Date de début de publication du BOI : 08/11/2006
Identifiant juridique : 5C-4-06 
Références du document :  5C-4-06 
Annotations :  Lié au BOI 5C-1-07

B.O.I. N° 182 du 8 NOVEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-4-06  

N° 182 du 8 NOVEMBRE 2006

IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF). CONSEQUENCES FISCALES DE
L'HARMONISATION DES REGLES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU ORGANISE FRANÇAIS. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 119 bis-2, 150-0 A, 150-0 D bis, 158-3)

NOR : BUD F 06 20477J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, prise en application de l'article 34 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, prévoit que le transfert de propriété des titres admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'article 31 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 précise à quel moment l'acquéreur d'actions est considéré comme actionnaire au regard de l'impôt sur le revenu.

La présente instruction administrative commente les nouvelles règles de transfert de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé, notamment en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune.


SOMMAIRE

  I. Conséquences juridiques
 
1
  II. Conséquences fiscales
 
6
    1. Régime d'imposition des revenus distribués entre le jour de la négociation et celui de son dénouement effectif (dividendes intercalaires)
 
6
      a) Revenus distribués perçus par des personnes physiques résidentes
 
6
      b) Revenus distribués perçus par des personnes physiques non résidentes
 
10
    2. Modalités d'imposition des gains nets de cessions des titres
 
12
      a) Principes
 
12
      b) Cas particuliers : décès, mariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou divorce du cédant entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3)
 
15
      c) Cas particuliers des offres publiques
 
17
    3. Conséquences en cas de clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans
 
19
    4. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
 
22
  III. Entrée en vigueur
 
26
Annexe 1 : Extrait du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (modifié par l'arrêté du 30 décembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
 
Annexe 2 : Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
 


  I. Conséquences juridiques


1.L'article L. 431-2 du code monétaire et financiers (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 précitée prévoyait, pour les instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 du CoMoFi 1 , les deux régimes de transfert de propriété suivants :

- sur les marchés réglementés, le transfert de propriété des instruments financiers résultait de l'inscription au compte de l'acheteur à une date et dans les conditions définies par les règles de place. En pratique, ces règles étaient fixées par l'entreprise de marché. Elles prévoyaient que la date d'inscription au compte de l'acheteur, et donc de transfert de propriété, était le jour de la négociation en bourse des titres ;

- pour les opérations conclues hors des marchés réglementés mais dénouées dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété des instruments financiers était réalisé au moment du dénouement irrévocable des opérations.

2.L'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 a modifié l'article L. 431-2 du CoMoFi en instituant un régime unique de transfert de propriété des instruments financiers, quand ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison 2 , que les titres en cause soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé. Sont concernés les instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 du CoMoFi 1 mais aussi ceux, équivalents, émis sur le fondement de droits étrangers.

Ainsi, pour tous ces instruments financiers, le transfert de propriété a lieu lors de l'inscription au compte de l'acheteur, à une date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

3.En application de l'article 560-2 du règlement général de l'AMF, l'inscription au compte de l'acheteur a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation.

4.Sauf exceptions (absence de dénouement total ou dénouement partiel de la cession, cession hors d'un marché réglementé ou organisé ou de titres nominatifs administrés...), cette date de dénouement effectif de la négociation, et simultanément d'inscription au compte, intervient au terme d'un délai de 3 jours de négociation après la date d'exécution de l'ordre.

Il s'ensuit que l'écriture comptable matérialisant la négociation est toujours passée le jour de la négociation (J), mais qu'elle n'acquiert le statut juridique d'inscription au compte valant transfert de propriété qu'à la date du dénouement réel de l'opération (en pratique, J+3).

5.Par ailleurs, l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte, soit le dénouement effectif de la négociation (1 er alinéa de l'article 560-6 du règlement général de l'AMF).

Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créances admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers (2 ème alinéa de l'article 560-6 du règlement général de l'AMF).


  II. Conséquences fiscales


  1. Régime d'imposition des revenus distribués entre le jour de la négociation et celui de son dénouement effectif (dividendes intercalaires)

a) Revenus distribués perçus par des personnes physiques résidentes

6.En application du 1 er alinéa de l'article 560-6 du règlement général de l'AMF, les dividendes intercalaires sont perçus par l'acheteur des titres de la société distributrice sur un marché réglementé ou organisé.

