Date de début de publication du BOI : 11/07/2000
Identifiant juridique : 5E-4-00
Références du document :  5E-4-00

B.O.I. N° 128 du 11 JUILLET 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-4-00

N° 128 du 11 JUILLET 2000

5 FP. / 48 - E - 64

INSTRUCTION DU 4 JUILLET 2000

BENEFICES AGRICOLES. ELEVEURS-ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE

(C.G.I., art. 63)

NOR : ECO F 0021014 J

[Bureau C2]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L'article 63 du CGI range dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus retirés de l'exploitation de biens ruraux. L'activité d'élevage de chevaux relève à ce titre en principe de cette catégorie. Il est en outre admis que les propriétaires de chevaux de course qui exploitent un domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux qu'ils engagent dans des épreuves sportives soient imposés sur l'ensemble des profits qu'ils réalisent dans la catégorie des bénéfices agricoles (DB 5 E 64, n° 1 et 5 G 116, n° 48).

Il a paru possible de considérer que les entraîneurs éleveurs peuvent relever du régime des bénéfices agricoles pour l'ensemble de leur activité dès lors qu'ils relèvent, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition et que 30 % des chevaux qu'ils mettent à l'entraînement (dressage, préqualification ou effectif d'entraînement) sont issus de leur élevage (avec sol ou sans sol) ou ont été acquis ou pris en location par eux avant l'âge de deux ans au sens de la réglementation des courses. Cette limite d'âge est portée à trois ans dans le cas des chevaux n'ayant pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location.

Par ailleurs, il est admis que les chevaux détenus en copropriété ou en association soient comptés pour un pour l'appréciation du pourcentage de référence lorsque les droits détenus dans le groupement sont au moins égaux à 50 %. Seuls sont pris en compte chaque année, pour l'application de cette mesure, les droits détenus dans la copropriété ou l'association qui sont égaux ou supérieurs à 50 % pendant au moins six mois consécutifs. Lorsque les droits détenus sont inférieurs à 50 %, ils restent comptabilisés au prorata de leur montant.

Des précisions sur le régime fiscal applicable aux personnes exerçant une activité d'entraînement de chevaux de course et plus particulièrement sur les conditions d'application de cette mesure figurent dans l'instruction du 4 Juillet 2000 (BOI 5 G-5-00 ) à laquelle il convient de se reporter.

Annoter : DB 5 E 64

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN