B.O.I. N° 21 DU 27 FEVRIER 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 A-1-12
N° 21 DU 27 FEVRIER 2012
INSTRUCTION DU 17 FEVRIER 2012
DROIT A RESTITUTION DES IMPOSITIONS DIRECTES EN FONCTION DU REVENU (« BOUCLIER FISCAL »). ABROGATION DU DROIT A RESTITUTION. I DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011. AMENAGEMENTS RELATIFS À LA PRISE EN COMPTE DES REVENUS ET DES IMPOSITIONS. IV ET V DE L'ARTICLE 6 ET III DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010 DE FINANCES POUR 2011. AMENAGEMENTS RELATIFS ÀUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A RESTITUTION. ARTICLE 5 ET II DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011.
(C.G.I., art. 1 et 1649-0 A)
NOR : ECE L 12 20455 J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ L'article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A du même code. En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1 er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte. L'année de la réalisation des revenus constitue l'année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants ). Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1 er janvier de l'année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1 er janvier de l'année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxes foncières afférentes à l'habitation principale). Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections. 2/ Le I de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) supprime le dispositif du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu à compter du 1 er janvier 2013 (« bouclier fiscal 2013 » portant sur les revenus réalisés en 2011 et comparés aux impositions payées en 2011 ou 2012 au titre des dits revenus). 3/ La loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) aménage les modalités de prise en compte des impositions et des revenus pour la détermination du droit à restitution : - d'une part, l'article 6 exclut des impositions à retenir les contributions supplémentaires sur les hauts revenus et sur les revenus du capital destinées au financement de la réforme des retraites ; - d'autre part, l'article 22 précise les modalités de prise en compte de certains revenus réalisés en retenant le montant correspondant à celui qui sert de base d'imposition aux contributions et prélèvements sociaux pour certains produits d'épargne (produits des plans, bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie). De fait, compte tenu de l'abrogation du « bouclier fiscal » à compter du 1 er janvier 2013 (cf. 2 ci-dessus), ces aménagements concernent les deux dernières années d'application du droit à restitution (« bouclier fiscal » acquis en 2011 et 2012) 4/ Enfin, l'article 5 et le II de l'article 30 de la loi première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) aménagent les modalités d'exercice du droit à restitution pour les seuls redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012. La présente instruction commente ces dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A du même code.
En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1 er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.
L'année de la réalisation des revenus constitue l'année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants ).
Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1 er janvier de l'année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l'année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxes foncières afférentes à l'habitation principale).
Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.
2.Le I de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) supprime le dispositif du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu à compter du 1 er janvier 2013 (« bouclier fiscal 2013 » portant sur les revenus réalisés en 2011 et comparés aux impositions payées en 2011 ou 2012 au titre de ces revenus).
3.La loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) aménage les modalités de prise en compte des impositions et des revenus pour la détermination du droit à restitution :
- d'une part, l'article 6 exclut des impositions à retenir les contributions supplémentaires sur les hauts revenus et sur les revenus du capital destinées au financement de la réforme des retraites ;
- d'autre part, l'article 22 précise les modalités de prise en compte de certains revenus réalisés en retenant le montant correspondant à celui qui sert de base d'imposition aux contributions et prélèvements sociaux pour certains produits d'épargne (produits des plans, bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie).
De fait, compte tenu de l'abrogation du « bouclier fiscal » à compter du 1 er janvier 2013 (cf. n° 2 ci-dessus), ces aménagements concernent les deux dernières années d'application du droit à restitution (« bouclier fiscal » acquis en 2011 et 2012).
4.Enfin, l'article 5 et le II de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) aménagent les modalités d'exercice du droit à restitution pour les seuls redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012.
La présente instruction commente ces dispositions.
CHAPITRE 1 :
ABROGATION DU DROIT A RESTITUTION DES IMPOSITIONS DIRECTES EN FONCTION DU REVENU (« BOUCLIER FISCAL »)
5.Conformément au I de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), les articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts (CGI) s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.
Par conséquent, la dernière année d'application du dispositif concerne le droit à restitution acquis au 1 er janvier 2012 (« bouclier fiscal 2012 ») portant sur les revenus réalisés en 2010 et les impositions payées en 2010 ou 2011 au titre des revenus de l'année 2010 ou établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1 er janvier 2011, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la taxe d'habitation et des taxes foncières afférentes à l'habitation principale.
Ce dispositif ne sera donc plus applicable à compter du 1 er janvier 2013.
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENT DES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES IMPOSITIONS ET DES REVENUS POUR LA DETERMINATION DU DROIT A RESTITUTION
6.Les articles 6 et 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) aménagent les modalités de prise en compte des impositions et des revenus pour la détermination du droit à restitution.
