Date de début de publication du BOI : 08/11/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 182 du 8 NOVEMBRE 2006


Annexe 2


Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)

I. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

 

1   Soit les instruments financiers suivants :

- actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

- titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds communs de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- parts ou actions d'organismes de placements collectifs.

2   Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis sur un marché réglementé, mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.