Date de début de publication du BOI : 30/07/1999
Identifiant juridique : 4G-2-99 
Références du document :  4G-2-99 
Annotations :  Lié au BOI 4G-1-09
Lié au BOI 4G-2-00

B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 G-2-99  

N° 142 du 30 JUILLET 1999

4 F.E. /24 - G

INSTRUCTION DU 20 JUILLET 1999 (N° 92399D)

REGIMES D'IMPOSITION. REGIME DES MICRO-ENTREPRISES. REGIME DU FORFAIT.
ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (LOI N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)

(C.G.I., art. 50-0, 52 ter, 151 septies, 201, 202 bis et 302 ter à 302 septies)

NOR : ECO F 9910085J

[Bureaux B 1, CF1, G1 et G2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 7 de la loi de finances pour 1999 aménage le régime des micro-entreprises et, corrélativement, supprime le régime du forfait ainsi que toutes les mesures techniques liées à ce régime. En outre, il porte à 350 000 F TTC le seuil de chiffre d'affaires applicable aux entreprises prestataires de services dans le cadre du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et supprime le régime prévu à l'article 52 ter du même code qui fixe des règles particulières pour l'imposition des recettes commerciales accessoires perçues par les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire agricole. Les principales caractéristiques du nouveau régime sont les suivantes :

- sous réserve de certaines exclusions limitativement énumérées par la loi, il s'applique dorénavant aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F hors taxes pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes pour les entreprises prestataires de services, et qui, pour l'année en cause, ne sont pas redevables de la TVA. S'agissant de cette dernière condition, il est précisé que l'article 7 déjà cité a également relevé la limite d'application de la franchise en base TVA dans les mêmes conditions (cf. BOI publié dans la série 3 CA) ;

- le bénéfice, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie ou de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie ;

- les contribuables concernés doivent porter directement le montant du chiffre d'affaires annuel et celui des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année sur leur déclaration modèle 2042 et joindre à cette dernière un état spécifique. Ils doivent également tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles.

Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus des années 1999 et suivantes.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : LE REGIME DES MICRO-ENTREPRISES
 
2 à 68
SECTION 1 : Champ d'application
 
2 à 27
SOUS-SECTION 1 : Chiffres d'affaires limites
 
2 à 3
SOUS-SECTION 2 : Détermination du chiffre d'affaires annuel
 
4 à 22
A. LES OPERATIONS A RETENIR
 
4 à 6
B. CAS PARTICULIERS
 
7 à 22
  I. Pluralité d'entreprises ou d'activités
 
7 à 12
    1. Pluralité d'entreprises commerciales
 
7 à 9
    2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales
 
10 à 12
  II. Entreprises nouvelles. Cessation d'activité.
 
13 à 16
  III. Précisions diverses
 
17 à 22
    1. Activité mixte
 
17 à 18
    2. Débitants de tabacs
 
19
    3. Exploitants de spectacles
 
20
    4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année
 
21
    5. Contribuables dont l'activité est de fournir le logement
 
22
SOUS-SECTION 3 : Exclusions
 
23 à 27
A. EXCLUSION GENERALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERSONNES MORALES OU ORGANISMES, QUEL QUE SOIT LEUR REGIME FISCAL
 
23
B. EXCLUSION GENERALE CONCERNANT LES CONTRIBUABLES REDEVABLES DE LA TVA DE PLEIN DROIT OU SUR OPTION
 
24 à 26
C. EXCLUSIONS DUES A LA NATURE DES OPERATIONS
 
27
SECTION 2 : Conséquences de l'application du régime des micro-entreprises
 
28 à 44
SOUS-SECTION 1 : Détermination du résultat
 
28 à 37
A. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE AVANT PRISE EN COMPTE DES PLUS OU MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES
 
29
B. DETERMINATION DES PLUS OU MOINS-VALUES
 
30 à 37
  I. Précisions sur la notion d'affectation à l'exploitation
 
31 à 35
    1. Immobilisations affectées par nature à l'exploitation
 
33
    2. Immobilisations affectées à l'exploitation par destination
 
34 à 35
  II. Modalités de calcul des plus ou moins-values
 
36 à 37
SOUS-SECTION 2 : Obligations déclaratives et comptables
 
38 à 42
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
38 à 40
  I. Déclaration d'existence
 
38
  II. Déclaration du chiffre d'affaires à reporter sur la déclaration de revenus
 
39 à 40
B. AUTRES OBLIGATIONS
 
41 à 42
SOUS-SECTION 3 : Règles applicables en cas de cession ou de cessation d'activité
 
43 à 44
SECTION 3 : Règles applicables la première année de dépassement des limites
 
45 à 49
SECTION 4 : Modalités d'option pour un régime réel d'imposition
 
50 à 67
SOUS-SECTION 1 : Principe
 
50 à 53
A. CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DES MICRO-ENTREPRISES AU TITRE DE L'ANNEE N-1
 
50
B. CONTRIBUABLES RELEVANT D'UN REGIME REEL D'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE N-1
 
51
C. DUREE DE VALIDITE DE L'OPTION
 
52 à 53
SOUS-SECTION 2 : Règles pratiques pour 1999
 
54 à 67
A. CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DES MICRO-ENTREPRISES OU DU FORFAIT EN 1998
 
55 à 58
  I. Conditions d'application du régime des micro-entreprises en 1999
 
55 à 57
  II. Possibilités d'option pour le régime réel d'imposition
 
58
B. CONTRIBUABLES RELEVANT SUR OPTION D'UN REGIME REEL D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 1998
 
59 à 63
  I. Conditions d'application du régime des micro-entreprises en 1999
 
60 à 62
  II. Possibilités d'option
 
63
C. CONTRIBUABLES RELEVANT DE PLEIN DROIT D'UN REGIME REEL D'IMPOSITION EN 1998
 
64 à 67
  I. Conditions d'application du régime des micro-entreprises en 1999
 
64 à 66
  II. Possibilités d'option
 
67
SECTION 5 : Entrée en vigueur
 
68
CHAPITRE DEUXIEME : AUTRES DISPOSITIONS
 
69 à 84
  I. Suppression du régime du forfait
 
69
  II. Régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu aux articles 151 septies et 202 bis
 
70
  III. Suppression de l'article 52 ter et précisions sur certaines sociétés civiles
 
71 à 72
  IV. Dispositions applicables en cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime micro
 
73 à 79
    1. Pertes subies sous un régime réel d'imposition
 
73 à 74
    2. Exercice clos en cours d'année civile
 
75 à 79
  V. Adhésion à un centre de gestion agréé, rappel des principes
 
80 à 82
  VI. Incidences en matière de contrôle fiscal
 
83 à 84
    1. Cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office
 
83
    2. Modalités de détermination des bases d'imposition
 
84
ANNEXE : Article 7 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)