Date de début de publication du BOI : 11/10/2002
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4B-1-08

B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002


Section 2 : Modalités d'application



Sous-section 1 : Taux réduit d'impôt sur les sociétés


65.Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 219, fixant le taux normal de l'impôt sur les sociétés, et du a de cet article relatif au taux réduit des plus-values à long terme, le b de ce même article fixe le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux redevables éligibles, dans la limite de 250 000 F (38 120 € 6 ) de bénéfice par période de 12 mois, à :

- 25% pour les exercices ouverts en 2001 ;

- 15% pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002.

66.L'assiette de ces nouveaux taux diffère selon que la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est dû intervient en 2001 ou à compter du 1 er janvier 2002.


Sous-section 2 : Assiette du taux réduit d'impôt sur les sociétés


67.Le nouveau régime de taux réduit d'imposition institué par le b du I de l'article 219 concerne en principe le bénéfice imposable relevant du taux normal de l'impôt sur les sociétés et les résultats soumis au régime des plus-values à long terme.

Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, le taux de 25 % n'est applicable qu'au seul bénéfice imposable relevant du taux de droit commun, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme demeurant soumis au taux réduit de 19 % prévu au a du I de l'article 219. Corrélativement, ces résultats ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F (38 120 € 6 ).


  A. BENEFICES RELEVANT DU TAUX NORMAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU DU TAUX REDUIT DES PLUS-VALUES A LONG TERME



  I. Exercices ouverts en 2001


68.Le taux réduit de 25 % prévu au b du I de l'article 219 pour les exercices ouverts en 2001 est applicable, dans la limite de 250 000 F (38 120 € 7 ), au bénéfice imposable qui, en l'absence de cette mesure, aurait relevé du taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice susceptible de relever du nouveau taux réduit s'entend, en conséquence, du bénéfice fiscal déterminé dans les conditions de droit commun, après imputation, le cas échéant, des amortissements réputés différés créés au titre d'exercices antérieurs, des déficits ordinaires reportables et après application des abattements particuliers prévus, notamment, par les articles 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 44 decies, 208 quater A et 217 bis .

Il est, à cet égard, souligné que, dans la situation particulière de l'exercice de cession ou de cessation de l'entreprise, la circonstance que le bénéfice imposable puisse être en partie soumis aux nouveaux taux réduits d'imposition ne modifie pas la fraction des moins-values à long terme susceptible de s'imputer sur ce bénéfice dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219, qui reste, en conséquence, fixée à 19/33,33 eme .

Par ailleurs, pour les entreprises ayant opté pour le maintien du bénéfice du régime prévu au f du I de l'article 219, le taux réduit de 25 % s'applique à la partie du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun comprise entre 250 000 F (38 120 €) et le montant de ce bénéfice soumis au taux de 19 % (cf. ci-dessus n° 22 . ).

Enfin, pour les sociétés ayant la qualité de société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le taux réduit s'applique au bénéfice d'ensemble déterminé dans les conditions mentionnées aux articles 223 B et suivants.

69.Les résultats et plus-values relevant du régime des plus-values à long terme restent, à titre obligatoire, soumis au taux de 19 % prévu au a du I de l'article 219.


  II. Exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002


70.  Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, le taux réduit, fixé à 15 % à compter de cette même date, est également susceptible de s'appliquer pour l'imposition de tout ou partie de la plus-value nette à long terme de l'exercice déterminée après imputation des moins-values nettes à long terme encore reportables réalisées au titre des exercices antérieurs et, le cas échéant, du déficit de l'exercice ou du report déficitaire des exercices antérieurs (cf. DB 4 B 2241 ).

71.  La fraction de la plus-value nette à long terme ainsi soumise au nouveau régime d'imposition au taux réduit ne donne pas lieu à l'incorporation à la réserve spéciale des plus-values à long terme prévue à l'article 209 quater, ces dispositions concernant les seules plus-values à long terme soumises au taux de 19 % prévu au a du I de l'article 219.


  B. LIMITATION A 250.000 F (38 120 € 7 ) DU BENEFICE IMPOSABLE AU TAUX REDUIT


72.  Le nouveau régime d'imposition au taux réduit s'applique aux bénéfices imposables décrits ci-dessus n° 68 . et 70 . dans la limite de 250 000 F (38 120 € 7 ) par période de douze mois.


  I. Appréciation de la limite de 250 000 F (38 120 €)


73.  La limite de 250 000 F (38 120 €) s'apprécie, pour chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel l'impôt est établi, par référence aux bénéfices relevant en principe du taux normal de l'impôt sur les sociétés et, s'agissant des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, du taux réduit des plus-values à long terme. Il n'est pas tenu compte des bénéfices exonérés en application d'une disposition spéciale ainsi que de ceux placés hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

74.  Par ailleurs, la limite de 250 000 F (38 120 €) fait, le cas échéant, l'objet d'un ajustement prorata temporis lorsque la durée de l'exercice n'est pas de 12 mois.

En pratique, le montant maximal de bénéfice éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice d'une durée différente de 12 mois est obtenu en affectant le montant de 250 000 F (38 120 €) d'un coefficient égal au rapport existant entre le nombre de mois compris dans cet exercice et 12. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du rapport pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

Ainsi, une entreprise dont l'exercice ouvert le 1 er janvier de l'année 2002 est clos le 15 septembre de la même année peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés dans la limite de 27 002 € (38 120 x 8,5/12) de bénéfice.

75.  Lorsqu'en l'absence de bilan dressé au titre d'une année civile, un exercice d'une durée supérieure à 12 mois recouvre deux périodes d'imposition, la limite de 250 000 F(38 120 €) s'apprécie distinctement pour chaque période d'imposition.

Ainsi, les bénéfices correspondant à la période d'imposition arrêtée au titre de l'année civile, en application du deuxième alinéa de l'article 37 (cf. n° 46 . ), sont éligibles au taux réduit dans la limite de 38 120 €. Dès lors que l'impôt afférent à cette période revêt un caractère définitif, la fraction, le cas échéant, non utilisée de ce plafond n'est pas reportable pour le calcul de l'impôt dû au titre de la période d'imposition résiduelle comprise entre le premier janvier de l'année suivante et la date de clôture de l'exercice. Le résultat imposable de l'exercice, déterminé sous déduction des bénéfices imposés au titre de la période d'imposition correspondant à l'année civile, relève donc du taux réduit d'imposition dans la limite de 38 120 €. Cette limite est ajustée, ainsi qu'il est précisé ci-dessus au n° 73 . , au prorata du nombre de mois ou de fraction de mois écoulés entre la date d'arrêté provisoire et celle de la clôture de l'exercice.


  II. Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'imposition


76.  Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, le taux réduit d'imposition de 15 % prévu au b du I de l'article 219 est susceptible de s'appliquer concurremment au bénéfice imposable dans les conditions de droit commun, d'une part, et à la plus-value nette à long terme, d'autre part (cf. n° 70 . )

77.En l'absence de disposition législative expresse relative à la détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'imposition, les entreprises peuvent choisir librement, dans la limite admise, le montant et la nature des résultats de l'exercice considéré qu'elles entendent soumettre au taux réduit de 15 %. Corrélativement, elles sont tenues de joindre à la déclaration de résultats afférente à cet exercice l'état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit prévu à l'article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III, issu de l'article 5 du décret n° 2001-306 du 4 avril 2001 (cf. ci-après n° 81 . ).

Le choix opéré au sein des éléments de l'exercice concourant à la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun et de ceux soumis au régime des plus-values nettes à long terme est sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés y afférent mais modifie le montant des acomptes dû au titre des exercices suivants (cf. n° 90 . ).

A cet égard, les entreprises concernées peuvent soumettre aux nouveaux taux réduit d'impôt sur les sociétés la plus-value nette à court terme provenant de la cession d'éléments d'actif, par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du bénéfice de l'exercice relevant par nature du taux de 33 1/3 %.

De même, s'agissant des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, les entreprises peuvent soumettre au taux réduit d'impôt sur les sociétés le résultat net provenant de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies 8 par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme.

78.Ainsi, les entreprises sont admises à considérer que le résultat relevant par nature du taux normal provient en priorité de la plus-value nette à court terme et que la plus-value nette à long terme provient en priorité du produit net des concessions de droit de propriété industrielle.


  III. Exemple


Hypothèses

79.La société A satisfait aux conditions prévues pour l'application du nouveau régime d'imposition au taux réduit au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2002 et clos le 31 août de la même année. Sa déclaration de résultat fait apparaître les éléments suivants :

- Résultat de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs = 76 000 € ; (dont plus-value nette à court terme = 30 400) ;

- Amortissements réputés différés en période déficitaire constitués au titre d'exercices antérieurs = 61 000 € ;

- Plus-value nette à long terme de l'exercice = 11 400 € comprenant :

- résultat net de la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet = 7 600 € ;

- distribution par une société de capital-risque répondant aux conditions du 4 de l'article 39 terdecies = 8 400 € ;

- moins-value à long terme résultant de la cession de titres de participation = 4 600 €.

La société choisit de soumettre au taux réduit par priorité le bénéfice imposable dans les conditions de droit commun en commençant par la plus-value nette à court terme de l'exercice puis, pour le solde, la plus-value nette à long terme en commençant par le résultat net de la concession de la licence d'exploitation du brevet.

Solution

80.La capacité d'imposition au taux réduit de 15 % dont dispose la société A au titre de l'exercice considéré s'établit à 25 413 € (38 120 x 8/12).

Conformément à la solution admise ci-dessus n° 78 . , le bénéfice net imposable qui s'élève à 15 000 (76 000 - 61 000) et est inférieur à la plus-value nette à court terme (30 400 €) est réputé provenir en totalité de celle-ci.

De même, la plus-value à long terme de l'exercice (11400 €) est réputée provenir du résultat net de la concession de licence d'exploitation de brevet à hauteur du montant de celle-ci soit 7 600 €.

Les résultats soumis au taux réduit de 15 % sont :


L'impôt dû au titre de l'exercice s'établit en conséquence à 25 413 x 15 % + (11 400 - 10 413) x 19 % soit 3 999 €.

Les acomptes dus au titre de l'exercice suivant seront, compte tenu des choix opérés, égaux à (cf. n° 88 . et n° 99 .) : (25 413 - 15 000) X 12/8 x 15 % soit 2 343 €. Il est précisé que le bénéfice servant de base à la détermination des acomptes étant d'une durée de 8 mois, il y a lieu de l'ajuster prorata temporis.

La réserve spéciale des plus-values à long terme devra être dotée à hauteur de 987 - (987 x 19 %) soit 800 €.