans le parc.

Dans ce cas, il appartient à l'exploitant du parc de procéder dans sa comptabilité, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d'opérations relevant de taux de TVA différents. À défaut, le prix d'entrée est soumis en totalité au taux le plus élevé.

Bien entendu, pour les activités accessibles moyennant le paiement d'un prix spécifique, les recettes correspondantes doivent être soumises au taux propre à chacune d'entre elles.


  C. APPAREILS AUTOMATIQUES EXPLOITÉS PAR LES INDUSTRIELS FORAINS ET ASSIMILÉES À DES LOTERIES FORAINES



  I. Champ d'application du taux réduit


18Le taux réduit 2 de 5,5 % de la TVA bénéficie aux recettes procurées par l'exploitation des appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie définis à l'article 126 A de l'annexe IV au CGI et qui peuvent être assimilés à des loteries foraines.

1. Les appareils concernés.

19Il s'agit des appareils qui :

- procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement ;

- sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;

- et sont exploités comme les loteries foraines visées à l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée, dans les conditions fixées par le décret n° 87-264 du 23 avril 1987.

2. Conditions d'exploitation.

20L'application du taux réduit de la TVA est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes.

Les appareils automatiques doivent :

- être exploités par des industriels forains ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public ;

- être proposés au public exclusivement à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ;

- fonctionner avec une mise unitaire maximale de 10 F ;

- n'offrir que des lots en nature dont la valeur n'excède pas trente fois le montant de la mise unitaire.


  II. Précisions diverses


1. À titre d'exemples, le taux réduit s'applique aux appareils automatiques dénommés « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc qui procurent un jeu et permettent au joueur de gagner un lot en nature remis par l'exploitant à l'issue de chaque partie.

21Il est rappelé que les appareils automatiques dénommés « grue » et les bouteurs communément appelés « bulldozer » bénéficiaient avant le 31 décembre 1989 du taux réduit de la TVA (cf. n° 12 ci-dessus).

2. Cas particulier des appareils distributeurs de confiseries et d'objets divers.

22Les appareils distributeurs de confiseries ou d'objets divers constituent des appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles conformément aux articles 1559 du CGI et 126 A de son annexe IV lorsque leur fonctionnement ne permet aucun choix à l'utilisateur et que la distribution des marchandises est le seul fait du hasard.

Le produit de l'exploitation de ces appareils assimilés à des loteries foraines, bénéficie dans les mêmes conditions du taux réduit de la TVA.

En revanche, lorsque le fonctionnement de ces appareils permet à l'utilisateur de connaître la nature des marchandises contenues dans l'appareil et d'exercer un choix préalablement à l'introduction d'une pièce dans le monnayeur, les appareils ne sont pas passibles de l'impôt sur les spectacles et les recettes qui proviennent de leur exploitation doivent être soumises à la TVA au taux applicable aux produits distribués.

3. Obligations des exploitants.

23Les industriels forains qui exploitent des appareils automatiques dont les recettes sont soumises à plusieurs taux de la TVA ont l'obligation de les répartir dans leur comptabilité par taux d'imposition.


  III. Entrée en vigueur


24Le taux réduit s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 1990.

En pratique, dès lors que l'exigibilité de la taxe pour les recettes provenant de l'exploitation des appareils automatiques intervient matériellement lors du relevé des caisses des appareils, le taux réduit s'applique donc au titre des relevés de caisse effectués à compter du 1er janvier 1990.

 

1   Depuis le 1er janvier 1989, le taux est de 2,10% dans les départements de la Corse, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

2   2,10 % dans l'île de la Corse et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.