Date de début de publication du BOI : 08/11/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 182 du 8 NOVEMBRE 2006

  3. Conséquences en cas de clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans

19.Les pertes dégagées à l'occasion de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI). Cette imputation n'est possible que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan et qu'à la date de cette clôture, les titres figurant sur le plan ont été cédés en totalité.

20.Lorsque les titres détenus dans un PEA sont cédés sur un marché réglementé ou organisé, il convient, pour l'application des dispositions qui précèdent, d'attendre le dénouement effectif de ces cessions (soit J+3) avant de procéder à la clôture du plan et, par voie de conséquence, de constater la perte imputable.

21.En cas de décès du titulaire d'un PEA de plus de cinq ans entre le jour de la négociation (J) et le jour du dénouement effectif (J+3) des cessions des titres détenus dans le PEA, il est admis, à titre exceptionnel, que la moins-value constatée lors de la clôture du PEA suite au décès du titulaire est fiscalement imputable (cf. n° 19 ) alors même que le dénouement effectif des opérations de cessions des titres figurant sur le plan n'est pas intervenu à la date de la clôture.

  4. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

22.En application de l'article 885 E du CGI, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette au 1 er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

23.En application de l'article L. 432-1 du CoMoFi, le transfert de propriété des instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 du CoMoFi, ainsi que tous ceux équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison a lieu lors de l'inscription au compte de l'acheteur (soit le dénouement effectif de la négociation).

Il en résulte que les instruments financiers précités doivent être compris au titre de l'ISF dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie à l'article 560-2 du règlement général de l'AMF, n'a pas encore eu lieu au 1 er janvier de l'année d'imposition.

24.Par ailleurs, en application de l'article 560-6 du règlement général de l'AMF, l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte (soit le dénouement effectif de la négociation).

Il en résulte que ces droits financiers détachés doivent être compris dans le patrimoine de l'acheteur pour leur montant dû entre le jour de la négociation et le 1 er janvier précédant la date de l'inscription des titres en compte.

25.Par dérogation, et en application du 2 ème alinéa de l'article 560-6 du règlement général de l'AMF, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

Par conséquent, et dans cette hypothèse, les droits financiers sont à inclure dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur n'a pas encore eu lieu au 1 er janvier de l'année d'imposition.


  III. Entrée en vigueur


26.Les dispositions des articles 560-1 à 560-8 du règlement général de l'AMF s'appliquent à compter du 1 er avril 2006.

27.Les dispositions de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont applicables aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1 er avril 2006.

28.Les dispositions prévues aux n° 17 et 18 s'appliquent aux opérations initiées à compter de la date de publication de la présente instruction administrative.

BOI lié : 5 C-1-01 .

BOI supprimé : 5 C-1-01 (deuxième tiret du n° 35 de la fiche n° 2).

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Extrait du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (modifié par l'arrêté du 30 décembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

« TITRE VI

« TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS AUX OPÉRATIONS D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL OU LIVRÉS DANS UN SYSTÈME DE RÈGLEMENT-LIVRAISON

« Art. 560-1. - L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 560-2.

« Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« Art. 560-2. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Sauf exceptions prévues aux articles 560-3 à 560-8 et 332-65, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

« Art. 560-3. - L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 560-2.

« En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

« En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

« L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

« Art. 560-4. - En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

« Art. 560-5. - Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

« Art. 560-6. - En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

« Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

« Art. 560-7. - Lorsqu'en suite d'une cession d'instruments financiers, le règlement et la livraison sont assurés par un système prévoyant un dénouement irrévocable en continu, les parties conviennent de la date à laquelle les opérations de règlement et de livraison sont appelées à être effectuées, dans les limites prévues par es règles de fonctionnement du système.

« Art. 560-8. - En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 560-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun. »