Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F112
Références du document :  3F112

SECTION 2 CONSÉQUENCES DE LA FRANCHISE


SECTION 2

Conséquences de la franchise


1Corrélativement aux avantages procurés par la franchise en matière de simplification et d'allégement fiscal, ce régime comporte certaines obligations.


  A. EN MATIÈRE DE TVA


21) En application de l'article 293 E-II du CGI, les bénéficiaires de la franchise ne peuvent :

- pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité ;

- faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils peuvent délivrer aux clients.

32) Le fait que les bénéficiaires de la franchise soient non redevables de la taxe n'entraîne pas la taxation des achats de biens visés à l'article 257-10° du CGI : boissons, conserves alimentaires et jusqu'au 31 décembre 1994, pierres précieuses, perles et objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles (cf. 3 A 1263). Il est à noter que l'article 257-10°-d du CGI qui concernait les pierres précieuses, les perles et objets d'occasion dans la fabrication desquels entraient des pierres précieuses ou des perles a été abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l'article 16-XV de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (cf. DB 3 K 111, n°s 8 et suiv. ).


  B. EN MATIÈRE DE FACTURATION


4Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils sont susceptibles de délivrer, la mention :

« TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Il en est ainsi notamment lorsqu'une facture est délivrée en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en cas de vente de produits ou de réalisation d'une prestation de services pour une activité professionnelle.

5L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation sous réserve de l'application des atténuations d'impôt (franchise en impôt, décote) prévues à l'article 282-7 du CGI. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application des dispositions combinées des articles 283-3 du CGI et 223-1 de l'annexe II au même code (DB 3 D 1211, n° 6 ).


  C. EN MATIÈRE DE TAXES PARAFISCALES ET SPÉCIALES


6Dès lors que les bénéficiaires de la franchise sont dispensés du paiement de la TVA, ils sont également dispensés du paiement des taxes spéciales sur le chiffre d'affaires ainsi que des taxes parafiscales qui sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la TVA.

Sont notamment visées les taxes suivantes :

- Taxes spéciales :

. taxe forestière au profit du fonds forestier national (la taxe sur le produit des exploitations forestières a été abrogée au 1er janvier 1994) [cf. 3 P 21] ;

. taxe sur les betteraves jusqu'à la date de son abrogation par l'article 41 de la loi de finances pour 1996, soit à compter de la campagne 1995-1996 (cf. 3 P 1 dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 1992) ;

. taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (cf. 3 P 3) ;

. surtaxe sur les eaux minérales jusqu'au 31 décembre 1992. À compter du 1er janvier 1993, la surtaxe est recouvrée comme en matière de contributions indirectes par la direction générale des douanes et des droits indirects (cf. 3 P 6) ;

. redevance sur ouvrages de librairie édités (cf. 3 P 71) ;

. redevance sur l'emploi de la reprographie (cf. 3 P 72) ;

. taxe de sûreté sur les aéroports jusqu'au 31 décembre 1991 (cf. 3 P 9) ;

. redevances sanitaires d'abattage et de découpage (cf. 3 P 4 ) ;

. taxe sur les tabacs fabriqués (cf. 3 P 5) ;

. taxe forfaitaire annuelle due par les services de la communication audiovisuelle (cf. 3 P 8) ; . taxe spéciale incluse dans le prix des places de spectacles cinématographiques ;

. taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse ; . taxe sur les actes des huissiers de justice à compter du 1er janvier 1994.

- taxes parafiscales :

. taxe parafiscale des industries de l'habillement jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. 3 Q 1) ;

. taxe parafiscale commune au comité professionnel de développement de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. 3 Q 3) ;

. taxe parafiscale des industries du textile et de la maille jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. 3 Q 2) ;

. taxe prévue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. 3 Q 4) ;

. taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique (cf. 3 Q 5).

. taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 26 février 1996.


  D. EN MATIÈRE DE TAXE SUR LES SALAIRES


7Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas redevables de la TVA et ne bénéficient d'aucun droit à déduction. Ils sont dans le champ d'application de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues par l'article 231-1 du CGI. Dans la mesure où ils emploient du personnel salarié, ils doivent donc acquitter la taxe sur les salaires conformément aux dispositions de l'article 231-1 du CGI (cf. DB 5 L 10 à 172).


  E. EN MATIÈRE DE DROIT DE BAIL


8Les locations consenties par les bénéficiaires de la franchise de TVA entrent dans le champ d'application du droit de bail visé à l'article 736 du CGI, dès lors que ces mutations de jouissance ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.