De fait, compte tenu de l'abrogation du « bouclier fiscal » à compter du 1 er janvier 2013 (cf. n° 5 ci-dessus), ces aménagements concernent les deux dernières années d'application du droit à restitution (« bouclier fiscal » acquis en 2011 et 2012).
Section 1 :
Impositions retenues pour la détermination du droit à restitution
7.Les IV et V de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) modifient les modalités de prise en compte des impositions pour la détermination du droit à restitution.
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU DROIT A RESTITUTION ACQUIS EN 2011 CALCULÉ SUR LA BASE DES REVENUS RÉALISES EN 2009
8. Principe . Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) énumère les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Il s'agit :
- de l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou à un taux forfaitaire) ;
- de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'habitation principale du contribuable ;
- des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 %, contributions additionnelles à ce prélèvement de 0,3 % et de 1,1 %).
Les autres impositions ne sont pas retenues.
9. Conditions de prise en compte . Ces impositions sont retenues sous réserve :
- qu'elles aient été payées en France par le bénéficiaire du droit ;
- qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu ; cette condition ne s'applique pas aux contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou les produits de placements ;
- qu'elles correspondent à des montants régulièrement déclarés, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Pour plus de précisions sur les impositions retenues et leurs modalités de prise en compte, il convient de se reporter aux développements figurant dans les instructions administratives des 15 décembre 2006, 26 août 2008 et 20 juillet 2010, publiées au Bulletin officiel des impôts (BOI) respectivement sous les références 13 A-1-06 , 13 A-1-08 et 13 A-1-10 .
B. EXCLUSION D'UNE FRACTION DE CERTAINES IMPOSITIONS DU DROIT A RESTITUTION ACQUIS EN 2012 CALCULE SUR LA BASE DES REVENUS REALISES EN 2010
10.Afin de financer la réforme des retraites, l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) institue une contribution supplémentaire sur les hauts revenus et les revenus du capital prenant la forme d'un relèvement de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu, des taux proportionnels applicables aux revenus du capital (prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cession de valeurs mobilières, plus-values immobilières, etc.) et du prélèvement social applicable aux revenus du patrimoine et produits de placements.
Conformément aux IV et V de l'article 6 précité de la loi de finances pour 2011, les suppléments d'imposition résultant de ces augmentations de taux sont exclus des impositions retenues pour la détermination du droit à restitution.
11. Incidence sur la détermination du droit à restitution . Du fait de la suppression du droit à restitution à compter du 1 er janvier 2013 (cf. chapitre 1 de la présente instruction) et des modalités d'entrée en vigueur de l'augmentation des taux d'imposition qui diffèrent selon la nature des revenus (VII de l'article 6 précité de la loi de finances pour 2011), l'incidence de la mesure sur la détermination du droit à restitution ne concerne en pratique que les suppléments d'imposition afférents aux revenus réalisés en 2010 (« bouclier fiscal » acquis en 2012).
Il s'agit exclusivement :
- de la majoration de 1 point de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu mentionné au 1 du I de l'article 197 du CGI applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 (taux marginal supérieur d'imposition porté de 40 % à 41 %) ;
- de la majoration de 0,2 point du taux du prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1 er janvier 2010 (taux fixé à l'article L. 245-16 du code précité, porté de 2 % à 2,2 %).
12. Impositions exclues du droit à restitution . Les conditions de prise en compte des impositions, pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012, afférentes aux revenus réalisés en 2010, sont donc ainsi modifiées :
- la fraction supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux marginal supérieur d'imposition à l'impôt sur le revenu est exclue des impositions retenues pour le calcul du « bouclier fiscal » (a du 2 de l'article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 2011) ;
- le prélèvement social de 2,2 % applicable aux revenus du patrimoine perçus en 2010 est retenu dans la limite du taux de 2 % pour le calcul du « bouclier fiscal » (e du 2 de l'article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue du V de l'article 6 de la loi de finances pour 2011).
13. Contribuables concernés . La modification des modalités de prise en compte des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010 ne concerne que les bénéficiaires du droit à restitution imposés dans la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou percevant des revenus du patrimoine.
14. Retraitements à opérer . Les impositions payées en 2011 afférentes aux revenus réalisés en 2010, à porter sur les demandes de restitution déposées au titre du « bouclier fiscal 2012 », devront être limitées :
- pour les contribuables imposés dans la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu, au montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du taux marginal de 40 % ; la fraction de 1 % d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposés dans la dernière tranche d'imposition n'ouvre pas droit à restitution ;
- pour les contribuables percevant des revenus du patrimoine, au montant des prélèvements sociaux résultant de l'application du taux du prélèvement social de 2 % ; la fraction de 0,2 % du prélèvement social calculée sur revenus du patrimoine n'ouvre pas droit à restitution.