Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M422
Références du document :  13M422

SECTION 2 COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ÉVALUATIONS FONCIÈRES


SECTION 2

Composition de la commission centrale compétente
en matière d'évaluations foncières


1Aux termes de l'article 1652 bis-2 du CGI, la commission centrale compétente en matière d'évaluations foncières est composée comme suit :

- le ministre de l'Économie et des Finances ou son délégué, président ;

-trois hauts fonctionnaires de l'administration des Finances désignés par le ministre de l'Économie et des Finances ;

- un haut fonctionnaire de l'administration de l'Agriculture ;

- quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la Fédération nationale de la propriété agricole et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

2Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Il est rappelé, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal ainsi que celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du LPF ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt (cf. DB 13 N 325 et DB 13 N 4218 ).

3Un agent supérieur de la Direction Générale des Impôts désigné par le ministre de l'Économie et des Finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires-adjoints.

4Enfin, la commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'Économie et des Finances.

Il résulte de cette disposition qu'à défaut de désignation, dans le délai susvisé, des membres chargés de représenter à la commission centrale les propriétaires ruraux et les exploitants agricoles, la commission serait valablement constituée par les seuls membres fonctionnaires visés à l'article 1652 bis du CGI.