Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1214
Références du document :  5I1214

SOUS-SECTION 4 CALCUL ET RECOUVREMENT DE LA RETENUE

SOUS-SECTION 4

Calcul et recouvrement de la retenue

1L'article 1672 du CGI dispose que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1 du même code est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

Par ailleurs, l'article 1672 bis 1-2° du code précité interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.

Il convient donc d'examiner l'incidence de ces dispositions sur la liquidation de l'impôt avant d'étudier les règles relatives au versement au Trésor de la retenue.

  A. PRISE EN CHARGE DE LA RETENUE PAR LA SOCIÉTÉ OU PERSONNE MORALE ÉMETTRICE

Une distinction doit être effectuée selon que les valeurs ont été émises avant le 1er janvier 1965 ou postérieurement à cette date.

  I. Valeurs émises avant le 1er janvier 1965

2Les clauses de prise en charge de la retenue figurant dans les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 conservent toute leur valeur. Dès lors, le fait par la société ou la collectivité débitrice de retenir le montant de la retenue sur les sommes versées aux bénéficiaires des revenus constitue pour elle une simple faculté. Au demeurant, il est admis, en matière d'obligations et d'emprunts négociables, que la prise en charge de l'impôt par la collectivité émettrice ne s'analyse pas en un intérêt supplémentaire imposable.

Lorsqu'il y a prise en charge par l'émetteur de la retenue à la source, celle-ci est liquidée au taux de 12 % et non à celui de 12/88.

  II. Valeurs émises depuis le 1er janvier 1965

3L'interdiction de prise en charge de la retenue à la source prévue à l'article 1672 bis 1-2° du CGI s'applique aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° du même code, c'est-à-dire aux intérêts ou arrérages des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

Échappent donc à l'interdiction, les lots et primes de remboursement afférents aux mêmes titres et visés à l'article 118-2° dudit code.

Par ailleurs, l'interdiction de prise en charge n'est pas applicable en cas de remboursement d'actions gratuites.

Cette interdiction tend essentiellement à garantir aux porteurs des titres en cause la permanence du revenu annuel stipulé à l'émission, quel que soit le régime applicable à ce revenu au regard de la retenue à la source nonobstant les modifications qui pourraient être apportées au tarif de cette retenue. Elle doit, en conséquence, simplement se traduire dans la pratique, par la stipulation d'intérêts exprimés en « brut », avant application de la retenue.

4Mais il conviendrait de considérer comme ayant contrevenu à cette règle -et comme encourant par suite la sanction prévue par la loi- l'émetteur qui, tout en s'engageant à servir un intérêt annuel fixé en « brut », aurait introduit dans le contrat d'émission une clause de variabilité de l'intérêt destinée à compenser les fluctuations éventuelles du taux de la retenue.

Toute infraction à l'interdiction de prise en charge de la retenue est punie de l'amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F prévue à l'article 1764 du CGI (cf. 13 N 2163).

Cas des bons de caisse.

5Dès lors que pour les bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 la retenue doit être calculée d'après les règles applicables aux revenus d'obligations, ladite retenue ne peut être prise en charge par l'émetteur. Cette règle s'applique tant aux intérêts proprement dits qu'aux primes de remboursement qui supportent la retenue au taux de 10 % (cf. 5 I 1213, n° 12 ).

  B. RECOUVREMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE

  I. Principe du versement spontané de la retenue à la source

1. Obligations déclaratives.

a. Périodicité des déclarations.

6Les décrets n°s 91-1117 et 91-1118 et les arrêtés du 28 octobre 1991 codifiés notamment aux articles 378 de l'annexe II, 381 K de l'annexe III et 188 D de l'annexe IV au CGI, ont modifié le calendrier de versement des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers visées à l'article 119 bis du code déjà cité.

7L'impôt prélevé ou avancé par les établissements payeurs au titre des retenues à la source :

- sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés par des personnes morales françaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leurs siège en France (article 119 bis-2 du CGI) ;

- afférentes aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs (article 119 bis-1 du CGI) ;

- sur les intérêts des bons de caisse (article 1678 bis du CGI), doit être versé au Trésor dans les quinze jours qui suivent une période de référence mensuelle 1 .

Cette disposition s'est appliquée pour la première fois à la retenue afférente au mois d'octobre 1991, versée au plus tard le 15 novembre de la même année.

8Pour tenir compte de la nouvelle réglementation applicable en matière de retenue à la source, une déclaration a été créée sous le n° 2777 intitulée « Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source ».

9La direction générale des impôts a décidé d'autoriser, à partir de 1997, la souscription de la déclaration n° 2777 sur des formulaires autres que ceux fournis par l'administration.

Il est précisé que, quel que soit le logiciel utilisé, l'autorisation préalable de l'administration fiscale est indispensable. En conséquence, toute reproduction informatique de la déclaration n° 2777 doit être soumise à l'agrément de la direction générale des impôts - Bureau III B 2 - télédoc 971 - 92, allée de Bercy - 75572 PARIS cedex 12.

Le Bureau III B 2 délivrera l'agrément lorsque le modèle présenté reproduira en tous points la déclaration n° 2777 pour satisfaire à la gestion et au contrôle de l'impôt.

1° Numéro d'agrément.

L'agrément sera matérialisé par un numéro figurant en en-tête de la première page de la déclaration.

Il permettra d'identifier le millésime puis le rang de l'autorisation.

