B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006
Section 2 :
L'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein
36.L'article 125 D du CGI institue de nouvelles règles d'application du prélèvement forfaitaire libératoire pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne qu'elles perçoivent est établi hors de France dans un Etat européen.
I. Champ d'application de l'article 125 D du CGI
1. Les produits de placements à revenu fixe concernés
37.Le prélèvement forfaitaire libératoire s'applique, dans les conditions prévues à l'article 125 D du CGI (cf. n° 41 et suivants ), aux intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe perçus par une personne physique fiscalement domiciliée en France, ainsi qu'aux gains de cession réalisés par ces personnes sur ces mêmes placements financiers (I de l'article 125 D du CGI), lorsque :
- d'une part, l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein, c'est-à-dire dans un des Etats membres de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, que cet établissement payeur soit ou non le débiteur des revenus ;
- d'autre part, le débiteur des revenus est établi dans l'un des Etats précités ou en France.
38.Les produits des placements à revenu fixe de source européenne visés à l'article 125 D du CGI sont de même nature que ceux entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (cf. n° 11 à 17 ). Il s'agit notamment des revenus d'obligations et autres titres d'emprunts négociables, des revenus de titres de créances négociables, des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés.
39.En outre, les conditions prévues au IV de l'article 125 A du CGI (cf. n° 14 et titre 2 de la présente instruction) s'appliquent également aux produits de placements à revenu fixe de source européenne soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 D du CGI (2 ème alinéa du I de l'article 125 D du CGI).
2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie
40.Le prélèvement forfaitaire libératoire s'applique, dans les conditions de l'article 125 D du CGI, aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie 5 mentionnés au 2 ème alinéa du 2 de l'article 122 du CGI, c'est-à-dire souscrits hors de France auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, hors Liechtenstein (cf. II de l'article 125 D du CGI).
L'entreprise d'assurance auprès de laquelle est souscrit le bon ou contrat doit donc être établie hors de France, soit dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, soit en Islande ou en Norvège (cf. n° 11 ).
II. Les conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire
1. Le principe et les caractéristiques de l'option
a) Le principe de l'option
41.Les produits de placements à revenu fixe et des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés ci-dessus (n° 37 à 40 ) sont, comme pour les produits visés à l'article 125 A ou 125-0 A du CGI, susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire si leur bénéficiaire exerce expressément une option en ce sens (I et II de l'article 125 D du CGI).
42. Précision : le redevable légal du prélèvement est le contribuable français (personne physique fiscalement domiciliée en France) qui perçoit les produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne.
b) Les caractéristiques de l'option
• L'option pour le prélèvement forfaitaire est réservée aux personnes physiques
43.Seules les personnes physiques peuvent opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.
• L'option pour le prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt sur le revenu
44.Lorsqu'elle est exercée, l'option a pour effet de libérer les revenus, produits et gains auxquels le prélèvement forfaitaire s'applique de l'impôt sur le revenu (III de l'article 125 D du CGI).
45.Ces revenus, produits et gains ne sont donc pas pris en compte pour la détermination du revenu net global du contribuable. Toutefois, comme pour les revenus de source française ou européenne soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 A du CGI, ils doivent être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (ligne 2EE ou 2DH 6 de la déclaration n° 2042), afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI).
46.Le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.
• L'option s'exerce par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire correspondant
47.Le IV de l'article 125 D du CGI prévoit que l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne s'exerce par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet (déclaration n° 2778 intitulée « Prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne ») et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire correspondant.
48.A défaut d'option dans les conditions précitées, le contribuable doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les sommes qui lui ont été versées doivent obligatoirement être prises en compte pour la détermination de son revenu net global (4 ème alinéa du IV de l'article 125 D du CGI).
Il ne pourra donc pas se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.
• L'option est irrévocable
49.L'option pour le prélèvement libératoire est irrévocable, c'est-à-dire que le contribuable qui a opté pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, par le dépôt dans les délais de la déclaration n° 2778 et le paiement du prélèvement correspondant (cf. n° 47 et 48 ), ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des produits perçus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
• L'option pour le prélèvement peut être partielle
50.Le bénéficiaire qui perçoit des produits de diverses catégories de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne a la faculté de n'opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire que pour certains d'entre eux, voire même que pour une partie seulement de ces produits, les autres demeurant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
2. Taux d'imposition
51.Les taux d'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 D du CGI sont ceux prévus :
- au III bis de l'article 125 A du CGI pour les produits de placements à revenu fixe (obligations, titres de créances négociables,...), soit 16 % 7 en règle générale ;
- à l'article 125-0 A du CGI pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, soit en principe 35 %, 15 % et 7,5 %, selon la durée du contrat 7 .
52.Au taux du prélèvement forfaitaire libératoire s'ajoutent les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle au prélèvement social), pour un montant total de 11 % 7 .
53.Tolérance administrative :
A l'instar des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France (article 125-0 A du CGI), sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un Etat de l'EEE (hors Liechtenstein) :
- avant le 1 er janvier 1983 ;
- après le 1 er janvier 1983 et d'une durée égale ou supérieure à huit ans (six ans pour les contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), pour la part des produits acquis ou constatés au 31 décembre 1997 et pour la part des produits acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998 et afférents à des versements effectués avant le 26 septembre 1997.
Pour ces bons ou contrats, les prélèvements sociaux sont toutefois dus lors de leur dénouement (rachat partiel ou total).
L'assiette de ces prélèvements sociaux est la même que celle prévue pour les bons ou contrats exonérés d'impôt sur le revenu et souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France, c'est-à-dire en tenant compte des différentes dates d'entrée en vigueur de ces prélèvements et, s'agissant de la CSG, des dates d'augmentation du taux 8 .
Le paiement de ces prélèvements sociaux s'effectue dans les mêmes conditions que pour les produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (cf. III de la présente section, et notamment le n° 70).
3. Modalités de calcul du prélèvement forfaitaire libératoire
a) Principe
54.Pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire, le V de l'article 125 D du CGI prévoit :
- d'une part, que les revenus, produits et gains de source européenne sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des revenus perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire des revenus, produits et gains, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;
- d'autre part, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus, produits et gains de source européenne.
55.Exemple d'application : cf. n° 33 .
b) Cas particulier des produits de placements soumis à une retenue à la source en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne »)
• Rappels sur la directive « épargne »
56.La directive « épargne » prévoit un système d'échange automatique d'informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement, à compter du 1 er juillet 2005, de revenus qualifiés d'intérêts par un agent payeur établi dans un Etat membre à un bénéficiaire effectif, personne physique ou entité assimilée, établi dans un autre Etat membre.
57.La directive « épargne » prévoit également pendant une période transitoire (commençant le 1 er juillet 2005) un dispositif alternatif à l'échange d'informations pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg consistant à appliquer une retenue à la source, dont le taux augmentera progressivement, aux intérêts versés par les agents payeurs établis dans ces Etats à un bénéficiaire effectif résident d'un autre Etat membre, cette retenue à la source ne pouvant par ailleurs faire obstacle à ce que les Etats membres prélèvent d'autres retenues à la source dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
58.En outre, afin de pallier le risque de double imposition, la retenue à la source temporaire prévue par la directive « épargne » ouvre droit à un crédit d'impôt égal à cette retenue et déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus entrant dans le champ d'application de la « directive épargne », majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. Si ce crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les intérêts sont déclarés et imposés, l'excédent est restitué au contribuable (cf. c du I de l'article 199 ter du CGI).
59.Pour plus de précisions sur les mesures de transposition de la directive « épargne », il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-3-05 du 12 août 2005 et au BOI 5 I-1-06 du 12 janvier 2006.