Ces dividendes intercalaires sont donc imposés au nom de l'acheteur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

7.Lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) sont remplies, les dividendes intercalaires perçus par des personnes physiques, à compter du 1 er janvier 2006, sont imposables à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40% et d'un abattement fixe annuel de 1 525 € pour une personne seule et de 3 050 € pour un couple soumis à imposition commune.

Toutefois, sauf cas particulier des dividendes perçus par le locataire d'actions ou de parts sociales, les dispositions du 3° du 3 de l'article 158 du CGI, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2005, excluaient expressément du champ d'application des abattements susvisés les revenus distribués qui ne constituaient pas une rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire.

8.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié le 3° du 3 de l'article 158 du CGI, lequel permet désormais de considérer l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé comme actionnaire ou associé dès le jour de la négociation, alors même que celui-ci, qui n'a que la propriété des droits financiers détachés (cf. n° 5 ), n'est actionnaire de la société distributrice qu'à la date du transfert de propriété des titres, c'est-à-dire le jour du dénouement effectif de la négociation.

9.Il en résulte que, lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158 du CGI sont remplies, les dividendes intercalaires perçus par l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé sont imposés après application de l'abattement de 40% et de l'abattement fixe annuel de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable.

Ces dividendes intercalaires sont également pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 septies du CGI, qui est égal à 50 % des revenus distribués perçus et est plafonné à 115 € (pour une personne seule) ou 230 € (pour un couple soumis à imposition commune).

b) Revenus distribués perçus par des personnes physiques non résidentes

10.Sous réserve des conventions internationales, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis du CGI distribués par des sociétés françaises à des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.

11.En cas d'acquisition par une personne physique non résidente sur un marché réglementé ou organisé de titres de sociétés françaises, pour lesquels la date de paiement des dividendes est située entre la date de négociation et la date de l'inscription des titres en compte (soit le dénouement effectif de la négociation), la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI est opérée sur ces dividendes perçus par l'acheteur des titres.

  2. Modalités d'imposition des gains nets de cessions des titres

a) Principe

12.En application des dispositions de l'article 150-0 D bis du CGI, les gains nets de cession de titres sont réduits d'un abattement pour durée de détention, à l'instar du régime fiscal applicable aux plus-values immobilières. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention applicable dès la fin de la sixième.

13.Pour les titres acquis ou souscrits à compter du 1 er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition des titres cédés.

La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur de l'imposition, c'est-à-dire la date à laquelle intervient le transfert de propriété juridique des titres cédés.

14.En cas de cession par une personne physique de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé, la durée de détention est donc décomptée à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les titres ont été inscrits à son compte (dénouement effectif de l'opération d'acquisition).

b) Cas particuliers : décès, mariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou divorce du cédant entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3)

15.En cas de décès entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3), les titres cédés étant encore juridiquement dans le patrimoine du cédant à cette date, il y a transfert immédiat de propriété des titres cédés au profit des héritiers. L'opération de cession est donc imputable aux héritiers, redevables légaux du gain net réalisé à hauteur de leur quote-part dans la succession et égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres cédés retenue pour la détermination des droits de succession.

16.En cas de mariage du cédant ou de conclusion par ce dernier d'un PACS entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3), le gain net de cession doit être porté sur la déclaration établie au nom du couple au titre de la période d'imposition commune, dès lors que le transfert de propriété des titres cédés intervient, en J+3, après le mariage ou la conclusion du PACS.

Pour les mêmes raisons, en cas de divorce du cédant ou de rupture du PACS entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3), le gain net de cession doit être porté sur la déclaration établie au nom du cédant au titre de la période d'imposition distincte.

c) Cas particuliers des offres publiques

17.Lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l'objet d'une offre publique (offre publique d'échange, d'achat, de rachat ou de retrait), le transfert de propriété intervient à la date du dénouement effectif de la négociation (date de règlement-livraison des titres).

Cette date, précisée par l'initiateur de l'opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné (article 560-4 du règlement général de l'AMF modifié).

18.Le premier tiret du n° 35 de la fiche n° 2 du bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-01 publiée le 3 juillet 2001 est rapporté.