Date de début de publication du BOI : 12/01/2005
Identifiant juridique : 5E-1-05 
Références du document :  5E-1-05 
Annotations :  Lié au BOI 5E-4-09

B.O.I. N° 8 du 12 JANVIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-1-05  

N° 8 du 12 JANVIER 2005

ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE BÉNÉFICES AGRICOLES AUX ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET
D'ENTRAINEMENT DES ÉQUIDÉS DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION. MODALITES DE CHANGEMENT
DE MODE D'IMPOSITION.

(C.G.I., art. 63)

NOR : ECO F 04 20177 D

Bureau C 2



PRESENTATION


Jusqu'à présent le régime fiscal des activités équestres reposait sur la distinction entre les activités d'élevage, qui relevaient de plein droit des bénéfices agricoles, et les autres activités qui relevaient selon le cas soit des bénéfices non commerciaux soit des bénéfices industriels et commerciaux.

Désormais le régime fiscal des entreprises ou exploitations intervenant dans le secteur équestre est harmonisé. Ainsi, l'ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont soumis au régime des bénéfices agricoles.

Par ailleurs, les modalités d'inscription de certains chevaux en immobilisation sont assouplies.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION 1. Situation antérieure 2. Situation nouvelle
 
1 3 6
CHAPITRE 1 : ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE BÉNÉFICES AGRICOLES
 
8
Section 1 : Activités réputées agricoles
 
9
Section 2 : Activités non agricoles
 
15
Section 3 : Pluriactivité
 
22
CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE CHANGEMENT DU MODE D'IMPOSITION
 
23
Section 1 : Passage des bénéfices non commerciaux aux bénéfices agricoles
 
24
    1. Détermination du régime d'imposition applicable
 
25
    2. Période d'imposition
 
32
    3. Evaluation des immobilisations
 
34
    4. Evaluation des stocks
 
41
    5. Détermination du résultat en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées
 
46
    6. Moyenne triennale
 
51
    7. Appréciation des conditions d'exonération des plus-values
 
52
    8. Déficits reportables
 
56
    9. Incidence sur la situation des adhérents d'organismes agréés
 
57
Section 2 : Passage des bénéfices industriels et commerciaux aux bénéfices agricoles
 
59
Section 3 : Passage du régime forfaitaire à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles
 
63
CHAPITRE 3 : ASSOUPL ISSEMENT DES CONDITIONS D'INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DES CHEVAUX DE COURSE
 
64
A. CHEVAUX ASSIMILÉS À DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
 
65
B. CHEVAUX COMPRIS DANS LES STOCKS
 
69
CHAPITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
70


INTRODUCTION


1.Jusqu'à présent le régime fiscal des activités équestres reposait sur la distinction entre les activités d'élevage, qui relevaient de plein droit des bénéfices agricoles, et les autres activités qui relevaient selon le cas soit des bénéfices non commerciaux (activités de dressage ou d'enseignement de l'équitation) soit des bénéfices industriels et commerciaux (prise en pension, location de chevaux).

2.Désormais le régime fiscal des entreprises ou exploitations intervenant dans le secteur équestre est harmonisé. Ainsi, l'ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont soumis au régime des bénéfices agricoles 1 .

1. Situation antérieure

3. Bénéfices agricoles. Le premier alinéa de l'article 63 du CGI considère comme bénéfice de l'exploitation agricole, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus qui proviennent de l'exploitation de biens ruraux. Ceux-ci s'entendent, d'une manière générale, des profits résultant de la culture et de l'élevage, c'est-à-dire d'opérations qui s'inscrivent dans le cycle biologique de la croissance des végétaux ou des animaux. Tel est le cas de l'activité d'élevage des chevaux.

4. Bénéfices non commerciaux. L'activité d'entraîneur de chevaux se caractérise principalement par la mise en oeuvre d'un art ou d'une science dès lors qu'elle consiste à donner une « éducation » à un animal. Elle relève normalement, à ce titre, comme l'ensemble des activités éducatives, de la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92).

Il a toutefois été admis que les entraîneurs-éleveurs (avec sol ou sans sol) de chevaux de courses puissent opter pour les bénéfices agricoles pour l'ensemble des revenus retirés de leur activité dès lors que 30 % des chevaux qu'ils entraînent sont issus de leur élevage ou ont été acquis ou loués par eux avant l'âge de deux ans au sens de la réglementation des courses ou avant l'âge de trois ans pour ceux qui n'ont jamais couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location. Cette mesure est applicable depuis l'imposition des revenus de 2000 (BOI 5 G-5-00, 5 E-4-00 et 5 E-4-01 ).

Les autres entraîneurs qui ne répondent pas à ces conditions sont imposables, en principe, dans la seule catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, les recettes tirées de l'entraînement de chevaux de course provenant exclusivement de l'élevage du contribuable peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles lorsque ces recettes présentent un caractère accessoire par rapport à l'activité agricole au sens de l'article 75 du CGI, c'est-à-dire lorsqu'elles représentent moins de 30 % des recettes issues de l'activité d'élevage et n'excèdent pas 30 000 €. Les entraîneurs non éleveurs, principalement les entraîneurs publics, sont eux aussi imposables, en principe, dans la seule catégorie des bénéfices non commerciaux, y compris sous certaines conditions, pour leurs activités connexes ou accessoires.

5. Bénéfices industriels et commerciaux. Les exploitants de centres équestres sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils se bornent à louer des chevaux au public. S'ils enseignent l'équitation, ils relèvent des bénéfices non commerciaux, à moins que l'activité d'enseignement demeure accessoire à la location de chevaux. Dans ce cas, l'activité de nature non commerciale exercée à titre accessoire à l'activité commerciale doit être prise en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les conditions d'application de l'article 155 du CGI sont réunies.

2. Situation nouvelle

6.Désormais le régime fiscal des entreprises ou exploitations intervenant dans le secteur équestre est harmonisé. Ainsi, l'ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle sont soumis au régime des bénéfices agricoles.

7.Les précisions apportées par la DB 5 E 1112, n°s 78 et 79 et 5 E 64, n°s 1 à 19 , ainsi que par les instructions administratives 5 G-5-00 et 5 E 4-00 sont rapportées.


CHAPITRE 1 :

ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE BÉNÉFICES AGRICOLES


8.Constituent des bénéfices agricoles les revenus des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Ces dispositions ne visent que les bénéfices d'une exploitation agricole soumise à l'impôt sur le revenu. Les exploitants qui exercent une activité équestre et qui relèvent de l'impôt sur les sociétés ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions. Il en est notamment ainsi de certains centres équestres exploités sous la forme d'une société de capitaux ou d'une association.

Par ailleurs, seuls leséquidés domestiques sont visés par les nouvelles dispositions, c'est-à-dire, les chevaux, poneys, mules, mulets, bardots et ânes à l'exclusion des zèbres.


Section 1 :

Activités réputées agricoles


9. Eleveurs avec sol . Les revenus tirés d'une activité d'élevage de chevaux restent, bien entendu, imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles en application du premier aliéna de l'article 63 du CGI.

Il s'agit notamment des revenus retirés de la vente de chevaux issus de l'élevage, des activités liées à la reproduction de ces chevaux (vente des saillies notamment) et des redevances de mise en location de carrière de ces chevaux.

Il s'agit également des primes encaissées, dans la généralité des courses, par les éleveurs de chevaux gagnants ou placés, même s'ils ne leur appartiennent plus, ainsi que des gains de course des chevaux exploités. En effet, les éleveurs de chevaux de course exercent une profession agricole, même lorsqu'ils engagent leurs chevaux dans des épreuves hippiques, soit directement, soit en ayant recours à un entraîneur public ou particulier.

Il s'agit enfin des revenus retirés des activités d'enseignement exercées avec les chevaux exploités ou de la location de ces chevaux pour la promenade ou le tourisme (avec ou sans accompagnement).

10. Dresseurs. Les revenus tirés d'une activité de dressage relèvent désormais de la catégorie des bénéfices agricoles à l'exclusion de ceux tirés du dressage pour le spectacle (voir n° 19 . ). Le dressage comprend notamment :

- le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l'habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures (pas, trot, galop) ;

- le dressage proprement dit, aux trois allures, départs et arrêts, allongements et ralentissements d'allure, voltes et travail en cercle et sur piste.

Les gains de course de ces chevaux ainsi que les prises en pension de chevaux connexes au dressage sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

11. Entraîneurs. Les revenus tirés d'une activité d'entraînement de chevaux, par un contribuable éleveur ou non éleveur, relèvent désormais de la catégorie des bénéfices agricoles.

Il s'agit notamment des revenus retirés de la vente de chevaux entraînés, des activités liées à la reproduction de ces chevaux, des gains de course de ces chevaux et des redevances de mise en location de carrière de chevaux perçus par un entraîneur. Il s'agit également des revenus retirés des activités d'enseignement exercées avec les chevaux entraînés ou de la location de ces chevaux pour la promenade ou le tourisme (avec ou sans accompagnement).

L'imposition des revenus retirés par un entraîneur dans la catégorie des bénéfices agricoles n'est subordonnée à aucune condition particulière. Ainsi, les entraîneurs publics, les éleveurs entraîneurs et les cavaliers professionnels préparant et entraînant des chevaux de sport à la compétition équestre relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. En revanche, les entraîneurs particuliers, qui sont liés au propriétaire qui les emploie par un contrat de travail, continuent de relever de la catégorie des traitements et salaires.

La mesure d'assouplissement prise en faveur de certains entraîneurs-éleveurs de chevaux de courses devient sans objet (BOI 5 G-5-00 et 5 E-4-00 ).

12. Prise en pension et gardiennage. La préparation consiste à porter le cheval au meilleur de sa forme pour le jour de la course ou de la compétition équestre. Il en résulte la nécessité de loger l'animal dans de bonnes conditions d'hygiène, de contrôler son alimentation et de veiller sur son état sanitaire. Il s'ensuit que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles (prise en pension de chevaux au pré, en box ou en stabulation).

Il s'agit notamment de la prise en pension de chevaux exercée dans le cadre d'un centre équestre et de la prise en pension inhérente à l'activité de préparation et d'entraînement des chevaux. Dans l'hypothèse où la prise en pension de chevaux ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'exploitation d'un centre équestre ou d'une activité d'entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l'élevage et de la compétition), les revenus provenant de l'activité sont également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

13. Situation des centres équestres. Les nouvelles dispositions conduisent à reconnaître le caractère agricole aux revenus qu'un centre équestre retire des activités de préparation en vue de la participation du cheval à une compétition, de la mise à disposition du cheval à l'usage d'un cavalier ou d'un apprenti cavalier pour l'enseignement ainsi que des activités sportives et de loisirs. Il en est de même des recettes provenant des prestations de dressage, des ventes de chevaux, des commissions sur ventes de chevaux, des ventes de fumier ou des revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme.

En revanche, les prestations de nature commerciale telles que la vente d'objets spécifiques à la pratique du sport équestre, la vente de denrées alimentaires, les prestations de transport, l'hébergement et la restauration des cavaliers continuent à être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

14. Exploitation des chevaux de travail . Les revenus retirés de l'utilisation de chevaux pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon (entretien des vignes par exemple) relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles.