Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2332
Références du document :  13M2332

SOUS-SECTION 2 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES

2. Titulaires de revenus non commerciaux.

44Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 1651 A-I concernent aussi bien les litiges consécutifs à la procédure de redressement contradictoire que ceux qui interviennent à l'occasion de la fixation des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée 1 .

Pour l'examen de ces litiges, les commissaires représentant les contribuables sont ceux qui ont été désignés par les organismes ou les organisations professionnels les plus représentatifs groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

C'est donc la commission prévue au 3ème alinéa de l'article 1651 A-I du CGI qui est appelée à siéger (n°s 39 et suivants ci-dessus).

Si, aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 348-II-1 de l'annexe III au CGI.

Cas particuliers.

1 ° Avocats et avoués.

45Les prestations que les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel accomplissent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession sont obligatoirement soumises à la TVA depuis le 1er avril 1991 (cf. DB 3 A 1133, n°s 21 et suiv.).

Les autres activités des avocats et avoués (gestion et administration de biens, entremise, négociation en matière de location et de transaction immobilière, recouvrement de créances ) demeurent imposables à la TVA et sont soumises à leur règles propres.

Au regard de l'impôt sur le revenu, les profits provenant de ces dernières activités sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux et déterminés selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

Les litiges relatifs au chiffre d'affaires sont en conséquence portés :

- soit devant la commission départementale prévue au 3ème alinéa de l'article 1651 A-I du CGI (formation BNC) à raison de l'activité spécifique d'avocat ou d'avoué ;

- soit devant celle prévue au premier alinéa de l'article 1651 A-I (formation BIC) pour les activités de nature commerciale.

La dernière formation citée peut toutefois comprendre un avocat si le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 1651 A-III du CGI autorisant le remplacement de l'un des commissaires par un représentant désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix.

2° Médecins propharmaciens.

46Les ventes de médicaments que les médecins propharmaciens délivrent à leurs malades sont obligatoirement assujetties à la TVA même si elles constituent le prolongement direct de leurs prestations de soins (cf. DB 3 A 1133, n° 125). Par contre, ces dernières ne peuvent être soumises à la TVA sur option. Elles sont donc, dans tous les cas, exonérées de cette taxe.

En matière d'impôt sur le revenu, les médecins propharmaciens sont imposés, au titre des bénéfices non commerciaux, pour l'ensemble de leurs profits (cf. DB 5 G 1112, n° 10 et DB 5 G 116, n° 132).

De ce fait, lorsqu'un différend surgit en matière de TVA, c'est la commission départementale dans sa formation BNC qui est appelée à siéger.

3° Vétérinaires.

47En ce qui concerne la TVA, les vétérinaires sont soumis à cette taxe sur l'ensemble de leurs opérations réalisées à titre indépendant y compris les prestations de prophylaxie collective et de police sanitaire.

Au regard de l'impôt sur le revenu, l'activité des vétérinaires est répartie en deux secteurs :

- un secteur comprenant les prestations médicales et ventes accessoires de médicaments ainsi que les prestations de prophylaxie et celles relatives aux opérations de police sanitaire ;

- un secteur regroupant les activités hors prestations médicales.

Depuis 1991, les rémunérations perçues par les vétérinaires chargés des mesures de prophylaxie collective ou des opérations de police sanitaire sont, en effet, assimilées à des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession libérale (cf. DB 5 G 116, n°s 166 et suiv.).

Les profits réalisés dans le cadre du secteur concernant les activités hors prestations médicales sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Néanmoins, ils demeurent taxés au titre des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des recettes de ce secteur n'excédent pas 20 % de l'ensemble des recettes réalisées dans les deux secteurs.

Dans cette hypothèse, les vétérinaires sont représentés au sein de la commission départementale par les représentants dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 1651 A -I, 3ème alinéa).

Lorsque le seuil de 20 % est dépassé, la totalité des recettes des deux secteurs est taxée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux à l'exception de la première année de dépassement dudit seuil. Dans ce cas, sous réserve de l'application du III de l'article 1651 A du CGI, les représentants appelés à siéger à la commission sont ceux qui ont été désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers (CGI, art. 1651 A -I, 1er alinéa).

4° Contrat de collaboration entre chirurgiens-dentistes.

48Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle y attachée moyennant une redevance correspondant à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.

Le montant de la redevance est assujetti à la TVA et le profit retiré de la location entre normalement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il est toutefois admis que l'ensemble des profits réalisés soit soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante du total des recettes (cf. DB 5 G 483). Dans cette hypothèse, la commission départementale dans sa formation BNC (CGI, art. 1651 A -I, 3ème alinéa) est appelée à siéger.

Dans le cas contraire, le profit retiré de la location (et, éventuellement, l'ensemble des profits) étant taxé au titre des bénéfices industriels et commerciaux, c'est la commission dans sa formation BIC qui doit siéger.

Le contribuable conserve cependant la possibilité qui lui est offerte par le III de l'article 1651 A du CGI de demander le remplacement de l'un des représentants.

3. Exploitants agricoles.

49Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs à la TVA due par les exploitants, à raison d'opérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, la commission départementale comprend les mêmes membres que ceux qui sont appelés à siéger lorsque la commission intervient pour déterminer le bénéfice agricole (CGI, art. 1651 A -I, 2ème alinéa ; cf. ci-dessus n°s 32 et suiv. ).

4. TVA immobilière.

50En cas de désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (cf. DB 13 M 2212, n° 6 ), la composition de la commission est celle prévue à l'article 1651 C du CGI.

Elle comprend :

- un notaire, désigné par la ou les chambres de notaires du département ;

- trois représentants des contribuables, savoir :

.un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers, choisi parmi les commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ou parmi les artisans,

. un représentant désigné par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, choisi parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles,

. un représentant désigné par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis.

Lorsqu'il existe dans un département plusieurs organismes ou organisations ayant vocation à désigner des membres et, à défaut d'accord entre eux, les représentants sont nommés par le préfet, au vu de leurs propositions.

Le remplacement de l'un des commissaires peut être demandé par le contribuable (CGI, art. 1651 C , 3ème alinéa) dans les conditions prévues à l'article 348-II-1 de l'annexe III au CGI.

  VI. Différends concernant la déduction des rémunérations visées à l'article 39-1-1° du CGI ou l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111 du même code (CGI, art. 1651 B )

51Lorsqu'elle est appelée à siéger à propos de désaccords concernant le montant des rémunérations versées, notamment par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 13 M 2211, n°s 8 et 18 et DB 13 M 2521, n° 7 ), la commission départementale des impôts doit, conformément aux dispositions de l'article 1651 B, comprendre trois représentants des contribuables désignés dans les conditions suivantes :

- deux membres, un expert-comptable et un professionnel (choisi parmi les commerçants, industriels ou artisans du département), désignés par la chambre de commerce et d'industrie, ou par la chambre des métiers après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ;

- un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux les plus représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs (cf. annexe 4).

Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

52Pour toute affaire déférée à la commission, une lettre (imprimé modèle n° 2200) est adressée au contribuable l'invitant à choisir parmi les organisations ou organismes ayant désigné un commissaire salarié pour le département celle ou celui dont il désire voir siéger le représentant lors de l'évocation de son cas particulier.

À défaut de réponse dans un délai de trente jours, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion quel que soit l'organisme dont le représentant est appelé à siéger.

53Lorsque, pour une même entreprise, des litiges de nature différente concernent, les uns, l'application de l'article 39-1-1° du CGI relatif à la réintégration de rémunérations estimées exagérées, les autres, des chefs de redressements procédant de la mise en oeuvre d'autres dispositions (amortissements exagérés, minorations de recettes par exemple), la commission départementale doit siéger successivement dans les deux formations distinctes prévues dans les cas correspondants (voir à cet égard les dispositions à observer en matière de saisine et de fonctionnement de la commission ci-après DB 13 M 24 et 25 ).

  VII. Impôts directs locaux

1. Évaluation des propriétés non bâties et fixation des coefficients d'actualisation (CGI, art. 1651 D , 2ème alinéa).

54Lorsqu'elle est appelée à arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties dans le cas prévu à l'article 1510 du CGI (cf. ci-avant DB 13 M 2213, n°s 1 et 2 ) ou les coefficients d'actualisation des mêmes évaluations dans les conditions fixées par l'article 1518 du code précité (cf. DB 13 M 2213, n° 5 ), la commission départementale des impôts est composée de quatre représentants des contribuables désignés par la chambre départementale d'agriculture :

- moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles,

- et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

Un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts et siège lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts (CGI, ann. III, art. 347-II-3 , 3ème et 4ème alinéas).

2. Évaluation des propriétés bâties et fixation des coefficients d'actualisation (CGI, art. 1651 E ).

55Lorsqu'elle statue sur les cas prévus à l'article 1503 du CGI, en matière d'évaluation des propriétés bâties (cf. DB 13 M 2213, n° 3 ), la commission départementale doit comprendre :

- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;

- quatre représentants des contribuables dont :

. trois représentants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département,

. un représentant désigné par les organisations ou organismes représentatifs des locataires dans le département.

Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.

1   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.