Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7E31
Références du document :  7E3
7E31

TITRE 3 BAUX DE MEUBLES


TITRE 3

BAUX DE MEUBLES


Les mutations de jouissance de biens meubles étant assujetties à des régimes différents selon la nature des biens loués, il convient d'examiner successivement les règles applicables aux baux de meubles autres que les fonds de commerce, et celles qui régissent les locations de fonds de commerce.


CHAPITRE PREMIER

BAUX DE MEUBLES AUTRES QUE LES FONDS DE COMMERCE


1Les baux de meubles autres que les fonds de commerce et les droits de pêche et de chasse (cf. infra 7 E 47 ) ne sont pas assujettis à la formalité de l'enregistrement et ne donnent pas ouverture au droit de bail.

S'ils revêtent la forme notariée, ils supportent le droit fixe prévu à l'article 680 du CGI de 500 F (430 F jusqu'au 14 janvier 1992) payé sur état. Le même droit est exigible en cas de présentation volontaire à la formalité d'un acte sous seing privé relatant une telle convention.

2Dés lors qu'ils présentent le caractère mobilier, sont exonérés du droit de bail :

- les locations de voitures sans chauffeur ;

- les contrats d'enlèvement des boues et immondices ;

- les traités de gérance de débits de tabac ;

- le bail à nourriture de personnes : contrat par lequel une personne s'engage à nourrir et entretenir une ou plusieurs personnes ;

- le bail à nourriture d'animaux ;

- le bail à cheptel simple : contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner, à condition que le preneur profite de la moitié du croît et qu'il supporte la moitié de la perte (Code civ., art. 1804).

3Cependant, certaines catégories de baux à cheptel présentent le caractère de baux mixtes d'immeubles et de meubles. Dans la mesure où ils relèvent du régime des baux d'immeubles, ils sont soumis aux règles énoncées au titre 2.

Il en est ainsi :

- du cheptel donné au fermier ou cheptel de fer, par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme, à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laisse un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu (Code civ., art. 1821) ;

- du cheptel donné au colon partiaire (cf. supra 7 E 213, n° 6), convention qui s'analyse comme le contrat précédent.

Si le cheptel est immeuble par destination, le bail a, pour le tout, un caractère immobilier.

Tous les profits du cheptel appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire (Code civ., art. 1823).

Si le propriétaire s'en réserve une partie, il y a charge à ajouter au prix pour l'assiette du droit de bail.

4Pour sa part, le bail à nourriture de personne se présente parfois comme une obligation corrélative à un autre contrat passible d'un droit proportionnel. Il peut s'agir de la vente d'un immeuble par exemple. Les droits et taxes afférents à la mutation de propriété doivent alors être recouvrés dans les conditions habituelles.