Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1231
Références du document :  5I123
5I1231

SECTION 3 RÉGIMES SPÉCIAUX


SECTION 3

Régimes spéciaux


Des régimes spéciaux sont prévus en faveur :

- des obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux ;

- des emprunts émis en France par les organisations internationales ;

- des emprunts émis à l'étranger par les sociétés françaises :

- des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers.


SOUS-SECTION 1

Obligations émises en France par des organismes
étrangers ou internationaux


1Afin d'unifier le régime fiscal des obligations admises au marché financier, les obligations négociables émises en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances par des organismes étrangers ou internationaux, sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source (cf. 5 I 121 ). Cette disposition résulte de l'article 131 ter-2 du CGI.

Il en est de même pour l'application du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A-I du même code (CGI, ann. III, art. 41 duodecies H-1 ), l'option pouvant être exercée par le bénéficiaire des intérêts.

Toutefois, le prélèvement obligatoire n'a pas à être opéré sur les produits de ces obligations qui sont versés à des personnes dont le domicile réel ou le siège est situé hors de France.

Formalités incombant à l'émetteur.

2Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet des articles 51 à 53 de l'annexe II au CGI.

C'est ainsi que les obligations émises en France avant le 1er janvier 1987 doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :

« Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu de l'article 6-2 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables  ».

De même, sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention ci-dessus visée entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par l'article 119 bis-1 du CGI.

Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'Administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles 1672-1 et 1673 dudit code (cf. 5 I 1214 ).

Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.

3Pour le régime particulier applicable aux emprunts émis en France par les organisations internationales, voir ci-après 5 I 1232 .