B.O.I. N° 92 DU 2 NOVEMBRE 2010
B. PRECISIONS SUR L'APPLICATION DE L'ECO-CONDITIONNALITE
12.Conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du dernier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du CGI, issues de l'article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale est subordonné, à compter du 1 er janvier 2010, à la justification par le contribuable du respect des exigences en matière de performance énergétique exigées par la réglementation en vigueur.
1. Logements concernés par l'éco-conditionnalité
13. Seuls sont concernés par l'éco-conditionnalité :
- les logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement ;
- les logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés ;
- les travaux d'addition de bâtiments existants visés au dernier tiret du n° 8 .. En pratique, il s'agit des logements ou parties de logements neufs qui sont soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.
14. Ne sont notamment pas concernés par l'éco-conditionnalité :
- les logements anciens ;
- les travaux d'amélioration ou d'aménagement interne des logements (aménagement de cuisine, de salles de bains…) (sur ce point, voir n° 7 et 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;
- les travaux autres que d'addition de bâtiments existants visés au dernier tiret du n° 8 ., qui ont pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des locaux préexistants tels que l'aménagement des combles ou la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation (sur ce point, voir n° 7 et 11 de la fiche n° 5 du BOI 5 B-14-08 ) ;
- les logements acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les locaux non affectés à usage d'habitation ou inhabitables qui sont transformés en logement.
La circonstance que les logements soient considérés comme neufs au sens de la TVA est sans incidence : les logements ou parties de logements qui ne sont pas soumis à la réglementation thermique en vigueur ne sont pas concernés par l'éco-conditionnalité.
Le n° 4 du BOI 5 B-28-09 (troisième tiret) est donc rapporté sur ce point.
15.Enfin, il est rappelé que les logements qui bénéficient de la majoration du crédit d'impôt au titre d'une performance énergétique globale supérieure à celle qu'impose la réglementation en vigueur (cf. n° 3 . de la présente instruction) sont réputés satisfaire l'éco-conditionnalité, étant donné qu'ils doivent justifier par ailleurs de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », qui est plus exigeant (cf. n° 4 du BOI 5 B-28-09 ).
Remarque : lorsque des travaux d'addition de construction visés au dernier tiret du n° 8 . sont réalisés concomitamment à l'acquisition d'un logement ancien et qu'ils sont financés par le prêt également destiné à financer l'acquisition du logement, seule la part du crédit d'impôt relative aux travaux (sur ce point, voir également n° 9 . de la présente instruction) est remise en cause lorsque l'addition de construction ne respecte pas les exigences de la réglementation thermique en vigueur.
2. Entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité
16. Rappel . La réglementation thermique en vigueur s'entend de celle applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire du logement concerné (sur ce point, voir n° 5 du BOI 5 B-28-09 ).
Les conditions dans lesquelles le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI doit justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur doivent être définies par un décret (dernier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi de finances pour 2009).
Ce décret, qui était subordonné à la promulgation de la loi portant engagement national pour l'environnement (dit « Grenelle II ») intervenue le 12 juillet 2010 (loi n° 2010-788), n'a donc pas pu être publié au 1 er janvier 2010 1 . En conséquence, des modalités transitoires de justification sont prévues pour les logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er janvier 2010 et la date d'entrée en vigueur de ce décret (voir n° 19 ., ci dessous).
17. Pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2010 . Lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1 er janvier 2010, le contribuable n'a pas l'obligation de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur, et cela même si l'achèvement du logement intervient après le 1 er janvier 2010. Dans ce cas, le crédit d'impôt ne peut pas faire l'objet d'une remise en cause au seul motif de l'absence de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur.
18. Pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2010 . Lorsque la demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2010, le contribuable est tenu de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur. A défaut, le crédit d'impôt peut être remis en cause.
19. Modalités transitoires de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur pour les permis de construire déposés du 1 er janvier 2010 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret . Du 1 er janvier 2010 à la date d'entrée en vigueur du décret à paraître définissant les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur, la preuve du respect de cette condition est apportée par tous moyens, notamment par la production de la synthèse d'étude thermique standardisée RT 2005, telle que définie à l'annexe VI de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, attestant du respect des critères mentionnés à l'article 9 de cet arrêté (définissant les conditions dans lesquelles un logement neuf est réputé satisfaire à la réglementation thermique 2005). Conformément au 2 de l'article 10 du même arrêté, le maître d'ouvrage doit systématiquement produire cette synthèse d'étude thermique, au plus tard à l'achèvement des travaux 2 .
La synthèse d'étude thermique atteste du respect des critères de l'article 9 de l'arrêté précité :
- en règle générale, lorsqu'elle établit le respect de trois critères récapitulés dans un tableau 3 à la fin du premier chapitre : le respect du C, le respect du Tic et le respect des exigences minimales (voir annexe 4 pour un exemple d'extrait de synthèse d'étude thermique pour le cas général) ;
- en application d'une solution technique 4 , lorsqu'elle établit que le nombre de points obtenus pour les sous-totaux et le total général est supérieur ou égal au nombre de points minimal requis pour chacun (voir annexes 5 et 6).
Pour les logements qui bénéficient d'un des quatre labels autres que le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », définis dans l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », la justification du respect de la réglementation thermique peut également être apportée par la production du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme certificateur 5 tel que défini dans cet arrêté.
Ces quatre labels sont :
- le label « haute performance énergétique, HPE 2005 » ;
- le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 » ;
- le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 » ;
- le label « très haute performance énergétique énergie renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ».
Il est rappelé que les logements qui bénéficient de la majoration du crédit d'impôt au titre d'une performance énergétique globale supérieure à celle qu'impose la réglementation en vigueur (cf. n° 3 . de la présente instruction) sont réputés satisfaire l'éco-conditionnalité, étant donné qu'ils doivent justifier par ailleurs de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », qui est plus exigeant (cf. n° 4 du BOI 5 B-28-09 ).
20. Cas particulier des départements d'outre mer . S'agissant des logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, ne sont concernés par l'éco-conditionnalité que ceux qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposée à compter du 1 er mai 2010, date d'entrée en vigueur de la réglementation thermique dans ces départements 6 .
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt doit justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur dans les départements concernés doivent également être définies par le décret mentionné au n° 16 .. En outre, la réglementation ne prévoit pas à ce jour de document spécifique, comparable à la synthèse d'étude thermique pour la métropole (cf. n° 19 . ci-dessus), permettant de justifier du respect de la réglementation thermique dans ces départements.
Dès lors, la preuve du respect de la réglementation thermique, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, est apportée par tous moyens, notamment par la production d'un document fourni par le maître d'ouvrage attestant qu'il a respecté la réglementation thermique. Un modèle d'attestation est reproduit en annexe 7. La réglementation thermique est respectée lorsque la colonne de droite du tableau de l'attestation comporte les mentions « R » (respect de l'exigence) ou « SO » (sans objet lorsque l'exigence réglementaire n'est pas applicable à la zone géographique où se situe le logement).
Remarque : les contribuables ne sont pas tenus de joindre à leur déclaration de revenus le document justifiant du respect de la réglementation thermique en vigueur pour bénéficier du crédit d'impôt. Ils doivent seulement le tenir à la disposition de l'administration, qui peut le leur demander dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle.
C. PRECISIONS SUR L'APPLICATION DE LA MAJORATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES LOGEMENTS NEUFS « BBC »
21. Rappel . Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III et du quatrième alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du CGI, le nombre d'annuités de remboursement pris en compte pour la détermination du crédit d'impôt est porté de cinq à sept annuités et le taux du crédit d'impôt est porté à 40 % sur toute cette période, pour les logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale, fixé par décret, supérieur à celui imposé par la réglementation en vigueur.
Le décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit que sont concernés par cette majoration du crédit d'impôt, les logements qui répondent aux conditions d'attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » (cf. article 46 AZA septies de l'annexe III au CGI).
22. Logements concernés . La majoration du crédit d'impôt concerne uniquement :
- les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ;
- les logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés ;
- les travaux d'addition de bâtiments existants visés au dernier tiret du n° 8 ..
Ne sont notamment pas concernés par la majoration du crédit d'impôt :
- les logements anciens ;
- les logements situés dans les départements d'outre-mer ;
- les logements rendus habitables ou ceux acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les locaux non affectés à usage d'habitation qui sont transformés en logement ;
- les travaux visés aux 2 ème et 3 ème tirets du n° 14 ..
Le n° 10 du BOI 5 B-28-09 (troisième tiret) est donc rapporté sur ce point.
Pour l'ensemble de ces logements, les taux du crédit d'impôt applicables sont ceux définis pour les logements anciens.
D. PRECISIONS SUR LES NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE DES LOGEMENTS
23. Rappel . En principe, le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J du CGI relatif au dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt au titre de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale ou « prêt à taux zéro » (PTZ) (dernier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du CGI ; voir fiche n° 3 du BOI 5 B-14-08 ).
24. Suppression de la condition à compter du 1 er juillet 2010 . L'article 90 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage le dispositif du PTZ prévu à l'article 244 quater J précité du CGI. En particulier, la condition tenant au respect des normes de surface et d'habitabilité prévues par le code de la construction et de l'habitation est supprimée à compter du 1 er juillet 2010.
En conséquence, cette condition est également supprimée pour le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI pour les opérations intervenues à compter du 1 er juillet 2010, c'est-à-dire pour les acquisitions et les constructions au titre desquelles respectivement l'acte authentique a été signé ou la déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.
BOI liés : 5 B-14-08 et 5 B-28-09 .
BOI rapportés : n° 4 (troisième tiret) et n° 10 (troisième tiret) du BOI 5 B-28-09 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 84 de la loi de finances pour 2010