Exemple d'agrément : 97/01

- 97 : millésime de l'agrément ;

- 01 : rang de l'agrément.

2° Durée de l'agrément.

L'agrément sera accordé sans limitation de durée. Il ne devra être renouvelé que dans les deux cas suivants :

- si le concepteur entend apporter des modifications au modèle qui a été agréé ;

- dans l'hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire rendrait nécessaire la mise à jour de l'imprimé fiscal. Le Bureau III B 2 informera les organismes concernés qu'ils doivent présenter une nouvelle demande.

10Enfin, les imprimés n° 2753 (Retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables) et n° 2754 (Retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères) ont été maintenus inchangés.

b. Modalités de calcul de la retenue.

1 ° Produits des obligations et emprunts négociables.

11Le recouvrement de la retenue obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de produits normaux constitués par les intérêts proprement dits, la rémunération des titres participatifs ou de produits exceptionnels comprenant les lots, les primes de remboursement et les intérêts capitalisés.

- Intérêts proprement dits.

• Versements mensuels.

En vertu de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, la retenue à la source est avancée sur les produits courus pendant chaque mois.

Chaque versement mensuel est calculé en tenant compte du nombre des titres au dernier jour du mois et en liquidant l'impôt au tarif en vigueur à cette date sur le douzième du revenu annuel.

Cependant, si une partie des titres a été amortie au cours du mois expiré, il y a lieu de faire entrer en compte pour le calcul de l'impôt les intérêts du capital amorti depuis le premier jour du mois jusqu'au jour du remboursement.

Pour les emprunts nouveaux, le versement afférent au premier mois est calculé au prorata du nombre des jours écoulés de la date de l'emprunt jusqu'à la fin du mois.

12Le fait générateur de la retenue est la mise en paiement qui correspond le plus souvent à la date d'échéance des intérêts. Toutefois, la retenue à la source n'est acquise au Trésor qu'au jour où les intérêts échus au profit de l'obligataire sont effectivement appréhendés par lui, soit par un paiement effectif, soit par toute autre opération. Au demeurant, s'il est prouvé que les produits n'ont pas été et ne seront jamais réglés, il y a lieu de s'abstenir de réclamer la retenue bien que, dans la rigueur des principes, celle-ci soit exigible du seul fait que la date d'échéance des produits est intervenue. Une telle éventualité peut se produire en cas de liquidation judiciaire de la collectivité émettrice.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que lorsqu'une prorogation de délai régulière est accordée à une société pour le paiement des intérêts de ses obligations, celle-ci peut être autorisée à ne plus acquitter les acomptes mensuels pendant les années qui, du fait de ce moratoire, ne comportent plus d'échéance.

• Liquidation définitive.

13L'article 381 K de l'annexe III au CGI ne prévoit pas expressément les modalités de la liquidation définitive de l'impôt afférent aux intérêts des obligations et emprunts négociables. Assez souvent une telle liquidation n'est pas nécessaire car, le montant des intérêts étant connu à l'avance, les versements mensuels correspondent exactement à l'impôt définitivement dû.

Toutefois, il peut en être autrement dans différents cas, par exemple :

- lorsqu'un changement de tarif est intervenu entre la date des versements mensuels et celle de l'échéance des intérêts ;

- lorsque le nombre des titres a varié, entre ces deux mêmes dates, à la suite d'un amortissement ou d'un rachat anticipé effectué par la société avant l'échéance ;

- lorsque les intérêts sont indexés ou sujets à variation et que leur montant exact ne peut être déterminé qu'au moment de l'échéance.

14La liquidation définitive intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel s'est produite l'échéance des intérêts.

À l'appui du versement de l'impôt, la société doit fournir sur l'imprimé modèle n° 2753 tous les renseignements nécessaires à la liquidation et ces renseignements ont le caractère d'une véritable déclaration des produits imposables, susceptibles de motiver, le cas échéant, l'application des pénalités d'assiette.

- Rémunération des titres participatifs.

15la rémunération des titres participatifs est fiscalement assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations. La retenue à la source est recouvrée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

Pour le décompte des versements mensuels de retenue à la source que doivent effectuer les sociétés émettrices de titres participatifs, il y a lieu de distinguer entre la partie fixe et la partie variable du revenu, conformément aux indications du cadre III A et B de l'imprimé de déclaration des revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables, modèle n° 2753.

- Lots et primes de remboursement égales ou inférieures à 10 % du nominal.

16La retenue à la source exigible sur les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours d'un mois donné fait l'objet d'un règlement en une seule fois dans les quinze premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire, selon les termes mêmes de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, aux mêmes dates que les versements mensuels relatifs aux intérêts proprement dits.

- Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal.

17Selon les termes de l'article 381 K précité, la retenue à la source est payée à la date prévue ci-dessus pour les produits des obligations et emprunts négociables, sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du CGI (voir 5 I 1213, n° 5 ).

- Documents à joindre à l'appui du versement.

18En vertu des dispositions de l'article 381 K précité, il est remis à l'appui du versement :

• un état indiquant :

* le nombre des titres amortis,

* le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies de l'annexe III au CGI (voir 5 I 1213, n° 4 ),

* le cas échéant, le prix de rachat en Bourse de ces mêmes titres,

* le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis,

* la somme sur laquelle la retenue à la source est exigible ;

• Et, s'il y lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

1   Antérieurement à cette date, la période de référence était trimestrielle.