Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M421
Références du document :  13M42
13M421

CHAPITRE 2 COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ÉVALUATIONS FONCIÈRES


CHAPITRE 2

COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS
COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ÉVALUATIONS FONCIÈRES


Les dispositions de l'article 1652 bis du CGI concernant la commission centrale des impôts directs compétente en matière d'évaluations foncières appellent les commentaires visant :

- les attributions de cette commission (cf. M 421 ) ;

- sa composition (cf. M 422 ) ;

- son fonctionnement (cf. M 423 ).


SECTION 1

Attributions de la commission centrale des impôts directs
compétente en matière d'évaluations foncières


1Aux termes de l'article 1652 bis du CGI, il est institué au ministère de l'Économie et des Finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des Impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (cf. DB 13 M 2213 ).

Cette disposition, qui a trait à l'évaluation des propriétés non bâties, appelle les précisions ci-après  :

21° L'article 1510 du CGI prévoit que les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties arrêtés soit par le service des Impôts d'accord avec la commission communale (cf. DB 13 M 1111 ), soit, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés par l'Administration au maire qui doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie ;

32° L'article 1511 du même code dispose, d'autre part, que dans les deux mois qui suivent l'affichage de ces tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des Impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis qui statue définitivement ;

43° Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1512 du CGI, les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs 1 afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

 

1   Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des Impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si les contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire (CGI, art. 1513).