B.O.I. N° 4 du 6 JANVIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-1-00
N° 4 du 6 JANVIER 2000
7 E / 1
INSTRUCTION DU 30 DECEMBRE 1999
SUCCESSIONS - DONATIONS - TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS
(LOI N° 99-944 DU 15 NOVEMBRE 1999 RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, ART. 5)
(C.G.I., art. 777 bis, 779-III, 780)
NOR : ECO F 99 10098 J
[Bureau B 2]
L'article 5 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p. 16960) institue, sous certaines conditions, un abattement et un tarif spécifiques pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du code civil. Ces dispositions appellent les observations suivantes. • |
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I. Règles applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées entre partenaires d'un PACS
1. Abattement et tarif spécifiques (CGI, art. 779-III et 777 bis)
a) Abattement spécifique
En application des dispositions de l'article 779-III du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi relative au pacte civil de solidarité, il est effectué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS.
Pour les mutations à titre gratuit entre vifs par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de la même date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
b) Tarif spécifique
Aux termes de l'article 777 bis nouveau du même code, les transmissions à titre gratuit réalisées entre les partenaires d'un PACS bénéficient du tarif suivant :
c) Condition propre aux donations
En ce qui concerne les donations, le bénéfice de l'abattement et du tarif spécifiques est subordonné à la condition que les partenaires soient liés à la date du fait générateur des droits depuis au moins deux ans par un PACS.
2. Réduction pour charges de famille
Les transmissions à titre gratuit réalisées entre les partenaires d'un PACS bénéficient dans les conditions de droit commun de la réduction pour charges de famille prévue à l'article 780 du code général des impôts.
En particulier, le bénéfice de cette réduction est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession (CGI, art. 780, al. 2).
II. Justifications à fournir
L'existence et, le cas échéant, la date d'enregistrement au greffe du tribunal d'instance d'un PACS défini par l'article 515-1 du code civil, entre les personnes concernées doivent être justifiées auprès de la recette des impôts compétente lors du dépôt de la déclaration de succession, de l'acte de donation ou à l'occasion d'une déclaration de don manuel par la production d'une attestation d'inscription dans les liens d'un pacte civil de solidarité prévue à l'article 2 du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité (JO du 24 décembre 1999 p. 19216 et suivantes).
Annoter : 7 G 242 , 243 , 244 et 314 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN