Date de début de publication du BOI : 10/04/2008
Identifiant juridique : 5B-14-08 
Références du document :  5B-14-08 
Annotations :  Lié au BOI 5B-14-11
Lié au BOI 5B-21-10
Lié au BOI 5B-28-09
Lié au Rescrit N°2010/28
Lié au Rescrit N°2010/18

B.O.I. N° 40 du 10 AVRIL 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-14-08  

N° 40 du 10 AVRIL 2008

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT SUR LES INTERETS D'EMPRUNT VERSES AU TITRE DE L'ACQUISITION OU
LA CONSTRUCTION DE L'HABITATION PRINCIPALE. ARTICLE 5 DE LA LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET
DU POUVOIR D'ACHAT (N° 2007-1223 DU 21 AOUT 2007). ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
(N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007).

(C.G.I., art. 200 quaterdecies)

NOR : ECE L 08 20608 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat institue un crédit d'impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération. Ce dispositif est codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI).

Le crédit d'impôt bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du CGI, quelles que soient leurs ressources et qu'il s'agisse ou non d'une première accession à la propriété.

Il s'applique aux intérêts des prêts souscrits aussi bien par le contribuable personne physique lorsqu'il acquiert ou lorsqu'il fait construire un logement, que par une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque c'est cette dernière qui acquiert ou fait construire le logement. Dans ce dernier cas, le logement doit être mis à la disposition gratuite de l'associé personne physique qui entend bénéficier du crédit d'impôt, au titre de son habitation principale.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt est plafonné à 3 750 € pour un célibataire, et à 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu'au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité, du fait des aménagements apportés à ce dispositif par l'article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Il s'applique aux intérêts versés au titre des prêts immobiliers contractés pour une acquisition qui a donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du 6 mai 2007 ou, en cas de construction, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette même date.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
3
Section 1 : Les bénéficiaires
 
3
Section 2 : Les immeubles
 
9
Section 3 : Les prêts
 
11
Section 4 : Objet de l'emprunt
 
12
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION
 
14
Section 1 : Fait générateur du crédit d'impôt
 
14
Section 2 : Base et plafond du crédit d'impôt
 
16
Section 3 : Taux du crédit d'impôt
 
25
Section 4 : Imputation et restitution
 
27
Section 5 : Articulation avec d'autres dispositifs
 
29
Section 6 : Justifications - Remise en cause - Sanctions
 
31
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
37
Liste des fiches et des annexes
 
Fiche n° 1 : Logements
 
Fiche n° 2 : Habitation principale
 
Fiche n° 3 : Normes minimales de surface et d'habitabilité
 
Fiche n° 4 : Prêts
 
Fiche n° 5 : Opérations concernées (objet de l'emprunt)
 
Fiche n° 6 : Intérêts éligibles
 
Fiche n° 7 : Changement de situation de famille - Mutation professionnelle
 
Fiche n° 8 : Documents à produire
 
Annexe 1 : Article 200 quaterdecies du code général des impôts
 
Annexe 2 : Plafonnement annuel, selon la situation et la composition du foyer fiscal
 
Annexe 3 : Exemples chiffrés
 
Annexe 4 : Exemples d'application du dispositif dans le temps
 
Annexe 5 : Logements que le contribuable fait construire - Exemple d'engagement à produire
 
Annexe 6 : Logements acquis en état futur d'achèvement ou en état futur de rénovation - Exemple d'engagement à produire
 


INTRODUCTION


1.Le crédit d'impôt sur le revenu codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI) bénéficie aux contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, qui souscrivent un prêt immobilier pour acquérir ou faire construire un logement affecté à leur habitation principale.

Le prêt immobilier peut être souscrit soit par un contribuable personne physique lorsqu'il acquiert ou lorsqu'il fait construire directement un logement, soit par le biais d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés qui devient alors propriétaire du logement. Dans ce dernier cas, le logement doit être mis à la disposition gratuite de l'associé personne physique qui entend bénéficier du crédit d'impôt, au titre de son habitation principale. Le montant des intérêts pris en compte pour déterminer le montant du crédit d'impôt devra dans ce cas être calculé à raison de la quote-part de cet associé dans le capital de la société propriétaire correspondant au logement concerné.

Le crédit d'impôt s'applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

La base du crédit d'impôt est plafonnée chaque année à 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces montants sont majorés de 500 € par personne à charge, ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Les plafonds de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € et à 15 000 € lorsque le foyer fiscal comporte au moins une personne handicapée. Ces majorations peuvent être cumulées, le cas échéant, avec celles correspondant au nombre de personnes à charge.

Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement du prêt immobilier et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes, après application du plafonnement et des éventuelles majorations.

Il s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Certaines modalités particulières sont toutefois prévues en cas d'acquisition en état futur d'achèvement ou de construction.

Il s'applique aux intérêts versés au titre des prêts immobiliers contractés pour une acquisition qui a donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du 6 mai 2007 ou, en cas de construction, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette même date.

2.La présente instruction comporte :

- un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du nouveau dispositif, par définition non exhaustif ;

- huit fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;

- six annexes reproduisant les textes applicables, des exemples chiffrés ainsi que des exemples d'application du dispositif dans le temps.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Les bénéficiaires


3.Le crédit d'impôt s'applique aux logements affectés à l'habitation principale acquis par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui les met gratuitement à leur disposition.


  A. PERSONNES PHYSIQUES


4. Personnes physiques. Le crédit d'impôt bénéficie aux personnes physiques qui acquièrent ou font construire directement un logement affecté à leur habitation principale. Les personnes concernées s'entendent de celles qui composent le foyer fiscal au sens de l'article 6 du CGI.

Le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 bis du CGI. Le logement peut également être la propriété de l'un ou des deux partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune.

Aucune condition de ressources du bénéficiaire n'est requise. En outre, il n'est pas exigé qu'il s'agisse de la première acquisition immobilière réalisée par celui-ci.

L'acquisition d'un logement par une indivision (cas des concubins notamment) ouvre également droit au crédit d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Chaque indivisaire peut ainsi bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur la quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision de la valeur d'acquisition du logement dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples soumis à une imposition commune.


  B. ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES DE CERTAINES SOCIETES


5. Associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale. Les associés de sociétés immobilières d'attribution (CGI, art. 1655 ter) sont réputés être directement propriétaires du logement correspondant à leurs droits dans la société. Ils peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt pour la fraction des intérêts d'emprunt qu'ils ont acquittée au titre de l'acquisition du logement qui leur est attribué. Tel est le cas des intérêts des emprunts qu'ils ont personnellement contractés pour faire leur apport à la société ou pour acquérir les actions ou parts représentatives du logement qui leur est attribué.

6. Associés de sociétés de personnes non dotées de la transparence fiscale et non soumises à l'impôt sur les sociétés. Les associés de sociétés de personnes non dotées de la transparence fiscale et non soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 à 8 ter) peuvent bénéficier du crédit d'impôt :

- pour la fraction des intérêts d'emprunt acquittée par la société au titre de l'acquisition du logement qu'elle met gratuitement à leur disposition, à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné ;

- ou pour les intérêts des emprunts qu'ils ont personnellement contractés pour faire leur apport à la société ou pour acquérir les actions ou parts représentatives du logement qui leur est attribué.

Il est précisé que la loi prévoit expressément que le crédit d'impôt ne s'applique pas :

- aux intérêts des prêts souscrits pour l'acquisition par la société d'un logement dont le contribuable a été directement ou indirectement propriétaire ;

- aux intérêts des prêts souscrits par le contribuable pour acquérir les parts d'une société dans cette situation.

Sur l'exclusion des acquisitions, via une société, de logements ayant antérieurement appartenu au contribuable, voir fiche n° 5 de la présente instruction, n° 19.


  C. DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE


7.Que le logement soit acquis directement ou par le biais d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le contribuable personne physique qui entend bénéficier du crédit d'impôt doit être domicilié fiscalement en France, au sens de l'article 4 B du CGI.

8. Domiciliation fiscale en France. Le crédit d'impôt bénéficie exclusivement aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leur revenus, qu'il s'agisse de revenus de source française ou étrangère.

Dans la généralité des cas, il s'agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Il peut également s'agir, bien qu'une telle situation revête toutefois un caractère exceptionnel, des personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l'article 4 B du code précité, quand bien même leur résidence principale est située à l'étranger.

Sur la situation des contribuables qui demeurent fiscalement domiciliés en France, bien qu'ils exercent des fonctions à l'étranger, voir fiche n° 2 de la présente instruction, n°s 11 et 12.

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Martin, à Saint Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, il est précisé que le crédit d'impôt ne s'applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.