Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3341
Références du document :  13E334
13E3341

SECTION 4 AUTRES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL


SECTION 4

Autres modes de saisine du tribunal


En dehors de la citation directe par assignation à comparaître (cas habituel de saisine par l'administration fiscale le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence dans les conditions exposées ci-après et fixées par l'article 388 du Code de procédure pénale (loi n°83-466 du 10 juin 1983.) :

- renvoi de la juridiction d'instruction ;

- comparution volontaire des parties ;

- saisine directe prévue par les articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale.

La jurisprudence admet, en outre, qu'un tribunal soit saisi par voie de simple requête de l'Administration pour le prononcé de la confiscation des objets saisis sur inconnu (cf. jurisprudence ci-après).

La comparution volontaire d'un contrevenant est un mode de saisine très exceptionnel ; en effet, il faut, non seulement que le prévenu soit présent, mais encore qu'il ait l'intention de comparaître. Remarque est faite qu'aucune disposition légale ne défend aux parties de se présenter volontairement devant les tribunaux sans citation préalable ni ordonnance de renvoi ; cette comparution, volontaire et spontanée, peut valablement saisir le tribunal correctionnel (Cass. crim., 25 janvier 1828 ; mém. Cl 12, p. 422 ; Bull. crim. 25). Rapprocher cet arrêt : Cass. crim., 30 juin 1955, RJCI 31, p. 202 et Cass. crim., 19 mars 1958, RJCI 31, p. 77 ; Bull. crim. 270, p. 462, où l'irrégularité des assignations, quant à la date, était couverte par la présence des prévenus.

Lorsque la citation délivrée à la requête du Parquet a appelé un prévenu devant la juridiction correctionnelle pour répondre d'une infraction de droit commun, l'Administration peut intervenir à l'audience et déposer des conclusions tendant à la condamnation pour une autre infraction à caractère fiscal. Si le prévenu est détenu, le jugement doit constater qu'il a accepté le débat (cf. art. 389 du Code de procédure pénale, 3e et dernier al., qui confirme ainsi la jurisprudence : cf. par ex. Cass. crim., 18 juin 1925 ; Bull. crim. 188, p. 362).

Dans le cas contraire ledit contrevenant est présumé avoir renoncé librement, en ce qui concerne ce dernier chef de la poursuite, à la formalité de la citation préalable, dès lors qu'il s'est présenté en état de liberté et qu'il a fourni ses explications (Cass. crim., 27 mai 1943 ; BCI 36, p. 36).

L'intervention du propriétaire de marchandises saisies dans une instance correctionnelle équivaut à une comparution volontaire (cf. ci-dessous E. 3352, Exceptions et incidents de procédure).


SOUS-SECTION 1

Constitution de partie civile


Cf. également E 3312, n°s 47 et suiv.  : Administration partie jointe et E 3312, n°s 70 et suiv. : Administration partie civile.


  A. LA PARTIE CIVILE ORDINAIRE


1La victime d'une infraction pénale, en se constituant partie civile, demande au tribunal repressif la réparation du dommage qui lui a été causé (Code de proc. pén., art. 2 et 3).

La partie lésée peut mettre en mouvement l'action publique (Code de Proc. pen., art. 1er ; instruction génerale sur la procédure pénale C 13 à C 20).

La victime de l'infraction saisit la juridiction répressive de sa demande de réparation par voie d'intervention ou d'action, selon que l'action publique a déjà été mise en mouvement ou non par le ministère public.


  I. L'action


2La partie lésée peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel (Code de proc. pén., art. 388) ou, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent (Code de proc, pén., art. 85) lorsque le ministère public n'a pas intenté l'action publique.


  II. L'intervention


3Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique, la partie lésée par l'infraction de droit commun peut se constituer partie civile par voie d'intervention dans les poursuites pénales (Code de proc. pén., art. 3).

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction... (Code de proc. pén., art. 87, al. 1).

La déclaration de constitution de partie civile peut également être faite « soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions » (Code de proc. pén., art. 419).


  B. L'ADMINISTRATION


4L'État ne possède pas, en principe, le droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation du préjudice moral que cause à la société une infraction à la loi pénale, l'action publique exercée par les magistrats qualifiés à cet effet, ayant précisément pour objet d'assurer cette réparation.

Jugé que : « Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à l'agent judiciaire du Trésor des réparations civiles au motif que les délits d'opposition à un contrôle fiscal et d'outrages, dont il reconnaît coupables les prévenus, ont causé à l'agent judiciaire du Trésor un préjudice moral » (Cass. crim., 28 mai 1957, RJCI, 30, p. 87 ; Bull. crim. 452, p. 812).

5En revanche, la Direction générale des Impôts met en mouvement et exerce seule en général l'action fiscale en matière de contributions indirectes, qui tient à la fois de l'action publique et de l'action civile (cf. E 3311 et 3312 ).

L'action fiscale tend, en effet, d'une part, au maintien de l'ordre public par la répression des infractions fiscales, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel causé à l'État.

Par ailleurs, l'Administration peut exercer, le cas échéant, l'action fiscale accessoirement à l'action publique, et se comporte comme une partie civile. Elle agit alors comme partie jointe au procès (cf. ci-dessus E. 3312, n°s 47 et suiv.).

Il arrive enfin que l'Administration se constitue partie civile pour exercer une action purement civile (cf. E 3312, n°s 70 et suiv. ).


  I. L'action


6L'Administration, comme toute personne lésée, peut assigner le contrevenant ou se constituer partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction compétent (Code de proc. pén., art. 85) pour obtenir réparation du dommage causé par certaines infractions.

Elle se constitue implicitement partie civile par la transmission d'un procès-verbal, assimilé à une plainte, au procureur de la République (cf. ci-dessus E 3312, n° 76 ).

Jugé que : « L'Administration qui transmet au Parquet un procès-verbal relevant des faits qui constituent à la fois un délit de droit commun et une infraction fiscale en demandant à être avisée de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera évoquée pour pouvoir déposer des conclusions en ce qui concerne l'infraction fiscale, manifeste ainsi formellement sa volonté de conclure à fins fiscales et doit être réputée partie civile aux termes de l'article 418 du Code de procédure pénale » (anciennement art. 66, Code d'instruction criminelle) (Cass. crim., 31 juillet 1936, BCI 22, p. 397, Bull. crim. 90 p. 186 ; cf. également : Cass. crim., 15 mars 1939, BCI 12, p. 289, Bull. crim 55, p. 103 ; Cass. crim., 7 juin 1939, BCI 15, p. 383, Bull. crim. 120, p. 218).

7Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature visés au CGI, cette administration peut se constituer partie civile (art. L. 232 du Livre des procédures fiscales).

Remarque. : Dans la pratique, elle ne le fait pas, en matière de contributions indirectes. La procédure propre aux contributions indirectes est, en effet, celle prévue par les articles L. 235 et suivants du Livre des procédures fiscales(CGI, anciens art. 1867 et suiv.) : en règle générale, la mise en mouvement et l'exercice de l'action appartiennent à l'Administration (cf. Cass. crim., 27 février 1979, RJ n° 1, p. 57 et les arrêts cités, Bull. crim. 86, p. 243 ; Cass. Crim., 16 décembre 1981, pourvoi n° 80/93.382 ; BODGI 2 L-14-82).

Il n'est dérogé à cette règle que lorsque les infractions fiscales sont punies indépendamment des peines pécuniaires, de l'emprisonnement (cf. par ex. Cass. crim., 11 décembre 1875, Mém, CI 19, p. 280 ; Bull. crim. 351, p. 679 ; Cass. crim., 9 février 1912, BCI 7, p. 36, Bull. crim., 83, p. 138 ; Cass. crim., 20 mars 1914, BCI 14, p. 80 ; Cass. crim., 29 novembre 1929, BCI 1930-2, p. 10, etc jurisprudence confirmée implicitement par l'arrêt précité du 27 février 1979).

Encore faut-il préciser que cette dérogation est plutôt théorique. Les infractions punies de la peine d'emprisonnement prévue notamment par l'article 1810 du CGI sont habituellement poursuivies à l'initiative de l'Administration, qui requiert les amendes fiscales, laissant au ministère public le soin, s'il le juge bon, de requérir l'emprisonnement. L'Administration conserve toujours, en cette matière, la possibilité de citer directement les contrevenants comme peut le faire n'importe quelle partie civile et de procéder à tous les actes qu'elle juge utiles à l'exercice de l'action fiscale (Cass. crim 7 juin 1939, BCI 15, p. 386).


  II. L'intervention


8Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique, l'administration fiscale peut intervenir à tout moment dans les poursuites pénales conformément aux dispositions des articles 87, 418 et 419 du Code de Procédure pénale (cf. E 3312, n° 51 , administration partie jointe et E 3312, n° 77, administration partie civile).

Le Parquet avise l'Administration du jour et de l'heure de l'audience.

Le tribunal est saisi par l'Administration qui dépose, en général le jour de l'audience, des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu.


  C. LES DIFFÉRENTES PARTIES CIVILES


9Toute personne lésée par une infraction de droit commun ou une infraction fiscale peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, articles 1er, 2e alinéa, à 3 (cf. ci-dessus E 3312, n° 74 ).

Cette constitution de partie civile peut avoir lieu dans tous les cas, que l'Administration agisse seule ou intervienne elle-même dans les poursuites pénales, comme partie jointe ou partie civile,


  I. Syndicats ou associations (cf. ci-dessous E 3352, n° 50 )


10Si un organisme professionnel est habilité à exercer les droits réservés à la partie civile dans les conditions définies par l'article 1744 du CGI, encore faut-il, pour que sa constitution soit recevable, que l'infraction fiscale retenue à la charge des prévenus ait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

A cet égard, une fédération de producteurs de vins ne saurait souffrir un préjudice en raison d'une infraction d'expédition et de transport de sucre sans titre de mouvement (infraction à l'article 426 du CGI) (Cass. crim., 5 février 1975, RJ n° 1, p. 40).

En ce qui concerne la nécessité d'un préjudice direct ou indirect de l'intérêt collectif de la profession, voir les arrêts ci-après : Cass. crim., 8 janvier1960, RJCI 4, p. 14, Bull. crim. 1, p. 1 ; Cass. crim., 26 mars 1974, RJ n° 1, p. 54 ; et consulter le Code du Travail, livre III, article 11.


  II. Coprévenu.


11Une constitution de partie civile ne cesse d'être recevable qu'au cas où le préjudice dont il est demandé réparation résulte d'un concert frauduleux formé entre le prévenu et la partie civile.

C'est ce qui ressort des attendus de la Cour de cassation qui a prononcé la cassation et l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 16 novembre 1971 pour défaut de motifs et manque de base légale. Cette dernière avait eu à connaître, dans une affaire de réception de vin falsifié par un marchand en gros, d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts contre le producteur et le négociant intermédiaire (cf. également : Cass. crim., 3 mai 1972, RJ n° 1, p. 21).