Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2222
Références du document :  5G2222
Annotations :  Lié au BOI 5G-4-09
Lié au BOI 5G-2-02

SOUS-SECTION 2 RECETTES DIVERSES

SOUS-SECTION 2  

Recettes diverses

  A. REMBOURSEMENTS DE FRAIS

1Cf. ci-avant DB 5 G 2221, n° 3 .

  B. CADEAUX ET DONS EN NATURE

2Les cadeaux et dons en nature sont imposables s'ils représentent la rémunération d'actes professionnels. En revanche, s'il s'agit de simples libéralités, il n'y a pas lieu de les comprendre dans les recettes imposables.

  C. PROFITS RÉALISÉS À L'OCCASION DE LA SUPPLÉANCE D'UN CONFRÈRE

3Ces profits doivent être ajoutés aux revenus professionnels de celui qui assure la suppléance et imposés au même titre que ces derniers.

  D. TVA COMPRISE DANS LES RECETTES

4Sauf option pour les dispositions de l'article 93 A du CGI, les contribuables doivent comprendre dans leurs recettes la totalité des sommes effectivement encaissées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des différents éléments inclus dans les honoraires ou commissions.

Ainsi, la TVA, lorsqu'elle figure parmi ces sommes, est comprise dans les recettes imposables 1 . Elle doit, en toute hypothèse, être admise en déduction lors de son reversement au Trésor (cf. DB

5 G 2352). En ce qui concerne la possibilité de comptabiliser l'ensemble des opérations hors TVA, voir ci-avant DB 5 G 221, n°s 38 et suivants.

  E. INTÉRÊTS DES FONDS DÉPOSÉS PAR LES NOTAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES CAISSES DU TRÉSOR

5Ces intérêts constituent des recettes imposables, dans la mesure où ils ne peuvent pas être individualisés et demeurent, en conséquence, acquis à l'étude. Dans ce sens, CE, arrêt du 25 mai 1979, n° 6720, RJ III, p. 52 ; cf. ci-après DB 5 G 223, n° 21 .

  F. INDEMNITÉS DIVERSES

6Cf. ci-avant DB 5 G 115 .

  G. DÉGRÈVEMENTS

7Dans le cas où des dégrèvements sont accordés sur des impôts ou taxes déductibles (cf. DB 5 G 2352 ), leur montant doit être compris dans les recettes imposables.

  H. CORPS MÉDICAL DES HÔPITAUX

8Les sommes versées par les caisses de Sécurité sociale pour les soins donnés aux clients d'un établissement hospitalier et que le syndicat du corps médical de l'hôpital répartit à la suite d'un accord privé entre ses différents membres, doivent être comprises dans les recettes professionnelles de chacun des bénéficiaires. Elles conservent, en effet, malgré cette répartition, le caractère d'honoraires, dès lors que les malades assurés sociaux ont le libre choix de leur médecin et que la rémunération des praticiens varie avec le nombre des consultations (CE, arrêt du 5 juillet 1944, req. n° 75164, 8e s.-s., RO, p. 197).

  I. PRIX - RÉCOMPENSES

9Les prix académiques attribués aux écrivains, aux artistes, aux chercheurs, à titre de récompense, constituent normalement, tant en eux-mêmes que par leur incidence sur l'exploitation de l'œuvre, des recettes imposables.

10Toutefois, les prix reçus par les écrivains, artistes et scientifiques bénéficient, depuis 1986, d'un abattement non plafonné et, par conséquent, ne sont pas pris en considération pour la détermination du revenu imposable, dans la mesure où ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- récompenser un ouvrage ou l'ensemble d'une œuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique ;

- être décernés par un jury indépendant ;

- être attribués depuis au moins trois ans.

Cette mesure s'applique également aux prix étrangers répondant aux même conditions.

11Les sommes perçues à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel ne sont également pas prises en considération pour la détermination du revenu imposable de leurs bénéficiaires.

  J. REMBOURSEMENTS DE CRÉDIT DE TVA

12Le droit à déduction de la TVA, qui a grevé le prix d'achat ou de revient des éléments y ouvrant droit, est normalement exercé par voie d'imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables (cf. ci-après DB 5 G 2352 ).

Lorsque l'imputation n'a pu être opérée, la taxe déductible peut faire l'objet d'un remboursement (CGI, art. 271-IV).

Est remboursable, à ce titre, l'excédent de taxe non imputé. Cet excédent constitue un crédit.

En application des ces dispositions, l'article 224-2 de l'annexe II au CGI précise que cet excédent peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI).

Sur ces conditions et les modalités du remboursement du crédit non imputable, cf. DB 3 D 1321 .

Les remboursements de crédits de TVA ainsi obtenus par les exploitants au cours d'une année constituent des recettes à déclarer au titre de ladite année.

  K. PROFITS ACCESSOIRES

13Sont également à déclarer au titre des recettes diverses, les profits résultant d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire, lorsque celles-ci sont directement liées à l'exercice de l'activité libérale et constituent strictement le prolongement de cette dernière (cf. ci-avant DB 5 G 1112, n° 10 ).

  L. PRIMES ENCAISSÉES TARDIVEMENT PAR LES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

14Lorsque les compagnies ont laissé à la charge d'agents généraux d'assurances le montant de quittances non recouvrées, celles-ci peuvent, sous certaines conditions, être admises en déduction (cf. ci-après DB 5 G 2311, n° 50 ).

Les primes récupérées ultérieurement sur les clients doivent être déclarées par les agents avec leurs recettes imposables de l'année au cours de laquelle les primes ont été encaissées.

  M. DIVIDENDES D'ACTIONS FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

15Les dividendes d'actions faisant partie du patrimoine professionnel d'un titulaire de bénéfices non commerciaux constituent des recettes professionnelles imposables.

Cela dit, il est admis, par mesure de tempérament, afin de permettre à l'exploitant de calculer et d'imputer l'avoir fiscal dont il peut éventuellement bénéficier, que les dividendes en question soient déduits du bénéfice non commercial et déclarés par le contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La déduction porte sur le montant effectivement perçu sans aucune imputation de frais afférents auxdits revenus et s'opère de manière extra-comptable sur l'imprimé de déclaration n° 2035 que doit souscrire l'intéressé.

Cette solution est également applicable lorsque l'activité professionnelle est exercée dans le cadre d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Dans ce cas, chacun des associés soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est personnellement imposable, à raison des revenus mobiliers en cause, au prorata de ses droits dans la société. Cette dernière doit, après avoir réparti les sommes reçues, établir une déclaration récapitulative n° 2561 au nom de chacun des associés pour la fraction des dividendes et de l'avoir fiscal leur revenant.

  N. PRESTATIONS SERVIES À L'OCCASION DE LA MATERNITÉ

  I. Nature des prestations visées

16Les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à l'occasion de la maternité comprennent les versements suivants :

- l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée aux articles L. 615-19, L. 615-19-1 et L. 722-8 et suivants du code de la sécurité sociale, versée aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime, ainsi qu'aux conjointes collaboratrices des professionnels relevant de ce régime ;

- les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activités mentionnées aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, versée aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime et qui interrompent toute activité professionnelle pendant une certaine période ;

- les indemnités de remplacement prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8 et suivants du code de la sécurité sociale, versée aux conjointes collaboratrices des membres des professions relevant de ce régime lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux qu'elles effectuent habituellement.

  II. Régime fiscal applicable

1. Allocation forfaitaire de repos maternel.

17Depuis 1985, la doctrine administrative prévoit que l'allocation forfaitaire de repos maternel est exonérée d'impôt.

Cette doctrine est rapportée à compter du 1er janvier 1998. Dorénavant, les prestations en cause doivent être comprises dans le bénéfice non commercial imposable de l'année de leur perception, quel que soit le régime d'imposition de ce bénéfice.

2. Indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité et indemnités de remplacement.

18Ces indemnités n'ont bénéficié d'aucune mesure d'exonération.

Elles constituent une recette imposable qui doit être comprise dans le bénéfice non commercial de l'année de leur perception, quel que soit le régime d'imposition de ce bénéfice.

  O. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT

19Aux termes de l'article 93 du CGI, le bénéfice des professions non commerciales à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. En application de ces dispositions, les subventions reçues constituent des recettes professionnelles imposables au titre de l'année de leur encaissement.

L'article 42 septies du CGI, dans sa rédaction issue du I de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), prévoit que les subventions d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées par une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou soumise à l'impôt sur les sociétés, peuvent pour leur imposition bénéficier d'un régime d'étalement : ces subventions ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, mais sont rapportées aux résultats imposables selon un rythme particulier qui diffère suivant qu'elles sont utilisées, soit à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, soit à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables (cf. DB 4 A 2412).

Le 8 de l'article 93 du CGI, issu du II de l'article 33 de la loi précitée, étend aux contribuables qui exercent une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, la possibilité de demander l'application du régime d'imposition échelonné des subventions d'équipement prévu à l'article 42 septies du CGI.

  I. Champ d'application

1. Contribuables concernés.

20L'application de la mesure est réservée aux contribuables qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI et sont soumis au régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 93-8 ).

a. Nature de l'activité exercée.

21Sont concernés par ce dispositif, les contribuables qui exercent une activité libérale ou sont titulaires de charges et offices non commerciaux 2 et, d'une manière générale, ceux qui exercent une activité professionnelle de nature non commerciale.

Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d'une activité non commerciale s'apprécie au regard de deux critères : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (pour plus de précisions, cf. DB 5 G 25, n°s 3 à 6 ).

Le dispositif prévu au 8 de l'article 93 du CGI n'est donc pas applicable aux contribuables dont les activités ne présentent pas un caractère professionnel, quand bien même les bénéfices seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Tel peut être lé cas, notamment, d'une activité de sous-location d'immeubles.

b. Régime d'imposition du contribuable.

22Pour l'application des dispositions du 8 de l'article 93 du CGI, le contribuable doit être soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI (cf. DB 5 G 3111 ).

Les contribuables soumis à l'ancien régime de l'évaluation administrative (CGI, art. 101 à 102 anciens 3 ) ou au régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) ne peuvent pas bénéficier des dispositions du 8 de l'article 93 du CGI.

1   En ce qui concerne les droits d'auteur, ils doivent être retenus pour leur montant TVA comprise lorsqu'ils sont assujettis à la retenue de TVA ou lorsque les recettes de l'auteur excèdent les limites de la franchise visée à l'article 293B du CGI ou encore lorsque l'auteur ou l'ayant droit a opté pour l'assujettissement à la TVA dans les conditions de droit commun (rapp. ci-avant DB 5 G 221, n° 38 )

2   Cf. DB 5 G 112, n°s 1 1 5 et 5 G 113, n°s 1 et 2

3   Le régime de l'évaluation administrative est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1999.