Date de début de publication du BOI : 12/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 12 AOÛT 2005


Section 2 :

La prise en compte de la situation de l'organisme ou entité en fonction de la durée de détention des parts ou actions des organismes ou entités concernés


107.La qualification d'intérêts des revenus de cessions et assimilés de parts ou actions de l'organisme ou entité concerné résulte du croisement, d'une part, de leur situation au regard du quota de 40 % et, d'autre part, de la durée de détention des parts ou actions par le bénéficiaire effectif.

108.Ainsi, si au cours de la période de détention des parts ou actions de l'organisme ou entité par le bénéficiaire effectif, le quota d'investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré au moins une fois supérieur à 40 % tel que précisé au n° 105 , les revenus en question sont qualifiés d'intérêts au sens de la directive « épargne » lors de la cession, du rachat ou du remboursement, même si au jour de l'opération le quota d'investissement est inférieur à 40 %.

109.A défaut d'information sur la période de détention, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement de 40 % a été dépassé au moins une fois depuis la création de l'organisme ou de l'entité ou, pour les organismes ou entités existants à la date d'entrée en vigueur de la directive « épargne » depuis la première communication de leur situation au regard du quota (cf. n° 112 ). Si aucune information sur la situation de l'organisme n'est connue de l'établissement payeur, les revenus en cause sont qualifiés d'intérêts.


Section 3 :

Le circuit de l'information



  A. INFORMATION DANS LES DOCUMENTS PUBLIES


110.En application du huitième alinéa du 1 de l'art. 242 ter, les organismes ou entités doivent mentionner leur situation au regard du quota d'investissement en créances et produits assimilés :

- dans leurs documents constitutifs ou leur règlement ;

- ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, arrêtés en 2004 pour les organismes ou entités existants à la date d'entrée en vigueur de la directive « épargne ».


  B. INFORMATION DES ETABLISSEMENTS PAYEURS


111.Les organismes ou entités informent les établissements payeurs de leur situation au regard du quota de 40 % en créances et produits assimilés au moyen d'un formulaire établi par l'administration fiscale (cf. en annexe 8 l'imprimé n° 2564 à transmettre aux établissements payeurs).

Cette information pourra être transmise globalement par une société de gestion pour l'ensemble des organismes ou entités dont elle assure la gestion, à condition de fournir les informations requises pour l'ensemble de ces organismes ou entités. Pour ce faire, deux imprimés n° 2564 devront toutefois être transmis, accompagnés de la liste des organismes ou entités concernés :

- un imprimé regroupant l'ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés ;

- un imprimé regroupant l'ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à 40 % ou moins en créances et produits assimilés.

112.Cette information doit être transmise au plus tard le 1 er juillet 2005 pour les organismes ou entités existants à cette date et dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter du 1 er juillet 2005.

Toutefois, pour les organismes ou entités existants le 30 juin 2005 et pour ceux créés entre le 1 er juillet et le 30 septembre 2005, cette information pourra être transmise aux établissements payeurs jusqu'au 30 septembre 2005.

113.Lorsque l'organisme ou l'entité constate un changement de sa situation au regard du quota d'investissement en créances ou produits assimilés et que ce changement est confirmé le semestre suivant, il doit également en informer l'établissement payeur. Cette information doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la confirmation du changement.

114.A la demande des établissements payeurs, l'organisme ou l'entité leur communique sa situation au regard du quota de 40 %.


  C. INFORMATION DU DEPOSITAIRE DES ACTIFS


115.Un double du formulaire mentionné au n° 111 transmis aux établissements payeurs doit être adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci est tenu de déposer la déclaration IFU accompagnée de l'état « directive ».


Section 4 :

Rappel des conséquences d'un défaut d'information


116.Les établissements payeurs qui ne disposent d'aucune information sur la situation des organismes ou entités au regard du quota de 40 % réputent ce pourcentage dépassé et qualifient d'intérêts les revenus de cessions, rachats ou remboursements des parts ou actions de ces organismes ou entités.

117.Lorsque l'établissement payeur ne peut pas déterminer la période de détention des parts ou actions par le bénéficiaire effectif, les revenus en cause sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée au 1 er juillet 2005 (cf. n° 113 ).


Section 5 :

Les sanctions


118.En application du 4 de l'article 1768 bis, les OPCVM ou les entités assimilées ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui mentionnent sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter (documents constitutifs ou règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier) des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, sont passibles d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

Aucune sanction ne sera toutefois encourue pour le défaut d'informations dans les inventaires arrêtés en 2004.


TITRE 3 :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES (RETENUE A LA SOURCE)



  A. DEFINITION DE LA PERIODE TRANSITOIRE


119.Pendant la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations, même s'ils reçoivent des informations d'autres Etats membres pratiquant l'échange d'informations.

120.La période de transition commence le 1 er juillet 2005 et s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates suivantes :

- la date d'entrée en vigueur des accords conclus entre la Communauté européenne et certains Etats tiers 3 prévoyant l'échange d'informations sur demande et l'application de la retenue à la source pour les paiements d'intérêts effectués par des agents payeurs établis dans ces Etats à des bénéficiaires effectifs résidant dans la Communauté européenne ;

- la date où, le Conseil aura convenu à l'unanimité que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande en cas de paiement d'intérêts par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant dans la Communauté européenne.

121.A la fin de cette période transitoire, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche seront tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations et cesseront de prélever la retenue à la source et d'appliquer le partage de recettes prévus par la directive « épargne ».


