Date de début de publication du BOI : 26/06/1998
Identifiant juridique : 7G-10-98
Références du document :  7G-10-98

B.O.I. N° 118 du 26 JUIN 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-10-98

N° 118 du 26 JUIN 1998

7 E 31 - G 2321

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 10 JUIN 1997 (BULL. IV, N° 180, p. 158).

MUTATIONS A TITRE GRATUIT - SUCCESSIONS - DÉDUCTION DU PASSIF -
DETTES CONSENTIES PAR LE DÉFUNT AU PROFIT DE SES HÉRITIERS OU DE PERSONNES INTERPOSÉES.

(C.G.I., art. 773-2°)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.

A cette condition seulement, les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.

La présomption de fictivité de telles dettes ne peut être écartée par des preuves contraires si ces dettes n'ont pas été constatées selon les formes prescrites par l'article 773-2° du Code général des impôts

OBSERVATIONS :

Par cet arrêt, la Cour de Cassation interprète strictement les dispositions de l'article 773-2° du C.G.I.

Au cas particulier, le tribunal de grande instance énonçait, à tort, que la présomption de fictivité de la dette pouvait être écartée par des preuves contraires comme, en l'espèce, selon lui, l'émission de chèques correspondant au paiement, par le de cujus, de factures de construction de sa maison à la même époque que le versement du prêt litigieux à ce dernier, sans que cette dette ait été constatée selon les formes prescrites par ledit article.

A cet égard, l'acte sous seing privé par lequel le de cujus se reconnaissait débiteur des sommes versées n'avait pas été enregistré et n'avait donc pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil, autrement que du fait du décès.

Annoter  : D.B. 7 G 2321 n° 25 et s.

Le Chef de Service

Bruno PARENT •


ANNEXE


Com. 10 juin 1997, Bull. IV, n° 180, p. 158 :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 773-2° du Code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes ; qu'à cette condition seulement les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les frère et soeur de M. Jacques X... , leur père, ont prétendu déduire de l'actif successoral une certaine somme, représentant selon eux le montant d'un prêt qu'ils lui auraient consenti pour le financement de sa maison ; que l'administration n'a pas accepté cette déduction et que les héritiers ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement effectué ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la présomption de fictivité de la dette résultant de l'article 773 du Code général des impôts peut être, même si elle n'a pas été constatée selon les formes prescrites par ce texte, écartée par des preuves contraires, lesquelles résultent en l'espèce de l'émission de chèques correspondant au paiement des factures de construction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la dette n'ait été consentie ni par acte authentique, ni par acte sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès d'une des parties contractantes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE ... ».