Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M423
Références du document :  13M423

SECTION 3 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ÉVALUATIONS FONCIÈRES


SECTION 3

Fonctionnement de la commission centrale compétente
en matière d'évaluations foncières


L'article 1652 bis du CGI ne prévoit aucune modalité particulière de fonctionnement de la commission centrale statuant en matière d'évaluations foncières.

Il a été jugé que cet organisme étant une commission administrative et non une juridiction, ses décisions ne sont susceptibles d'être attaquées que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir (CE, arrêt du 29 décembre 1963, commune de Gordes, Vaucluse, RO, p. 451).