  B. CONSEQUENCE FISCALE DE L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE SUR DES REVENUS IMPOSABLES EN FRANCE


122.La directive « épargne » prévoit que lorsque les intérêts entrant dans son champ d'application font l'objet de la retenue à la source, système alternatif dans les Etats membres de résidence des agents payeurs, cette retenue à la source ne fait pas échec à l'imposition de ces revenus selon les dispositions législatives en vigueur dans les Etats membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs.

123.Cependant, et afin de pallier le risque de double imposition, la retenue à la source temporaire ouvre droit à un crédit d'impôt égal à cette retenue et déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus entrant dans le champ d'application de la directive « épargne », majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés.

124.Si ce dernier crédit d'impôt se révèle supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les intérêts ont été déclarés et imposés, l'excédent est restitué au contribuable.

125.Ces dispositions sont codifiées au c du I de l'article 199 ter.


TITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR ET AUTRES DELAIS



  A. ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE « EPARGNE »


126.La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts entre en application pour les intérêts payés à compter de la date d'application décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive « épargne », soit le 1 er juillet 2005.


  B. AUTRES DELAIS


127. L'état prévu au I de l'article 49 I ter de l'annexe III , produit en complément de l'IFU, doit être souscrit pour les intérêts de créances et produits assimilés entrant dans le champ d'application de la directive « épargne » payés à compter du 1 er juillet 2005.

Les états « directive » seront transmis à l'administration fiscale en même temps que les IFU. Toutefois, les premiers états « directives » souscrits, c'est-à-dire ceux concernant les intérêts payés en 2005, pourront être déposés jusqu'au 15 mars 2006.

128. L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 49 I ter de l'annexe III (cf. n° 16 à 23 ), permettant aux entités, ou leur représentant à l'égard des tiers, d'être traités selon les mêmes règles que les agents payeurs « classiques », c'est-à-dire de déclarer les intérêts au moment de leur paiement à des bénéficiaires effectifs, doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2005, pour les entités existantes à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas.

Toutefois, pour les entités déjà existantes au 30 juin 2005, il est admis que les options formulées jusqu'au 30 septembre 2005 prendront effet dès le 1 er juillet 2005.

129. Information sur le quota de 40 %  :

Les organismes ou entités existants à la date d'entrée en application de la directive « épargne » doivent informer les établissements payeurs de leur situation au regard du quota d'investissement de 40 % dans le mois suivant l'entrée en vigueur de cette directive.

Toutefois, pour les organismes ou entités existants le 30 juin 2005 et pour ceux créés entre le 1 er juillet et le 30 septembre 2005, cette information pourra être transmise aux établissements payeurs jusqu'au 30 septembre 2005.

Ceux créés à compter de cette même date transmettent cette information dans le mois de leur création.

En outre, lorsque les organismes concernés ou susceptibles d'être concernés par le calcul du quota de 40 % constatent lors du calcul semestriel un changement dans leur situation au regard de ce quota et que ce changement est confirmé lors du calcul semestriel suivant, ils transmettent cette information à l'établissement payeur dans le mois de la confirmation de ce changement.


TITRE 5 :

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL


130.La directive « épargne » s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l'intérieur de la Communauté européenne à un bénéficiaire effectif résident d'un autre Etat de cette même Communauté.

131.Son entrée en vigueur était subordonnée à la conclusion d'accords entre la Communauté européenne et les Etats énumérés ci-après, Etats qui appliquent des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive « épargne » à compter de l'entrée en application de cette dernière, c'est-à-dire le 1 er juillet 2005.

Les Etats concernés sont : la Confédération helvétique, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre.

132.Son entrée en vigueur était également subordonnée à la signature d'accords identiques avec les territoires dépendants et associés de Jersey, Guernesey, l'île de Man, les îles vierges britanniques, Montserrat, les îles Caïmans, Anguila, Aruba et les Antilles néerlandaises.

133.Tous ces accords sont appliqués par la France à compter du 1 er juillet 2005. En application de ces accords, il revient aux établissements payeurs français de déclarer les intérêts versés aux bénéficiaires effectifs ayant leur domicile ou leur siège social à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l'île de Man, aux îles vierges britanniques et à Montserrat dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour les « intérêts » au sens de la directive « épargne » payés aux bénéficiaires effectifs résidents d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI


Annexe 1


Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission 4 ,

vu l'avis du Parlement européen 5 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 6 ,

considérant ce qui suit :

(1) Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux.

(2) Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.

(3) En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.

(4) Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité.

(5) En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.

(6) Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

(7) La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

(8) La présente directive a pour objectif ultime à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

(9) L'objectif final de la présente directive peut être mieux réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou attribués par des opérateurs économiques établis dans les États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidents d'un autre État membre.

(10) Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11) L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier.

(12) Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 7 .

(13) Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

(14) L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.

(15) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects 8 fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales en ce qui concerne les revenus relevant de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations parallèlement à la présente directive dans la mesure où cette dernière ne déroge pas aux dispositions de la première.

(16) L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts couverts par la présente directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de la directive 77/799/CEE.

(17) En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive.

(18) Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts.

(19) Ces États membres devraient transférer la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

(20) Ces États membres devraient prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la source en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité compétente de leur État membre de résidence fiscale.

(21) L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source, conformément aux modalités décrites dans la présente directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur son territoire et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source.

(22) Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables.

(23) La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

(24) Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires dépendants ou associés concernés des États membres n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.

(25) La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

(26) La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :