Date de début de publication du BOI : 02/11/2010
Identifiant juridique : 5B-21-10 
Références du document :  5B-21-10 
Annotations :  Lié au BOI 5B-14-11

B.O.I. N° 92 DU 2 NOVEMBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-21-10  

N° 92 DU 2 NOVEMBRE 2010

INSTRUCTION DU 15 OCTOBRE 2010

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT SUR LES INTERETS D'EMPRUNT VERSES AU TITRE DE L'ACQUISITION
OU DE LA CONSTRUCTION DE L'HABITATION PRINCIPALE. « VERDISSEMENT » GRADUEL DU DISPOSITIF.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ECO-CONDITIONNALITE. PRECISIONS DIVERSES
ARTICLE 84 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 (N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009).

(C.G.I., art. 200 quaterdecies)

NOR : ECE L 10 20378 J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ L'article 5 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), modifié par les articles 13 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), a institué un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts des prêts contractés par les contribuables en vue de l'acquisition ou de la construction de leur habitation principale.

Cet avantage fiscal, codifié sous l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s'applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

Pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er  janvier 2009 ou, pour les logements que le contribuable fait construire, ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter de la même date, dont le niveau élevé de performance énergétique globale, fixé par décret, est supérieur à celui qu'impose la réglementation en vigueur, le crédit d'impôt s'applique, au taux uniforme de 40 %, aux intérêts payés au titre des sept premières annuités.

Le décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit que sont concernés par cette majoration du crédit d'impôt, les logements qui bénéficient du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » (cf. article 46 AZA septies de l'annexe III au CGI).

Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt est plafonné à 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu'au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge, ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

2/ L'article 84 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage à nouveau ce dispositif en prévoyant une diminution progressive des taux du crédit d'impôt pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, qui ne bénéficient pas du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

3/ Par ailleurs, il est rappelé que l'article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 200 quaterdecies du CGI en subordonnant, pour l'ensemble des logements neufs, le crédit d'impôt à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la réglementation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2010.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions et apporte diverses autres précisions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
A. diminution progressive des taux applicables aux acquisitions ou  constructions de logements neufs « non BBC »
 
7
B. precisions sur l'application de l'eco-conditionnalite
 
12
    1. Logements concernés par l'éco-conditionnalité
 
13
    2. Entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité
 
16
C. precisions sur l'application de la majoration du credit d'impôt pour les logements neufs « bbc »
 
21
D. precisions sur les normes de surface et d'habitabilite des logements
 
23
Liste des annexes
 
Annexe 1 : article 84 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009)
 
Annexe 2 : tableaux récapitulatifs des taux du crédit d'impôt
 
Annexe 3 : articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments
 
Annexe 4 : extrait d'une synthèse d'étude thermique standardisée
 
Annexe 5 : synthèse d'étude thermique en application de la « Solution technique maisons individuelles méditerranéennes non climatisées » agréée sous le n° ST 2008-001 (logements situés en Métropole)
 
Annexe 6 : synthèse d'étude thermique en application de la « Solution technique maisons individuelles non climatisées » agréée sous le n° ST 2007-002 (logements situés en Métropole)
 
Annexe 7 : modèle d'attestation à fournir en vue de la justification du respect de la réglementation thermique en vigueur s'agissant des logements situés dans les départements d'outre-mer
 


INTRODUCTION


1.L'article 5 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), modifié par l'article 13 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et par l'article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), a institué un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts des prêts contractés par les contribuables pour l'acquisition ou la construction de leur habitation principale.

2.Cet avantage fiscal, codifié sous l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s'applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

3.Pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er  janvier 2009, ou pour les logements que le contribuable fait construire ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter de la même date, dont le niveau élevé de performance énergétique globale, fixé par décret, est supérieur à celui qu'impose la réglementation en vigueur, le crédit d'impôt s'applique, au taux uniforme de 40 %, aux intérêts payés au titre des sept premières annuités.

Le décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit que sont concernés par cette majoration du crédit d'impôt, les logements qui bénéficient du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » (cf. article 46 AZA septies de l'annexe III au CGI).

4.Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt est plafonné à 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu'au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge, ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5.L'article 84 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage à nouveau ce dispositif en prévoyant une diminution progressive des taux du crédit d'impôt pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, qui ne bénéficient pas du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

6.Par ailleurs, il est rappelé que l'article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 200 quaterdecies du CGI en subordonnant, pour l'ensemble des logements neufs, le crédit d'impôt à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la réglementation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2010.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions et apporte diverses autres précisions.


  A. DIMINUTION PROGRESSIVE DES TAUX APPLICABLES AUX ACQUISITIONS OU CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS « NON BBC »


7.L'article 84 de la loi de finances pour 2010 prévoit une diminution progressive des taux du crédit d'impôt pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, qui ne bénéficient pas du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

8. Logements concernés . Sont concernés par cette diminution progressive des taux, les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, les logements que le contribuable fait construire ainsi que les travaux de surélévation ou d'addition de bâtiments existants qui ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal (sur ce point, voir n os 7 et 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ).

En pratique, il s'agit :

- des logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement (voir n° 4 et 5 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;

- des logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés (voir n° 8 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;

- des travaux d'addition de construction réalisés concomitamment à l'acquisition d'un immeuble achevé (voir n° 7 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ou sur un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire (voir n° 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ), dès lors que ces logements ou parties de logements neufs sont soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils auraient pu être construits selon les critères permettant l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » tel que défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » mais dont le niveau de performance énergétique globale respecte seulement les exigences de la réglementation en vigueur et ne disposent donc pas du label.

9. Ne sont donc notamment pas concernés par cette diminution progressive des taux  :

- les logements anciens. En conséquence, lorsque l'acquisition d'un logement ancien s'accompagne de travaux de surélévation ou d'addition de construction, les intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition du logement ouvrent droit au crédit d'impôt au taux applicable aux logements anciens et ceux afférents aux travaux de surélévation ou d'addition de construction ouvrent droit au crédit d'impôt au taux applicable aux logements neufs (sur la différenciation des taux, il convient de se rapporter à l'annexe 2 de la présente instruction).

Lorsque les travaux de surélévation ou d'addition de construction sont financés par le prêt également destiné à financer l'acquisition du logement, il convient de déterminer un prorata entre la part du prêt relative aux travaux et celle relative à l'acquisition afin d'appliquer le taux du crédit d'impôt aux intérêts du prêt afférents à chaque opération.

Dans cette situation, lorsque l'addition de construction bénéficie du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » définie au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », seule la part des intérêts relatifs à ces travaux est prise en compte au titre des sept premières annuités de remboursement (sur ce point, voir section 2 du chapitre 2 du BOI  5 B-28-09 ).

Cette situation n'emporte aucune conséquence sur la détermination de la base du crédit d'impôt, ni sur la détermination du plafond annuel des intérêts pris en compte (sur ce point, voir section 2 du chapitre 2 du BOI  5 B-14-08 ).

Lorsque l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de surélévation ou d'addition de construction font l'objet d'un prêt distinct, chacun des deux prêts, qui ouvrent droit au crédit d'impôt dans les conditions de droit commun, suivent les règles propres à chaque opération s'agissant notamment du taux applicable et du nombre d'annuités de remboursement éligibles au crédit d'impôt. S'agissant du plafond annuel de la base du crédit d'impôt, il est rappelé qu'il ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne seule et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune (voir n° 20 du BOI 5 B-14-08 ) et que le montant des intérêts éligibles au crédit d'impôt au taux le plus élevé s'impute en priorité.

Dans cette situation, et sous réserve que le logement initial reste occupé pendant la réalisation des travaux, la condition relative à l'affectation à l'habitation principale sera réputée remplie pour l'ensemble de l'unité d'habitation, y compris l'addition de construction, dès la mise à disposition des fonds afférents au prêt destiné à financer les travaux d'addition de construction ;

- les travaux d'amélioration ou d'aménagement interne des logements (aménagement de cuisine, de salles de bains…) (sur ce point, voir n° 7 et 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;

- les travaux qui ont pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des locaux préexistants tels que l'aménagement des combles ou la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation (sur ce point, voir n° 7 et 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;

- les logements situés dans les départements d'outre-mer (voir n°  20 . de la présente instruction) ;

- les logements acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation (voir n° 6 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;

- les locaux non affectés à usage d'habitation ou inhabitables qui sont transformés en logement (voir n° 13 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ).

10. Taux applicables . Pour les logements neufs visés au n°  8 ., les taux du crédit d'impôt sont respectivement ramenés à :

- 30 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 15 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

- 25 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 10 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

- 15 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 5 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2012.

11. Evénement à retenir pour déterminer les taux applicables . S'agissant des logements neufs ou acquis en l'état futur d'achèvement, la date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat. Pour les logements que le contribuable fait construire ou les travaux d'addition de construction visés au dernier tiret du n° 8., la date de réalisation de l'investissement à retenir est celle de la déclaration d'ouverture de chantier.

Les taux du crédit d'impôt applicables (ainsi que le nombre d'annuités éligibles) en fonction de la date de l'acquisition ou de la construction ainsi définie sont récapitulés dans les tableaux figurant en annexe 2 de la présente instruction.